Tribunal judiciaire d'Albi, 24 mars 2026, 24/00907
Mots clés
préjudice • rapport • provision • condamnation • sinistre • société • siège • recours • référé • relever • réparation • syndicat • renforcement • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albi
24 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Albi
26 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Albi
3 juin 2025
Tribunal judiciaire d'Albi
25 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Albi
25 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Albi
28 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Albi
21 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albi
- Numéro de pourvoi :24/00907
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Albi, 24 mars 2026, n° 24/00907
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albi, 21 avril 2023
- Identifiant Judilibre :69c2e374cdc6046d47cf201a
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24 mars 2026
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYNAUD Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYNAUD Philippe
Parties défenderesses
QBE EUROPE
défendu(e) par ICHARD PhilippeMARLE-PLANTE Marie-Laure
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POQUET
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert
GROUPAMA D'OC
défendu(e) par HOULL Catherine
Société d'Exploitation des Etablissement POQUET
ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : 24/00907 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D5V5
NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [W] C/ SASU CHARPENET, SA QBE EUROPE, SAS POQUET, SA ABEILLE, GROUPAMA D'OC, [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 14 Avril 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d'ALBI
DEFENDEURS
S.A.S.U. LOUIS CHARPENET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d'ALBI, Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d'ALBI, Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Société d'Exploitation des Etablissement POQUET,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES,
dont le siègeest sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D'OC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu'il en ait été délibéré par les juges précités.
Exposé du litige :
Mme [R] [W] a confié à la Sasu Louis Charpenet (la Sasu Charpenet par la suite) l'isolation des combles de sa maison située à [Localité 2] pour un coût de 2 047,98 euros TTC selon facture du 07 juin 2013.
Au cours de l'été 2015, Mme [W] a constaté l'apparition de fissures au plafond de son habitation, ainsi qu'une fissure sur le mur séparatif entre la salle à manger et la cuisine.
Elle en a avisé la Sasu Charpenet qui lui a indiqué que les fissurations avaient pour origine le phénomène de sécheresse.
Le rapport du cabinet Saretec, mandaté par l'assureur en multirisques habitation de Mme [W] a écarté tout lien entre les dommages affectant uniquement le second oeuvre et les effets de la sécheresse et les a imputé à un mouvement de fluage de la charpente fermettes.
Sur la base de ce rapport, Mme [W] a recontacté la Sasu Charpenet, laquelle a déclaré un sinistre auprès de son assureur la Sa Qbe Europe (Sa Qbe par la suite) qui a mandaté le cabinet Cristalis aux fins d'expertise. Sur la base de son rapport en date du 12 février 2019, des travaux réparatoires ont été effectués consistant en la pose de tuiles chattières par M. [K] [B] et Mme [W] a été indemnisée par la Sa Qbe.
En août 2020, Mme [W] après avoir constaté l'aggravation des désordres a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur Pacifica, qui a mandaté le cabinet Prunay, lequel aux termes d'un rapport amiable établi le 11 août 2020, a estimé qu'il était nécessaire de contrôler l'ensemble des agrafes et de mettre en place un arrêtoir afin de séparer l'isolant du conduit métallique de cheminée.
La Sa Qbe a versé une nouvelle indemnité à Mme [W], à hauteur de 3.465 euros, correspondant à la facture de la Sas Société d'exploitation des Etablissements Poquet (Sas Poquet par la suite) du 11 juillet 2021 intervenue pour le renforcement des fermettes de la charpente.
Malgré cette intervention, les désordres ont continué de s'aggraver.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a fait droit à la demande d'expertise de Mme [W] et a désigné M. [F] pour y procéder.
Par ordonnance du 28 mai 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la Sasu Charpenet et de la Sa Qbe, à la Sas Poquet, à M. [B] ainsi qu'à Groupama d'Oc.
Par actes en date du 28 mai 2024, Mme [W] a fait assigner la Sasu Charpenet et son assureur, la Sa Qbe, devant le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par actes en date du 25 septembre 2024, la Sasu Charpenet et la Sa Qbe ont appelé en cause la Sas Poquet, M. [K] [B], Groupama d'Oc et la Sa Abeille Iard Santé (la Sa Abeille par la suite).
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge de la mise en état, saisi par la Sasu Charpenet et la Sa Qbe mais également par Mme [W] a :
- dit que la demande de sursis à statuer est sans objet compte tenu du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la Sasu Charpenet et la Sa Qbe à payer à Mme [W] à titre de provision la somme de 186 950,02 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
- débouté Mme [W] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la Sasu Charpenet et la Sa Qbe de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Poquet, Abeille, Groupama et de l'entreprise [B] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées leur encontre à hauteur de 50%,
- condamné in solidum la Sasu Charpenet et la Sa Qbe à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sasu Charpenet et la Sa Qbe aux dépens de l'incident.
La Sa Qbe a procédé au versement de la provision le 23 juillet 2025.
La Sas Poquet, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 puis mise en délibéré au 24 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
: Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, Mme [W] demande au tribunal de : - déclarer la Sasu Charpenet responsable des désordres subis par son immeuble sur le fondement de la responsabilité décennale, - condamner in solidum la Sasu Charpenet et la Sa Qbe à lui payer la somme de 186 950,02 euros TTC au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 jusqu'au mois de juillet 2025, date du versement de la provision par la Sa Qbe, - autoriser la Sa Qbe à compenser le versement de cette indemnité avec la provision versée en juillet 2025, - condamner in solidum la Sasu Charpenet et la Sa Qbe à lui payer la somme de : * 2 418,13 euros TTC au titre de l'indexation afférente aux travaux de reprise, * 3 290,40 euros au titre de la perte de jouissance, * 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - condamner in solidum la Sasu Charpenet et la Sa Qbe au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Saus Charpenet et la Sa Qbe aux dépens, en ce compris ceux de l'instance de référés et les frais d'expertise d'un montant de 11 426,35 euros, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Mme [W] recherche la garantie décennale de la Sasu Charpenet dès lors que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropres à sa destination, ce que son assureur a reconnu par courrier du 10 août 2021 et dans la quittance d'indemnité consécutive de sorte qu'il ne peut plus le contester. Elle se fonde sur le rapport d'expertise qui a déterminé que les désordres étaient exclusivement en lien avec les fautes d'exécution de la Sasu Charpenet et a écarté toute non-conformité d'origine de la charpente. Elle réclame l'indemnisation de son préjudice matériel sur la base de la provision qui lui a été allouée et versée ainsi qu'une somme au titre de l'indexation entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le versement de la provision. Elle se prévaut d'un préjudice de jouissance en ce que sa chambre est devenue inutilisable en juin 2023 en raison de la pose d'étais sur les préconisations de l'expert. Elle réclame l'indemnisation de son préjudice sur la base d'une valeur mensuelle de préjudice de 182,80 euros fixée par l'expert. Elle sollicite enfin l'indemnisation d'un préjudice moral tenant à la multiplication des expertises, soit une dizaine, en raison de l'attitude de la Sasu Charpenet et des renvois de responsabilité entre assureurs, de l'ancienneté de l'apparition des fissures en 2015, des conditions de vie dégradées qu'elle a dû supporter en raison des fissures et de l'abandon de sa chambre et des démarches qu'elle a dû multiplier. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Sasu Charpenet et la Sa Qbe demandent au tribunal de : A titre principal : - juger Mme [W] malfondée en ses demandes et l'en débouter, A titre subsidiaire : * sur le préjudice jouissance : - statuer ce que de droit sur le préjudice de jouissance, - juger qu'il n'est pas garanti par la Sa Qbe, rejeter comme malfondées toutes demandes à son encontre de ce chef et en débouter Mme [W] comme tout éventuel demandeur incident, * sur le préjudice moral : - juger que le préjudice moral n'est pas caractérisé ni dans son existence ni dans son montant, - juger la demande de Mme [W] malfondée et l'en débouter, comme tout éventuel demandeur incident à leur encontre, - subsidiairement, juger qu'un tel préjudice n'est pas garanti par la Sa Qbe, rejeter comme malfondées toutes demandes à son encontre de ce chef et en débouter Mme [W] comme tout éventuel demandeur incident, - juger malfondée toute demande à l'encontre de la Sasu Charpenet au-delà de 3 000 euros et rejeter toutes demandes au-delà comme malfondées à leur encontre, en débouter Mme [W] et tout éventuel demandeur incident, * sur les frais irrépétibles : - juger malfondée toute demande à leur encontre au-delà de 3 000 euros en tout et rejeter toute somme au-delà, en débouter Mme [W], - condamner in solidum les sociétés Poquet, Abeille, Groupama et M. [B] à les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation à hauteur de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées, - condamner équitablement et in solidum les sociétés Poquet, Abeille, Groupama et M. [B] à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et des ordonnances de référé, - débouter M. [B], Groupama et la Sa Abeille de leurs prétentions à des frais irrépétibles à leur charge. La Sasu Charpenet et la Sa Qbe soutiennent que les désordres dont se plaint Mme [W] ne sont pas imputables à la première d'entre elles en raison notamment du sous-dimensionnement de la charpente dès l'origine, de la survenance des désordres plus de deux ans après son intervention, de l'absence d'efficacité des travaux réalisés sur le défaut de ventilation, qui de fait, ne peut pas être à l'origine des désordres et de l'exclusion, sans justification, de tout lien avec le phénomène de sécheresse qui a pourtant frappé l'été où sont apparus les désordres. Elles affirment que l'absence de déflecteur n'est pas fautive, ni à l'origine des désordres. Elles soulignent que la Sa Qbe a accepté l'indemnisation du sinistre sans avoir connaissance de la non-conformité de la charpente d'origine, laquelle est apparue en cours d'expertise alors que les différentes mesures prises pour rétablir la ventilation sous toiture n'ont pas eu d'incidence sur les désordres. Subsidiairement, elles contestent le chiffrage des travaux de reprise réalisé par l'expert et rappellent que Mme [W] a pu continuer d'habiter la maison qui n'a pas été évacuée. La Sa Qbe soutient qu'elle n'a pas à prendre en charge les préjudices de jouissance et moral qui n'ont pas un caractère pécuniaire. Elles considèrent que le préjudice moral dont se prévaut Mme [W] n'est pas démontré et la Sa Qbe conteste toute faute dans la gestion du sinistre. Elles affirment que la seule fissure apparue en 2015 ne s'est pas aggravée alors que de multiples fissures ont suivi l'intervention de M. [B] et de la Sas Poquet, spécialisés dans la charpente. Elles considèrent que leurs interventions respectives, insuffisantes, ont aggravé les désordres, rappellent qu'elles étaient tenues à une obligation de résultat et qu'aucun contrôle de la fixation de la plafonnette sur les fermes n'a été réalisé alors que cela avait été réclamé par l'expert amiable. Subsidiairement, elles réclament à être relevées et garanties par ces deux intervenants à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, M. [B] et Groupama demandent au tribunal de : - débouter la Sasu Charpenet et son assureur la Sa Qbe de l'ensemble de leurs demandes visant à être relevées et garanties par eux des sommes qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre du sinistre intéressant l'immeuble appartenant à Mme [W], - condamner solidairement la Sasu Charpenet et la Sa Qbe au règlement d'une somme totale de 3 000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Houll en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [B] et son assureur considèrent que son intervention, soit la pose de 16 tuiles châtières, n'a ni aggravé, ni remédié aux désordres décennaux apparus après l'intervention de la Sasu Charpenet de sorte qu'ils relèvent toujours de la responsabilité décennale de celle-ci mais que sa propre responsabilité, qui ne pourrait être que de nature délictuelle, ne peut pas être recherchée. Ils précisent qu'aucune faute de la part du premier n'est démontrée et que lors même qu'il aurait manqué à son obligation de conseil, ce manquement n'est pas en lien avec les désordres causés par les travaux initiaux réalisés par la Sasu Charpenet. Ils soulignent que la Sa Qbe a d'ailleurs accepté de prendre en charge les travaux de reprise, reconnaissant devoir sa garantie, qu'elle a suivi les préconisations de son propre expert et a confié à M. [B] les travaux qu'il a réalisés en fonction de ses demandes. Surabondammant, ils ajoutent que la pose de 16 tuiles châtières pour améliorer la ventilation des combles ne peut pas être considérée comme un ouvrage et qu'il ne peut pas être reproché à M. [B] d'avoir réalisé les travaux qui lui ont été commandés. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la Sa Abeille demande au tribunal de : - la mettre hors de cause, - rejeter en conséquence toute demande en garantie à son encontre, ès qualités d'assureur de la Sas Poquet, qui est entachée de contestation sérieuse, - condamner in solidum la Sa Qbe et son assurée au paiement d'une indemnité de 2 500 euros et aux entiers dépens. Elle se prévaut des conclusions de l'expert qui a relevé que les travaux réalisés par son assurée n'ont pas permis de rétablir la ventilation des combles par les bas des pentes obturée par la laine disposée par la Sasu Charpenet de sorte que les travaux n'ont ni amélioré ni aggravé les désordres, seule la faute d'exécution de cette dernière société étant à l'origine des désordres. Elle en déduit que sa garantie ne peut pas être recherchée en l'absence de faute commise par son assurée, la Sas Poquet.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur le rapport d'expertise et la qualification des désordres : L'expert a constaté les désordres, à savoir des fissurations de plafonds et cloisons de l'ensemble de l'immeuble. Ils les a qualifiés de réels, structuraux et évolutifs. Après avoir précisé que les travaux sont conformes aux engagements contractuels, l'expert a expliqué qu'ils n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art en l'absence de mise en oeuvre de déflecteurs comme imposé dans les préconisations techniques du fabricant de la laine "Isolène 4" (p. 23 du rapport d'expertise). Selon l'expert, "les désordres trouvent leur origine dans des mouvements de charpente par obturation des ventilations des combles à la suite de travaux non conformes exécutés par l'entreprise CHARPENET". Il a précisé qu'au moment des travaux, "la charpente présentait des non-conformités de dimensionnement dont les conséquences se sont révélées suite aux travaux non-conformes de CHARPENET" (p. 26 du rapport d'expertise). L'expert, après réalisation de calculs de vérification, a conclu que la solidité de la charpente était compromise ainsi que celle du plafond qui y est suspendu. Selon lui, les cloisons sont devenues porteuses par l'appui du plafond et se sont fissurées en raison de la reprise du poids de celui-ci de sorte que leur solidité est également compromise. Ces désordres sont donc de nature décennale. Sur les responsabilités : Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d'une cause étrangère. La responsabilité décennale, qui est une responsabilité de plein droit, n'impose pas au maître de l'ouvrage de démontrer une faute imputable au constructeur, sur lequel pèse une présomption de responsabilité déterminée par la gravité des désordres et non leur cause, mais uniquement que le dommage lui est imputable. En l'espèce, Mme [W] démontre, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que le dommage a pour origine l'intervention de la Sasu Charpenet. En s'appuyant sur l'avis technique du fabricant de la laine soufflée, l'expert a relevé qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre des déflecteurs, lors même que la nature fibreuse du produit isolant diminue les varations de pression dans l'air des combles. Il explique que sans ces déflecteurs, "ces variations se sont cumulées avec la dilatation différente des bois non isolés de ceux se trouvant dans l'isolant soufflé donc isolés. Les déflecteurs sont donc bien obligatoires selon les règles et non pas seulement pour éviter le déplacement de l'isolant mais pour éviter toute action de dilatation et des variations de pression d'air sur la charpente" (p. 25 du rapport d'expertise). L'expert a précisé que les résultats des calculs, confiés à un bureau d'études spécialisé en charpente, a mis en évidence des non-conformités de la charpente de l'époque de la construction, à savoir "dépassement de la contrainte admissible de l'entrait et de sa flèche, dépassement de la résistance des assemblages des bois (connecteurs)" mais que les travaux réalisés par la Sasu Charpenet étaient à l'origine des désordres structuraux actuels. Il a ainsi expliqué que les pieds des fermettes sont ensourdés dans la maçonnerie, qu'ils ne peuvent pas se dilater côté extérieur, l'absence de déplacement du lambris d'avant-toit fixé sur les fermettes en attestant, qu'avant les travaux confiés à la Sasu Charpenet, ces pieds de fermettes et les entraits n'étaient pas isolés, que la ventilation des combles se faisait par les tuiles à l'égout de sorte que les éléments de charpente étaient soumis au même gradient de température et que ce dernier était quasi-équivalent au gradient de température des briquettes, peu isolées par la laine déroulée qui existait avant les travaux d'isolation. La Sasu Charpenet, en ne mettant pas en oeuvre les déflecteurs bas de pente obligatoires a obturé la ventilation par les tuiles à l'égout. L'expert a poursuivi en indiquant qu'en isolant les entraits sous 30 cm environ de laine soufflée, la Sasu Charpenet a modifié le comportement mécanique de la charpente par des modifications du gradient terhmique et hygrométrique, la charpente constructivement bloquée en pied au niveau des murs de façade se mettant alors en compression entraînant des mouvements sur les entraits. Ce phénomène de mise en compression a ensuite impacté le plafond en briquettes, plus rigide que les plafonds en plaque de plâtre via les fixations par crochets liant les briquettes à la charpente, ces crochets finissant par se déformer, s'arracher ou se rompre au fil du temps par phénomène de "fatigue" selon l'expert. Les cloisons, constructivement réalisées après le plafond et donc bloquées par celui-ci, sont soumises à des forces de compression génératrices des fissures verticales (p. 27 du rapport d'expertise). Contrairement à ce que soutiennent la Sasu Charpenet et la Sa Qbe, cette analyse technique repose sur les constats de l'expert, notamment sur les pieds de fermette, les calculs confiés à un bureau d'études spécialisé ensuite analysés par l'expert et un phénomène mécanique de mise en compression permettant d'imputer les désordres aux travaux exécutés par la Sasu Charpenet, leur apparition 2 ans après la fin des travaux et leur aggravation dans le temps s'expliquant par le phénomène d'usure des crochets liant le plafond à la charpente sous la force de la mise en compression décrite par l'expert. Rien ne permet de considérer, comme l'affirment la Sasu Charpenet et la Sa Qbe, que les fissures étaient susceptibles d'exister avant l'intervention de la Sasu Charpenet. L'expert a souligné, à juste titre, que la charpente des années 1980 n'avait présenté aucun désordre pendant 33 ans, soit avant l'intervention de la Sasu Charpenet en 2013 et que cette dernière aurait été en mesure de constater les fissures, lors même qu'elle n'est que profane en matière de charpente, et aurait dû les signaler à Mme [W] ou refuser d'intervenir, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé qu'elle n'a, par la suite, jamais fait état de fissures préexistantes à son intervention que ce soit lors des opérations d'expertise amiables ou judiciaire. Le bureau d'études spécialisé, intervenu à la demande de l'expert, a également considéré que les désordres n'étaient pas liés aux défauts d'origine de la charpente puisqu'il a relevé "des non-conformités de conception, qui tiennent leur origine de l'époque à laquelle cette charpente a été conçue. Ces non-conformités ne sont pas de nature à générer des flèches excessives" (p. 12 du rapport en annexe 3). La Sa Qbe et la Sasu Charpenet ne peuvent pas utilement reprocher à l'expert d'avoir exclu tout lien entre les désordres et un épisode de sécheresse intervenu à l'été 2015, date d'apparition des fissures, lors de son analyse de la note transmise par le Syndicat National de l'Isolation concluant à un mouvement des murs et fondations "qui ont vraisemblablement bougés avec la succession des sècheresses et périodes pluvieuses" de la manière suivante : "aux vues de mes constats lors des trois réunions (et non sur photographies) j'ai pu largement me forger un avis quant à l'absence de désordre en lien avec des sécheresses" (p. 25 du rapport d'expertise). Outre que l'expert est seul à même d'avoir une compétence technique pour déterminer si l'allure et l'emplacement des fissures peuvent être reliés à un phénomène de catastrophe naturelle, savoir que ne détient pas le Syndicat National de l'Isolation, aucun des experts intervenus dans un cadre amiable n'a retenu un lien possible entre des phénomènes de sécheresse et les désordres présentés par le bâtiment en raison notamment de l'emplacement des fissures présentes uniquement sur les ouvrages de second oeuvre. Ainsi, le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur en multi-risques habitation de Mme [W] a relevé que les dommages affectant exclusivement le second oeuvre de la maison n'étaient pas représentatifs des effets de la sécheresse et qu'il n'avait constaté "aucun désordre sur les mus périphériques ni signe d'un éventuel tassement du dallage de la villa" précisant que "l'allure des fissures, concentrées pour leur plus grande densité au centre de la maison, indique un mouvement de fluage de la charpente fermettes" (p. 12 de la pièce n°2 de Mme [W]). Le cabinet Cristalis, intervenu à la demande de la Sa Qbe n'a pas davantage établi de liens entre les fissures et un épisode de catastrophe naturelle mais a donné une explication similaire à celle de l'expert judiciaire en notant que la ventilation des combles était assurée, avant travaux, par la circulation d'air entre les tuiles châtières et les parties basses de la couverture au niveau de l'égout, que "la mise en place de la laine de verre soufflée a obturé les ventilations basses, ne permettant plus une ventilation correcte des combles" et que "les écarts thermiques importants dans les combles provoquent la déformation des bois de la charpente qui se transmet aux plafonnettes de terre cuite qui y sont accrochées, entraînant les dommages constatés" (p. 7 de la pièce n°3 de Mme [W]). Enfin, l'expert a considéré qu'aucun des travaux financés par la Sa Qbe, confiés à la fois à M. [B] et la Sas Poquet, n'avait "consisté à rétablir la ventilation des combles par les bas de pente obturés par la laine disposée par CHARPENET" (p. 28 du rapport d'expertise). La Sa Qbe ne peut donc pas utilement soutenir que les désordres ne sont pas en lien avec un défaut de ventilation des combles eu égard aux travaux de reprise réalisés dès lors que ces derniers ont été inutiles et n'ont pas permis de supprimer la cause des désordres. Les désordres étant imputables à la Sasu Charpenet, il convient de déclarer cette dernière responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des dommages subis par Mme [W]. Sur l'indemnisation : * du préjudice matériel : L'expert a considéré que des travaux sur la charpente sont nécessaires : réalisation des écoinçons à chaque pied de fermette, moisage des entraits, mise en oeuvre de pièces de bois filantes sur les entraits dans le sens de la longueur de la bâtisse. Selon lui, la démolition du plafond en briques est également obligatoire avec une réfection en plaques de plâtre sur ossature avec isolation et ventilation conforme des combles et une démolition consécutive des cloisons et doublages avec reconstruction, en ce compris les travaux induits (électricité, plomberie...), des frais de maîtrise d'oeuvre devant y être ajoutés. Des frais de déménagement, réaménagement avec mise en garde-meuble durant la période de travaux de 5 mois sont également nécessaires ainsi qu'un relogement dans un bien équivalent. Sur la base des devis qui lui ont été transmis et qu'il a analysés, notamment par comparaison avec ceux réalisés dans le cadre des expertises amiables antérieures pour écarter le rapport de vérification de l'économiste de la construction mandaté par la Sasu Charpenet et la Sa Qbe qui a modifié le détail de certaines quantités sans aucune explication, l'expert a chiffré à la somme de : - 153 047,06 euros TTC les travaux de reprise - 12 243,76 euros TTC les frais de maîtrise d'oeuvre - 11 223 euros les frais de déménagement/réaménagement - 960 euros les frais de garde-meuble - 7 950 euros les frais de relogement - 1 526 euros le coût des mesures conservatoires, soit un montant total de 186 950,02 euros TTC réclamé par Mme [W]. Eu égard à l'analyse des devis réalisés par l'expert, il convient de fixer le préjudice matériel de Mme [W] à la somme de 186 950,02 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 30 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au 23 juillet 2025, date du versement de la provision par la Sa Qbe soit la somme de 2 418,13 euros TTC telle que calculée et réclamée par Mme [W] et sans contestation de la part de la Sasu Charpenet et la Sa Qbe. La Sa Qbe ayant versé une provision d'un montant de 186 950,02 euros TTC à Mme [W] le 23 juillet 2025, il convient de la déduire du montant du préjudice matériel de sorte que la Sasu Charpenet et la Sa Qbe doivent être condamnées, in solidum à régler la somme de 2 418,13 euros à Mme [W]. * du préjudice de jouissance : Mme [W] réclame un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser sa chambre à la suite de la mise en place d'étais à la suite de la réunion d'expertise du 19 juin 2023. Elle réclame la somme de 3 290,40 euros sur la base d'une surface de 18,28 m² de la chambre et d'une valeur locative de 10 euros au m², telle que retenue par l'expert sur la base d'une estimation réalisée par une agence et pour une durée de 15 mois, soit jusqu'en novembre 2025. Cette somme, dont le montant n'est pas discuté par la Sasu Charpenet et son assureur, doit être allouée à Mme [W] en réparation de son préjudice de jouissance qui est démontré dès lors qu'elle n'a pas utilisé sa chambre pendant plusieurs mois. * du préjudice moral : Mme [W] démontre l'existence d'un préjudice moral tenant à l'accumulation dans le temps des démarches qu'elle a dû réaliser afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel avec la réalisation de travaux inefficaces, à deux reprises, alors que la cause des désordres avait été identifiée, au moins par le Cabinet Cristalis qui, dans son rapport du 12 février 2019, a fait état des mêmes explications que l'expert judiciaire sans que les travaux adéquats ne soient proposés puisqu'ils n'étaient pas de nature à rétablir la ventilation des combles. La somme de 3 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice, comme offert à titre subsidiaire par la Sasu Charpenet. Mme [W] réclame la condamnation in solidum de la Sasu Charpenet et de la Sa Qbe à l'indemniser de ses préjudices de jouissance et moral. Or, ces préjudices immatériels ne constituent pas des préjudices économiques au sens du contrat d'assurance souscrit par la Sasu Charpenet qui définit, dans ses conditions générales, les dommages immatériels consécutifs comme "les préjudices économiques, tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis"(p. 7 de la pièce 15-4 de la Sa Qbe). La Sa Qbe ne garantit donc pas les préjudices immatériels de sorte que seule la Sasu Charpenet doit être condamnée à verser à Mme [W] la somme de 3 290,40 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les recours : La Sasu Charpenet et la Sa Qbe demandent à être relevées et garanties par la Sas Poquet, M. [B] et leurs assureurs en raison de leurs manquements à leur obligation de résultat lors de leurs interventions respectives sur la toiture. N'ayant aucun lien contractuel avec M. [B] et la Sas Poquet, dès lors que les devis versés aux débats ont été établis au nom de Mme [W] et que celle-ci a reçu une indemnité versée par la Sa Qbe correspondant aux prestations réalisées, le recours en garantie ne peut être fondé que sur la responsabilité délictuelle, à charge pour la Sasu Charpenet et son assureur de démontrer une faute imputable à cette société et à M. [B] en lien avec le préjudice subi par Mme [W]. Contrairement à ce que soutiennent la Sasu Charpenet et la Sa Qbe, les travaux réalisés par M. [B], qui ont consisté en la pose de 16 tuiles chatières, et ceux confiés à la Sas Poquet, portant sur le renforcement de la charpente et la réfection du caisson pour conduit de cheminée, n'ont eu aucune incidence sur les désordres. L'expert a ainsi noté que ces travaux n'avaient pas consisté à rétablir la ventilation dans les combles par les bas de pente obturés par la laine soufflée par la Sasu Charpenet. Il a précisé que, bien qu'inutiles, ces travaux n'avaient pas aggravé les désordres (p. 28 du rapport d'expertise). Aucun lien ne peut être établi entre l'apparition d'une fissure en 2015, qui n'aurait pas évolué selon la Sasu Charpenet et la Sa Qbe, et la multiplication des fissures après l'intervention de M. [B] et la Sas Poquet pour considérer que ces derniers, par leurs interventions, ont aggravé les désordres puisque l'expert a décrit un phénomène de mise en compression agissant sur le long terme et générant des fissurations sur le second oeuvre en raison de l'usure entraînée par ces mouvements sur les crochets de fixation comme rappelé précédemment. Il n'est pas davantage démontré que les désordres sont imputables à une insuffisance des travaux qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils ont exécuté ceux qui avaient été préconisés par l'expert mandaté par la Sa Qbe et après validation, par celui-ci, des devis établis. La Sasu Charpenet et la Sa Qbe ne peuvent pas utilement reprocher à la Sas Poquet et à M. [B] de ne pas avoir contrôlé les fixations de la plafonnette sur les fermes, comme réclamé par l'expert mandaté par l'assureur de Mme [W] dans son rapport du 11 août 2020 (p. 7 de la pièce n°5 de Mme [W]) puisque ces fixations ne sont pas à l'origine des désordres et que l'expert mandaté par la Sa Qbe, le cabinet Cristalis, avait identifié l'origine des désordres, soit une obturation des ventilations basses par la laine de verre soufflée, dès le 12 février 2019, date du rapport qui lui a été remis. Elle a ensuite validé l'ensemble des travaux préconisés par les experts qu'elle a mandatés sans que ces derniers ne soient de nature à remédier aux désordres puisqu'ils n'avaient pas pour but de créer des ventilations en partie basse de la toiture. Il en résulte que la Sasu Charpenet et la Sa Qbe ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par M. [B] et la Sas Poquet en lien avec les désordres. Elles doivent donc être déboutées de leur recours dirigés contre ces sociétés et leurs assureurs. Sur les dispositions de fin de jugement : La Sasu Charpenet et la Sa Qbe, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Mme [W], M. [B] et son assureur Groupama d'Oc ainsi que la Sa Abeille sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sasu Charpenet et la Sa Qbe seront donc tenues in solidum de payer la somme de 4 000 euros à Mme [W] et celle de 1 500 euros à M. [B] et son assureur d'une part et à la Sa Abeille d'autre part en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déclare la Sasu Louis Charpenet responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres subis par Mme [R] [W], Fixe le préjudice matériel de Mme [R] [W] à la somme de 186.950,02 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'au 23 juillet 2025, Condamne in solidum la Sasu Louis Charpenet et la Sa Qbe Sa/Nv à payer à Mme [R] [W], déduction faite de la somme de 186 950,02 euros versée à titre de provision, la somme de 2 418,13 euros TTC au titre de l'indexation afférente au préjudice matériel, Dit que la Sa Qbe Sa/Nv ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels, Condamne la Sasu Louis Charpenet à payer à Mme [R] [W] la somme de : - 3 290,40 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 3 000 euros au titre de son préjudice moral, Déboute la Sasu Louis Charpenet et la Sa Qbe Sa/Nv de leur demande de voir condamner in solidum la Sas Société d'exploitation des Etablissements Poquet, M. [K] [B], Groupama d'Oc et la Sa Abeille Iard Santé à les garantir et relever indemnes de toute condamnation à hauteur de 50%, Condamne in solidum la Sasu Louis Charpenet et la Sa Qbe Sa/Nv à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : - 4 000 euros à Mme [R] [W], - 1 500 euros à M. [K] [B] et Groupama d'Oc, - 1 500 euros à la Sa Abeille Iard Santé, Condamne in solidum la Sasu Louis Charpenet et la Sa Qbe Sa/Nv aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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