Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2023, 2208911
Mots clés
requête • gratification • irrecevabilité • préjudice • condamnation • contrat • recours • réduction • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2208911
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 10 mars 2023, n° 2208911
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B... A... demande au tribunal de condamner l'université Claude Bernard Lyon 1 à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de versement de la gratification mensuelle prévue dans la convention de stage conclue le 8 juillet 2022 et de communication de l'avenant signé à la convention. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / (…). ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). ». 2. La requête de Mme A... tend à la condamnation de l'université Claude Bernard Lyon 1 à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de versement de la gratification mensuelle prévue dans la convention de stage conclue le 8 juillet 2022 et de communication de l'avenant signé à la convention. Les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 7 janvier, Mme A... n'a pas, dans le délai imparti, présenté une requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 10 mars 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...