Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 2 avril 2026, 25/01835
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • déchéance • sanction • contrat • solde • terme • prêt • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/01835
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 2 avr. 2026, n° 25/01835
- Identifiant Judilibre :6a047c76cdc6046d479797aa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
2 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01835 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXFV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Q] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004078 du 27/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2023, Madame [Q] [Y] a ouvert un compte individuel bancaire (n° 10096 18237 00098620701) auprès de la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert.
Selon offre signée par voir électronique le 21 février 2023, Madame [Q] [Y] a souscrit un prêt renouvelable auprès de la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE, pour un montant de 20 000 euros, au taux débiteur variable.
Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation, le 2 juin 2023, pour un montant de 20 000 euros, au taux de 5,65 % l'an, remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Madame [Q] [Y] une mise en demeure de régler la somme de 1542,33 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par le même courrier, la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé la convention de compte conclue avec Madame [Q] [Y] et l'a invité à régler le solde débiteur du compte, soit la somme de 330,93 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 05 février 2025, réitéré le 7 avril 2025, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner Madame [Q] [Y] à lui payer la somme de 340,37 euros, au titre du compte courant, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2024,
- condamner Madame [Q] [Y] à lui payer la somme de 19 813,18 euros, au titre du du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [Q] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [Q] [Y] aux dépens, ont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'est par ailleurs opposée à l'octroi des délais de paiement sollicités.
Madame [Q] [Y], représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures au titre desquelles elle demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiements sur une durée de 2 ans, à hauteur de 70 euros par mois et de débouter la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt En l'espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d'ouverture de compte individuel signée le 14 février 2023 par Madame [Q] [Y], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité. Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de septembre 2023. Toutefois, avant l'envoi du courrier l'informant de la clôture du compte, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne lui a adressé aucune mise en demeure avant résiliation du compte. La demanderesse ne justifie en effet que de courriers de mise en demeure relatifs au crédit souscrit le 21 février 2023, lesquels évoquent à titre de simple information le solde débiteur du compte courant. Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande, faute de pouvoir constater la déchéance du contrat d'ouverture de compte courant. Sur la demande en paiement de la somme de 19 813,18 euros au titre du crédit souscrit le 21 février 2023 A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 22 juillet 2024 et du recommandé qui s'en est suivi le 23 octobre 2024. Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, "Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts." Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l'emprunteur. Ainsi, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Madame [Q] [Y] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s'agissant d'une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l'emprunteuse. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. Dans ces conditions, la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts. Madame [Q] [Y] n'est donc tenue que du capital emprunté (20 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte (3616,77 euros), soit un solde de 16 383,23 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale. Sur l'intérêt au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [J]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) La Cour de Justice a également jugé que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 7 avril 2025. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [Q] [Y] indique avoir rencontré d'importantes difficultés et n'avoir pu honorer l'ensemble de ses dettes. Elle précise occuper désormais un contrat à durée déterminée de trois mois à [Localité 1] et propose de régler la somme de 70 euros par mois sur une période de deux ans. Toutefois, elle n'apporte au soutien de sa demande que peu d'éléments permettant de connaître de l'intégralité de sa situation financière et de mesurer ainsi sa capacité de remboursement, et ce alors que sa situation professionnelle reste fragile. En outre, les délais de paiement judiciaire octroyés ne pouvant dépasser 24 mois, Madame [Q] [Y] devraient s'acquitter d'une somme d'environ 680 euros par mois pour régler sa dette, soit un montant très largement supérieur à la somme proposée. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [Y] succombe à l'instance et supporta donc la charge des dépens. Il n'apparaît en revanche pas conforme à l'équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossierPAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE et Madame [Q] [Y] le 21 février 2023; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE sur le crédit consenti à Madame [Q] [Y] le 21 février 2023, En conséquence, CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 383,23 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 avril 2025, DEBOUTE la société C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux dépens, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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