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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 juin 2013, 12-21.912

Mots clés
société • sci • pourvoi • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 juin 2013
Cour d'appel de Douai
19 avril 2012
Tribunal de commerce d'Arras
8 septembre 2010
Tribunal de commerce d'Arras
8 septembre 2008

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société AT Bat
Défendeurs au pourvoi
Société Finamur
Société SCI Etoile Agora
Société Agora hôtel
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Texte intégral

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

constaté que l'expert judiciaire mettait en exergue des défauts d'exécution et de conception qui le conduisaient à proposer un partage de responsabilité de 90 % pour la société AT BAT et de 10 % pour la société B A BAT, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixer la part de responsabilité de chacune des entreprises dans la proportion qu'elle a évaluée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AT Bat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AT Bat à payer aux sociétés Finamur, Bail immo Nord, SCI Etoile Agora et Agora hôtel la somme globale de 2 500 euros, à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros, à la société SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société AT Bat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société AT Bat Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AT BAT à supporter 90 % de la charge définitive des travaux de reprise des auvents exécutés pour le compte de la société Agora Hôtel ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des auvents, M. X... met en cause des problèmes de conception (positionnement des omégas, casse-goutte insuffisant) et des problèmes de pose (défaut d'alignement des. tôles, mauvaise implantation des rivets permettant le soulèvement des tôles et la pénétration de l'eau de pluie) qui justifient selon lui un répartition des responsabilités à hauteur de 90 % pour le poseur (AT BAT) et 10 % pour le concepteur (BA BAT) ; (¿) QUE la cour constate qu'au terme d'une analyse circonstanciée des causes de l'écoulement d'eau sur les façades laissant des traces inesthétiques sur le crépi, très rapidement apparues, l'expert judiciaire (que la cour n'est pas techniquement en mesure de contredire) met en exergue des défauts d'exécution et de conception cités plus haut qui le conduisent à proposer un partage de responsabilité de 90 % pour AT BAT et de 10 % pour BA BAT qui en avait d'ailleurs convenu devant le tribunal ; QU'au delà d'une contestation de principe, les deux sociétés concernées n'apportent pas en appel d'éléments (par exemple l' avis différent d'un sapiteur) permettant de remettre en cause l'avis de M. X... dont les propositions seront dès lors entérinées quant au partage de responsabilité entre ces deux professionnels ; (¿) QUE compte tenu du partage de responsabilité opéré par la cour, les sociétés AT BAT et BA BAT sont fondées à solliciter leur garantie réciproque à proportion des responsabilités retenues, étant observé qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP assureur de la société BA BAT à laquelle l'arrêt sera seulement déclaré opposable ; ALORS QUE les juges qui répartissent entre deux responsables, à parts inégales, la charge définitive de la réparation d'un dommage, doivent préciser en quoi les manquements relevés ont entraîné, pour la part attribuée, le dommage réparé ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour juger que la société AT BAT était responsable à 90 % du dommage, se borner à en citer les causes et à renvoyer au rapport d'expertise, sans préciser de quelle façon les manquements imputés à la société AT BAT étaient à l'origine de la plus grande part du dommage ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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