Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2026, 2514486
Mots clés
saisie • requête • mineur • reconnaissance • recours • résidence • ressort • soutenir • préjudice • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
3 juillet 2026
Commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis
4 juin 2025
Commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis
12 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2514486
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 3 juill. 2026, n° 2514486
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, 12 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
3 juillet 2026
Commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis
4 juin 2025
Commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis
12 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Tribunal administratif de Montreuil
Parties défenderesses
Commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis
Préfet de la Seine-Saint-Denis
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 4 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
M. B... A... soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ;
- son logement est sur-occupé ;
- il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghazi Fakhr, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. B... A... demande l'annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 4 juin 2025 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (…) ». L'article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ». Aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, soit un délai de trois ans selon l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. En premier lieu, M. A... soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen. Toutefois, il ne ressort pas de celles-ci que sa situation n'ait pas été examinée. Le moyen manque donc en fait. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai réglementaire, fixé à trois mois, et que celui-ci est inadapté car trop petit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement de M. A... dispose d'une superficie de 25 mètres carrés pour trois personnes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son logement n'est pas adapté à ses besoins. En dernier lieu, pour le même motif qu'exposé au point précédent du présent jugement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son logement est sur-occupé. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La magistrate désignée, Ghazi Fakhr La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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