Tribunal judiciaire de Grenoble, 18 juin 2026, 26/00154
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00154
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 18 juin 2026, n° 26/00154
- Identifiant Judilibre :6a35b135cdc6046d47fc0ba4
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROGUET David du Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Partie défenderesse
NAZAR DISTRIBUTION
défendu(e) par LARCHER Apolline du Cabinet KEYSTONEGHIGLINO Maxime du Cabinet KEYSTONE
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZXY
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. NAZAR DISTRIBUTION
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL KEYSTONE
Copie à :
S.A.S. NAZAR DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. NAZAR DISTRIBUTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 921 238 382 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE et Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 06 Janvier 2026 pour l'audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu les renvois au 2 avril 2026 et 7 mai 2026 ;
A l'audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente nous avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, M. [U] [C] et Mme [G] [X], son épouse, ont donné à bail commercial à la société Halal Shopping un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26 506,44 € hors taxes et hors charges payable par trimestre et d'avance, avec indexation. Le preneur est également redevable d'une somme de 10 € à titre de provision annuelle à valoir sur les charges et de 6 876 € au titre de la taxe foncière.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2023, la société Halal Shopping a cédé son fonds de commerce à la SAS Nazar Distribution, avec le droit au bail.
Ensuite du décès successif de ses parents en 2022 et 2025, et par l'effet d'une donation qui lui avait été consentie le 28 septembre 2023, Mme [F] [C] est devenue propriétaire du local ci-dessus désigné le 20 mars 2025.
Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 18 novembre 2025 pour avoir paiement d'une somme totale de 30 019,12 € au titre des loyers, charges et clause pénale arrêtés au 7 novembre 2025 outre les frais d'acte.
En l'absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Mme [F] [C] a fait assigner la société Nazar Distribution devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé et demande :
A titre principal,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été soldées dans le délai légal,Ordonner l'expulsion du preneur, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs si nécessaire,
A titre accessoire,
Condamner la société Nazar Distribution à titre provisionnel au paiement de la somme de 31 096,19 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, et de l'assignation pour le solde,Condamner la société Nazar Distribution au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner la société Nazar Distribution à payer la somme provisionnelle de 3 130,65 € due au titre de la clause pénale contractuelle,et au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,Maintenir l'exécution provisoire.
Par actes délivrés le 20 janvier 2026, Mme [F] [C] a fait dénoncer l'assignation à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et à la SNC NATIOCREDITMURS, créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la société Nazar Distribution.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l'audience, la société Nazar Distribution demande en dernier lieu au juge des référés de :
débouter Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,constater le versement de la somme de 10 000 € par la société Nazar Distribution au profit du bailleur,constater la volonté sérieuse et non équivoque de la société Nazar Distribution de s'acquitter des loyers et charges dus au bailleur,en conséquence, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés,autoriser la société Nazar Distribution à s'acquitter du solde restant dû, arrêté à la somme de 41 175,88 €, en 18 mensualités égales et consécutives, en sus du loyer courant,autoriser le maintien dans les lieux de la société Nazar Distribution, sous réserve du strict respect des échéances fixées,dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible,rejeter en conséquence la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,débouter Mme [F] [C] de sa demande de versement de 31 096,19 € (sic) au titre de la clause pénale, ou à tout le moins la réduire à plus juste proportion.
A l'audience Mme [F] [C] a indiqué s'opposer aux délais de paiement sollicités, le montant dû étant désormais de 41175,88 €, après prise en compte du versement de la somme de 10 000 € par le preneur.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, Mme [F] [C] verse aux débats : - Le bail en date du 1er janvier 2022, - Le décompte des sommes dues arrêté à la date du 5 mai 2026, pour un montant de 41 175,88 €, comprenant le loyer de mai 2026 et le versement de 10 000 effectué par le preneur le 2 avril 2026, - Le commandement de payer du 18 novembre 2025 , - L'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les actes de dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits le 20 janvier 2026. Le bail contient, en page 16, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail. Les causes du commandement de payer du 18 novembre 2025 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues qui ne sont pas contestées dans leur montant par la société Nazar Distribution. Le preneur ne prétend d'ailleurs pas avoir payé les loyers dus dans le mois du commandement. La société Nazar Distribution sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de sa situation financière et ne justifie pas être en mesure d'apurer sa dette dans le délai de 18 mois qu'elle propose, alors que l'arriéré ne cesse d'augmenter, le loyer courant n'étant toujours pas payé. L'arriéré au 5 mai 2026 représente plus de dix mois de loyers et charges. La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 décembre 2025, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 41 175,88 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 5 mai 2026. L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 3 915,34 €. La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable et Mme [F] [C] verra sa demande rejetée sur ce point. 2. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Nazar Distribution, qui perd le procès, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Mme [F] [C] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société Nazar Distribution sera condamnée à verser à Mme [F] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [F] [C] à la société Nazar Distribution à la date du 18 décembre 2025, Ordonne l'expulsion de la société Nazar Distribution et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 3 915,34 € ; Condamne la société Nazar Distribution à verser à Mme [F] [C] la somme provisionnelle de 41 175,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 sur la somme de 27 220,33 €, et à compter du 12 janvier 2026 pour le surplus, outre les indemnités d'occupation postérieures ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ; Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Nazar Distribution ; Condamne la société Nazar Distribution à verser à Mme [F] [C] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Nazar Distribution aux entiers dépens comprenant le cooût du commandement de payer. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
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