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Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2026, 2602485

Mots clés
statuer • requête • maire • tacite • astreinte • condamnation • désistement • règlement • rejet • requis • ressort • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2602485
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 29 mai 2026, n° 2602485
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Lalanne, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 20 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Breuil-le-Vert a rejeté la demande de permis de construire n° PC 0601072500016 portant sur la construction d'un poulailler sur la parcelle cadastrée section AN n°168 située au n°4 rue des Grez sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Breuil-le-Vert de délivrer, provisoirement, un certificat de permis de construire tacite ou subsidiairement le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est présumée en vertu de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige porte illégalement retrait, par la privation de la garantie tenant à la procédure contradictoire préalable, du permis tacite né à l'issue du délai d'instruction de deux mois qui a couru dès le dépôt du dossier complet le 12 décembre 2025, sans avoir été prolongé par le courrier de demande de pièce en date du 31 décembre 2025 ; - il est insuffisamment motivé en fait s'agissant de l'atteinte reprochée aux intérêts protégés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UM sur lequel le refus est fondé est inapplicable à la construction projetée, qui n'est pas à usage d'habitation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 de ce code, sur lequel il se fonde, à défaut de caractériser l'intérêt particulier des lieux avoisinants et l'atteinte qui y serait portée par la construction d'un poulailler de dimension modeste et éloigné des habitations ; - aucun des deux motifs opposés n'étant fondé et aucun autre motif n'étant susceptible de l'être, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2026 implique nécessairement la délivrance à titre provisoire de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, la commune de Breuil-le-Vert conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants et au rejet du surplus. Elle fait valoir que ; par un arrêté du 27 mai 2026, l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée a été retiré et le permis de construire sollicité accordé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; » 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Il peut alors, sans tenir d'audience, être fait application des dispositions rappelées au point 1. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Breuil-le-Vert a rejeté la demande de permis de construire n° PC 0601072500016 portant sur la construction d'un poulailler déposée le 12 décembre 2025 par M. C..., a été retiré par un arrêté du 27 mai 2026, qui a en outre accordé le permis de construire sollicité. Aussi, les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2026 et enjoigne la délivrance à titre provisoire de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert, qui doit être regardée comme partie perdante dans la mesure de la satisfaction obtenue par les requérants, le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... présentées à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : La commune de Breuil-le-Vert versera une somme globale de 1 000 euros à M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et B... C... et à la commune de Breuil-le-Vert. Fait à Amiens, le 29 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, Juge des référés Signé C. BinandLa République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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