Tribunal judiciaire de Metz, 21 septembre 2026, 25/00699
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00699
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Metz, 21 sept. 2026, n° 25/00699
- Identifiant Judilibre :6ab43c6ec27382d099259b46
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BATIGERE HABITAT
défendu(e) par LE MENN-MEYER Catherine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANTONIAZZI-SCHOEN Claude
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00699 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSNM
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2] BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-005320 du 19/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 18 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Me ANTONIAZZI-SCHOEN + pièces
- seconde exécutoire délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
Selon acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du contrat de bail, - l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [O] et de Madame [Y] [W] du logement sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation in solidum de Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] au paiement de 1 997,77 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 juin 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, - la condamnation in solidum de Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 574,33 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque terme à échoir, ladite indemnité pouvant être revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d'HLM devenus ESH, - la condamnation in solidum de Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indiquait au soutien de ses demandes qu'elle avait conclu un contrat de bail avec Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] portant sur le logement sis [Adresse 5], contrat qui n'était plus en sa possession, et que les locataires ne réglaient pas régulièrement leurs loyers de sorte qu'une dette locative s'était constituée. Initialement appelée à l'audience du 20 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT était représentée par Maitre GOEDERT substituant Maître LE MENN-MEYER, avocat au barreau de Thionville ; Madame [Y] [W] était représentée par Maître DELORD substituant Maître ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [D] [O], assigné selon les formes prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La SA d'HLM BATIGERE HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s'élevait à 601,11 euros au 7 mai 2026 et qu'elle s'opposait à l'octroi de délais de paiement. Madame [Y] [W] s'en est rapportée à ses conclusions déposées le 16 mars 2026. Reconnaissant l'existence du bail et expliquant qu'elle rencontrait d'importantes difficultés financières depuis la perte de son emploi et le départ de Monsieur [O] du logement dans le cadre d'une procédure pour violences conjugales, a sollicité : - l'octroi de délais de paiement ; - qu'il lui soit donné acte du fait qu'elle avait ou allait quitter le logement ; - le débouté de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 23 octobre 2025. Il ne peut en être tiré aucun élément sur la situation financière de Monsieur [O] et Madame [W], les intéressés n'ayant pas répondu à la proposition de rendez-vous qui leur avait été adressée. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 21 septembre 2026.MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir informé la CAF des difficultés financières rencontrées par Monsieur [O] et Madame [W] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 28 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; [...] g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.[...]". Aux termes de l'article 1217 du Code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". Aux termes de l'article 1227 du Code civil : "la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice". Aux termes de l'article 1228 du Code civil : "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts". En l'espèce, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT sollicite la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] à une date inconnue (la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a indiqué ne pas être en mesure de produire le contrat de bail), les intéressés ne réglant pas régulièrement leur loyer. Si Monsieur [O], qui n' a jamais comparu (l'assignation lui a été signifiée selon les formes prévues à l'article 659 du Code de procédure civile), n'a pu formuler aucune observation sur cette demande, Madame [W] a reconnu l'existence du bail allégué précisant : - qu'elle occupait l'appartement seule depuis l'éviction de Monsieur [O] de ce logement dans le cadre d'une procédure pour violences conjugales, - que Monsieur [O] n'avait jamais adressé de courrier de congé au bailleur de sorte qu'il était toujours tenu avec elle au paiement du loyer. La SA d'HLM BATIGERE HABITAT produit au soutien de sa demande un décompte dont il résulte que les défendeurs ne règlent pas régulièrement leur loyer et leurs charges et qu'au 7 mai 2026, ils restaient lui devoir, après déduction des frais de commissaire de justice et des frais de rejet, 361,96 euros au titre des loyers et charges, ce en dépit de l'envoi d'avis d'échéance et de l'assignation du 24 juillet 2025. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, le défaut de paiement régulier du loyer caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires. Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de l'assignation (24 juillet 2025) la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. III. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF : Il ressort du décompte produit par la SA d'HLM BATIGERE HABITAT qu'au 7 mai 2026, les défendeurs restaient lui devoir, après déduction des frais de commissaire de justice et des frais de rejet, 361,96 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges. Cette somme correspond en réalité au solde de l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du contrat de bail. Madame [Y] [W] ne conteste pas le montant de la dette, se contentant de solliciter des délais de paiement. Monsieur [D] [O], non-comparant, n'a pu formuler aucune observation sur le montant de la dette. Il convient toutefois de constater qu'il n'est pas justifié par la SA d'HLM BATIGERE HABITAT d'une occupation des lieux par Monsieur [D] [O] postérieurement à la résiliation du contrat. Au vu de ces éléments, seule Madame [Y] [W] sera condamnée au paiement de 361,96 euros à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT au titre du solde de l'indemnité d'occupation due au 7 mai 2026 (indemnité d'occupation due pour le mois de mai 2026 non comprise). Madame [Y] [W] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 574,33 euros par mois à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisable comme l'aurait été le loyer. La SA d'HLM BATIGERE HABITAT sera déboutée de ses demandes de paiement dirigées contre Monsieur [D] [O]. V. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Le juge peut toujours accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. En l'espèce, Madame [Y] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement indiquant qu'elle a rencontré des difficultés financières suite à son licenciement et au départ de Monsieur [O] des lieux loués et qu'elle a en tout étant de cause l'intention de quitter l'appartement. Il y a lieu de l'autoriser à se libérer de sa dette en 10 versements de 35 euros et un 11ème versement soldant la dette en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et la totalité de la dette redevenant exigible en cas d'impayé. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la procédure. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE au 24 juillet 2025 la résiliation du bail conclu à une date inconnue entre la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, d'une part, et Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W], d'autre part, portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de ses demandes de paiement dirigées contre Monsieur [D] [O] ; CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT la somme de 361,96 euros au titre du solde de l'indemnité d'occupation due au 7 mai 2026 (indemnité d'occupation due pour le mois de mai 2026 non comprise) ; CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation de 574,33 euros par mois à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisable comme l'aurait été le loyer; AUTORISE Madame [Y] [W] à se libérer de sa dette en 10 versements de 35 euros et un 11ème versement soldant la dette en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et la totalité de la dette redevenant exigible en cas d'impayé ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [W] à verser à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 21 septembre 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière. La greffière, La vice-présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...