Tribunal administratif d'Orléans, 10 septembre 2026, 2605335
Mots clés
requête • rejet • recours • emploi • purger • enseignement • réexamen • rapport • règlement • requis • siège • subsidiaire • validation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2605335, 2605334
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Orléans, 10 sept. 2026, 2605335, 2605334
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELAS NAUSICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
10 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le jury du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM1) de l'université de Tours a prononcé son ajournement et son redoublement et la décision du 26 août 2026 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de l'admettre sans délai en DFASM2 avec la possibilité de rattraper l'unité d'enseignement libre non validée ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de l'imminence de la rentrée universitaire, de ce que les décisions attaquées portent une atteinte particulièrement grave à son parcours universitaire alors qu'il a validé l'essentiel de son année et les éléments substantiels de sa formation médicale et de ce que cette atteinte est irréversible ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'absence de mention des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision du 7 juillet 2026 en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, en deuxième lieu, de l'erreur de fait entachant la décision du 7 juillet 2026 en ce qui concerne le nombre de gardes accomplies dès lors que la décision du 26 août 2026 n'a pas pu avoir pour effet de purger ce vice et, en troisième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que l'enseignement litigieux est sans lien avec les compétences médicales et les connaissances disciplinaires du cursus médical, d'autre part, que l'intéressé a la charge d'aidant familial et un emploi étudiant, en outre, que l'université a omis de proposer le régime spécial d'études et, enfin, que le jury n'a pas envisagé la possibilité du bénéfice de l'AJAC (ajourné mais autorisé à continuer). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2026, l'université de Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2605334, enregistrée le 28 août 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les observations de Me Maynard, représentant M. A... qui a notamment soulevé deux moyens nouveaux tirés respectivement de l'irrégularité de la composition du jury ayant statué le 7 juillet 2026 et de l'erreur de droit entachant le refus d'autorisation d'inscription en année supérieure avec une dette pour l'unité d'enseignement libre non validée au regard des termes du règlement portant modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) et qui a présenté des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Tours, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation de M. A... par le jury, - et les observations de M. C..., représentant l'université de Tours, qui a notamment renvoyé aux observations écrites en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de composition du jury et précisé que les M3C n'autorisent pas le passage en deuxième année avec une dette d'unité d'enseignement libre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h 11.Considérant ce qui suit
: M. A..., étudiant en première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM1) de l'université de Tours, a été déclaré ajourné par le jury le 7 juillet 2026 au motif qu'il n'avait pas validé, d'une part, l'unité d'enseignement libre et, d'autre part, l'unité de gardes. Sur recours gracieux de l'intéressé, le président de l'université lui a indiqué le 26 août 2026 qu'il avait été procédé à la validation de l'unité de gardes au regard des justifications produites tardivement mais que l'unité d'enseignement libre ne pouvait être validé et qu'il ne pouvait être autorisé à s'inscrire en DFASM2 avec une dette pour cet enseignement sur l'année suivante. Le courrier du 26 août 2026 a donc rejeté le recours gracieux. M. A..., qui a par ailleurs sollicité l'annulation des décisions du 7 juillet 2026 et 26 août 2026, demande au juge des référés, dans la présente instance, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. A... soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'absence de mention des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision du 7 juillet 2026 en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, en deuxième lieu, de l'irrégularité de la composition du jury ayant siégé le 7 juillet 2026, en troisième lieu, de l'erreur de fait entachant la décision du 7 juillet 2026 en ce qui concerne le nombre de gardes accomplies dès lors que la décision du 26 août 2026 n'a pas pu avoir pour effet de purger ce vice, en quatrième lieu, de l'erreur de droit affectant le refus de passage en DFASM2 avec une dette d'une unité d'enseignement libre et, en cinquième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que l'enseignement litigieux est sans lien avec les compétences médicales et les connaissances disciplinaires du cursus médical, d'autre part, que l'intéressé a la charge d'aidant familial et un emploi étudiant, en outre, que l'université a omis de proposer le régime spécial d'études et, enfin, que le jury n'a pas envisagé la possibilité du bénéfice de l'AJAC (ajourné mais autorisé à continuer). Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les autres conclusions : Le rejet des conclusions à fin de suspension d'exécution n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 10 septembre 2026. Le juge des référés, Denis D... La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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