INPI, 16 février 2023, NL 22-0149
Mots clés
produits • risque • nullité • propriété • déchéance • terme • rapport • rôle • société • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 22-0149
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 22-0149, 16 févr. 2023
- Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
- Marques : Mon étoile fil...ante
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 4651656 ; 4539175
- Parties : LOUIS VUITTON MALLETIER / H
Chronologie de l'affaire
INPI
16 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
NL 22-0149 Le 16/02/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
1. Le 24 août 2022, la société par actions simplifiée LOUIS VUITTON MALLETIER, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0149 contre la marque verbale n° 20/4651656 déposée le 28 mai 2020, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Madame F H est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-49 du 04 décembre 2020.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé le 1er avril 2019 sous le n° 19/4539175, et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-30 du 26 juillet 2019. Le demandeur en est devenu titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre le 10 mars 2022 sous le n° 851525.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée Mon étoile fil…ante et la marque française antérieure ETOILE FILANTE arguant de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. Un rattachement ayant été effectué suite à cette invitation par le titulaire de la marque contestée, la demande a été notifiée au par courrier recommandé en date du 19 septembre 2022, reçu le 24 septembre 2022. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 24 novembre 2022.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 24 août 2022, la société par actions simplifiée LOUIS VUITTON MALLETIER, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0149 contre la marque verbale n° 20/4651656 déposée le 28 mai 2020, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Madame F H est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-49 du 04 décembre 2020.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé le 1er avril 2019 sous le n° 19/4539175, et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-30 du 26 juillet 2019. Le demandeur en est devenu titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre le 10 mars 2022 sous le n° 851525.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée Mon étoile fil…ante et la marque française antérieure ETOILE FILANTE arguant de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. Un rattachement ayant été effectué suite à cette invitation par le titulaire de la marque contestée, la demande a été notifiée au par courrier recommandé en date du 19 septembre 2022, reçu le 24 septembre 2022. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 24 novembre 2022.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 8. Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l'article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d'être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion 11. En l'espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure verbale ETOILE FILANTE n° 19/4539175. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 13. L'existence d'un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- Sur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits pour parfumer l`ambiance ; huiles essentielles ; préparations pour parfums d`ambiance ; savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps ». 17. Il n'est pas contesté que les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2- Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19.La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 20.Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. L'impression d'ensemble produite par les signes 22. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d'un signe de ponctuation, alors que la marque antérieure comporte deux termes. 23. Ces signes comportent des ensembles verbaux présentant une physionomie, des sonorités et des évocations très proches, à savoir l'ensemble ETOILE FIL…ANTE de la marque contestée et l'ensemble ETOILE FILANTE constitutif de la marque antérieure. 24. En effet, visuellement les ensembles verbaux susvisés sont de longueur comparable et partagent les mêmes treize lettres placées dans le même ordre et suivant un même rang, formant la même longue séquence ETOILE FILANTE, ce qui leur confère une physionomie tout à fait comparable. 25. Phonétiquement, ces éléments sont identiques. 26. Si ces deux éléments verbaux se distinguent par la présence de points de suspension scindant en deux le terme FILANTE (FIL…ANTE) du signe contesté, cette différence n'est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors qu'ils restent marqués par la même séquence ETOILE FILANTE constitutive de la marque antérieure et n'a aucune incidence sur la prononciation de ces signes. 27. Intellectuellement, comme le souligne le demandeur, les deux signes possèdent la même évocation d'astre brillant symbolisant l'entrée dans l'atmosphère d'un météoroïde. 28. Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque contestée de l'adjectif possessif MON, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 30 à 32). 29. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant de grandes ressemblances d'ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Au sein de la marque contestée, l'ensemble verbal ETOILE FIL…ANTE, distinctif au regard des produits en cause, est précédé du terme MON, adjectif possessif qui vient simplement accompagner l'élément verbal qui le suit et n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur. 31. Le public est donc incité à porter son attention sur l'ensemble verbal ETOILE FIL…ANTE de la marque contestée. 32. Par conséquent, les signes présentent de grandes ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- Sur les autres facteurs pertinents du cas d'espèce 33. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 34. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 35. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public des produits de la marque contestée est incarné par le grand public doté d'un degré d'attention normal. 36. Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 37. En l'espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée de l'ensemble verbal ETOILE FILANTE, n'est pas discuté. 4. Sur l'appréciation globale du risque de confusion 38. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 39. En l'espèce, compte tenu de l'identité et de la similarité des produits cités au point 17, renforcées par les fortes ressemblances d'ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d'association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits plus personnelle. 40. En conséquence, la demande en nullité est acceptée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0149 est justifiée. Article 2 : La marque n° 20/4651656 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants désignés à l'enregistrement : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 7Commentaires sur cette affaire
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