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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 décembre 2023, 22-18.923

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • principal • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 décembre 2023
Cour d'appel de Paris
13 mai 2022
Tribunal de grande instance d'Auxerre
4 novembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
LES CHARPENTIERS DU MORVAN
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10653 F Pourvoi n° Y 22-18.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [K] [H], 2°/ M. [P] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 22-18.923 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Les Charpentiers du Morvan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Les Charpentiers du Morvan a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [H] et de M. [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Les Charpentiers du Morvan, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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