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Tribunal judiciaire d'Albertville, 22 septembre 2026, 26/00300

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Albertville
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Albertville
31 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22/09/2026 N° RG 26/00300 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6ZL DEMANDEUR : S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Bertrand RACLET de L'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS : S.A.S. OUVRAGE [Adresse 9] - [Localité 4] représentée par Me Laura DEROBERT, de la SELARL LEX ALPINA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Sophie WILLAUME du cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. ENTREPRISE MAURO [Adresse 10] - [Localité 5] représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 11] - [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge des référés : [...] [...] assistée lors des débats et du prononcé de [...] [...], greffière Débats : en audience publique le : 15 Juillet 2026 Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 22 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 31 mars 2026 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, à titre préventif, au contradictoire de la société en nom collectif (Snc) Société des magasins Louis Vuitton - France, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" sis [Adresse 6] à [Localité 7], la Sas la société 1 Plaza, la Snc Hotel [Etablissement 1] [Localité 2], la Sarl Société immobilière Paris Savoie Les Tovets, la Sas Christian Dior Couture, la Sas Fresh Architectures, la Sas Ace Structure, la Sas Bureau Veritas Services France, et la Sa ATEC SA Ingenierie, et désigné Mme [W] [B] en qualité d'expert pour y procéder (RG n°26/00034). Par actes du 16 juin 2026, la Snc Société des magasins Louis Vuitton - France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville la Sas Ouvrage, la Sas Entreprise Mauro et la Sas Bureau Veritas Construction aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 31 mars 2026, avec réserve des dépens. Suivant conclusions notifiées le 9 juillet 2026 la Sas Entreprise Mauro présente les protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité sur la demande d'extention des opérations d'expertise à son encontre. Suivant conclusions notifiées le 10 juillet 2026, la Sas Ouvrage indique ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise menées à titre préventif par Mme [B] lui soient rendues communes et opposables et formule à ce titre toutes les protestations et réserves d'usage, en sollicitant la réserve des dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 juillet 2026. A cette date, les parties représentées ont fait reprendre leurs écritures respectives. La Sas Bureau Veritas Construction, bien que régulièrement citée par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l'affaire au 22 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l'extension des opérations d'expertise L'article 331 du code de procédure civile énonce que "un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement." L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). En l'espèce selon permis de construire en date du 31 mars 2026 la société des magasins Louis Vuitton - France a été autorisée à faire réaliser des travaux de réunion et d'extension de deux magasins existants dans l'ancien hôtel [Etablissement 1], situé à [Localité 2], pour lesquels les opérations d'expertise ordonnées le 31 mars 2026 visent à voir procéder contradictoirement à des constats sur l'état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux. D'une première part, la société des magasins Louis Vuitton - France expose que la société Veritas a été précédemment assignée mais que l'entité concernée par le chantier est en réalisé la société Bureau Veritas Construction, ce dont elle justifie par la production d'un courriel émanant du service contentieux de Bureau Veritas, indiquant, dès le 22 janvier 2026, que les prestations visées relevaient exclusivement de la société Bureau Veritas Construction, seule habilitée à intervenir dans ce domaine. Si la Société des magasins Louis Vuitton - France a manqué d'en informer la juridiction saisie de la demande d'expertise, elle justifie par ce courriel, d'un motif légitime pour rendre opposable les opérations d'expertise à la société Bureau Veritas Construction. D'une seconde part, il convient de constater que la société Ouvrage confirme avoir été désignée comme entreprise générale, avec la société Entreprise Mauro chargée du gros oeuvre, intervenant en co-traitant, tel qu'indiqué par la demanderesse. Par ailleurs, et quoique la pièce produite par la demanderesse à titre de document contractuel, non signée et rédigée en langue anglaise, ne fasse apparaître que le nom de la société Ouvrage, la demanderesse justifie d'un courriel émanant de l'expert judiciaire, en date du 12 juin 2026, qui confirme l'intérêt d'une mise en cause des sociétés "Ouvrage, Mauro et Veritas". Enfin, il convient de constater que la société Entreprise Mauro formule des protestations et réserves d'usage sans contester son intervention en qualité de co-traitant. Au vu de ces éléments, la partie demanderesse justifie d'un motif légitime à voir les opérations d'expertises étendues aux sociétés Ouvrage et Entreprise Mauro qui interviennent à l'ouvrage. 2 - Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Il n'y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la présente décision mettant fin à l'instance et dessaisissant le juge. La Snc Société des magasins Louis Vuitton - France est tenue aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe : RENDONS commune et opposable à la société Bureau Veritas Construction, la société Ouvrage et la société Entreprise Mauro l'ordonnance de référé du 31 mars 2026 ayant commis Mme [W] [B] en qualité d'expert, DISONS que la mission d'expertise confiée à Mme [W] [B] par l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Bureau Veritas Construction, la société Ouvrage et la société Entreprise Mauro, DISONS que l'expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d'expertise de manière à leur rendre opposables le rapport d'expertise à venir, CONDAMNONS la Snc Société des magasins Louis Vuitton - France aux entiers dépens de la présente instance. En foi de quoi la présente décision a été signée par [...] [...], juge des référés, et [...] [...], greffière. La greffière, Le juge des référés, EN CONSEQUENCE, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme.

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