Tribunal judiciaire de Versailles, 9 août 2024, 24/00415
Mots clés
référé • commandement • vestiaire • siège • société • saisie • sommation • condamnation • provision • immeuble • immobilier • sci • principal • propriété • quantum
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00415
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Versailles, 9 août 2024, n° 24/00415
- Identifiant Judilibre :66ba5759d951d116d388a127
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Résumé
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Partie demanderesse
AEW COMMERCES EUROPE
défendu(e) par ROY Anne-LiseBOURDOULEIX Céline
Partie défenderesse
CEES
défendu(e) par BORREL CélineELHARRAR Karina
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00415 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5V2
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
AEW COMMERCES EUROPE, société civile de placements immobiliers à capital variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 500 156 229, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], représentée par son gérant, la société AEW, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329 255 046 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], représentée par [O] [B] en qualité de Directeur Général Délégué,
Représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, avocat postulant et par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1443, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
CEES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 794 232 579, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1834, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 27 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 09 octobre 2013, la SCI WEST INVEST COMPANY a donné à bail, à Madame [U] [K] agissant pour le compte de la SAS KRICHOKAT alors en cours d'immatriculation, un local commercial dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et consistant en un magasin en rez-de-chaussée à gauche de l'entrée de l'immeuble.
Par acte authentique de vente du 17 décembre 2013 la SCPI ACTIPIERRE EUROPE, désormais dénommée la SCPI AEW COMMERCES EUROPE, a acquis la propriété de l'immeuble.
Par acte sous seing privé du 03 avril 2017 la SAS KRICHOKAT a cédé son fonds de commerce à la SARL CEES.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 16 mars 2024, la SCPI AEW COMMERCES EUROPE a fait assigner en référé la SARL CEES afin de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 78.783,81 euros au titre des loyers et charges, et accessoires dus, arrêtée au 18 juin 2024 avec des intérêts de retard au taux d'intérêt contractuel EURIBOR 365 jours augmenté de cinq points à compter du 29 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts à titre principalcondamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 34.077,77 euros au titre des loyers et charges, et accessoires dus, avec des intérêts de retard au taux d'intérêt contractuel EURIBOR 365 jours augmenté de cinq points à compter du 29 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts à titre subsidiairecondamner la locataire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de la sommation de payer du 29 novembre 2023 et sa dénonciation, du commandement de payer du 27 janvier 2024 et de sa dénonciation, et de la saisie conservatoire du 19 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 puis renvoyée à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 04 juillet 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions.
En réponse aux moyens soulevés en défense, la demanderesse soutient que l'illicéité de la clause d'indexation doit être limitée aux stipulations empêchant la variation du jeu de l'indexation à la hausse et à la baisse, que ces limitations n'ont pas été appliquées en réalité par son gestionnaire immobilier, et que le commandement de payer est précis quant aux honoraires de gestions puisqu'ils sont demandés au titre de périodes différentes.
La défenderesse demande au juge des référés de se déclarer incompétent. Subsidiairement elle sollicite la limitation de la condamnation à la somme de 34.077,77 euros TTC. Enfin elle demande la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste les sommes dues en soutenant que la clause d'indexation est illicite et que les honoraires de gestion litigieux n'ont pas été calculés correctement. Elle soutient que le commandement de payer du 27 janvier 2024 n'est pas précis à ce titre. Elle sollicite à titre principal l'incompétence du juge des référés en soulevant une contestation sérieuse tenant tant à l'illicéité de l'indexation qu'au caractère manifestement excessif des clauses d'intérêts, et à titre subsidiaire la limitation de la provision à la somme de 34.077,77 euros au titre des loyers et accessoires, honoraires de gestion inclus, dus (deuxième trimestres 2024 inclus).
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur le paiement provisionnel de la dette locative Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.". En l'espèce, au vu du décompte produit par la demanderesse et des contestations soulevées par la défenderesse relatives à l'illicéité de la clause d'indexation et au bien fondé des sommes réclamées au titre des honoraires de gestion qui apparaissent sérieuses, l'obligation de paiement du montant total de la dette par la défenderesse apparait sérieusement contestable à hauteur du quantum sollicité. Cependant la défenderesse ne conteste devoir payer à la demanderesse 34.077,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024. Dès lors il convient donc de condamner la SARL CEES à payer à la SCPI AEW COMMERCES EUROPE la somme provisionnelle de 34.077,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il n'y a lieu à référé sur le surplus de la demande. Sur la demande de fixation des intérêts de retard au taux d'intérêt contractuel EURIBOR 365 jours augmenté de cinq points à compter du 29 novembre 2023, la majoration du taux d'intérêt légal d'un tel montant étant susceptible d'être considérée manifestement excessive et réduite par le juge du fond, il n'y a lieu à référé sur cette demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors la demande de la défenderesse est rejetée. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, ainsi que le coût les frais de la sommation de payer du 29 novembre 2023 et sa dénonciation, du commandement de payer du 27 janvier 2024 et de sa dénonciation et de la saisie conservatoire du 19 février 2024.PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la SARL CEES à payer à la SCPI AEW COMMERCES EUROPE la somme provisionnelle de 34.077,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de 11 décembre 2023, DISONS qu'il n'y a lieu à référé sur le surplus de la demande, DISONS qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de fixation des intérêts de retard au taux contractuel, DISONS qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de capitalisation des intérêts, CONDAMNONS la SARL CEES à payer à la SCPI AEW COMMERCES EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL CEES au paiement des dépens comprenant les frais de la sommation de payer du 29 novembre 2023 et sa dénonciation, du commandement de payer du 27 janvier 2024 et de sa dénonciation et de la saisie conservatoire du 19 février 2024. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUARTCommentaires sur cette affaire
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