Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 25 février 2010, 09NT01648
Mots clés
réparation • requête • solidarité • astreinte • pouvoir • produits • rapport • ressort • siège • sous-traitance • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
25 février 2010
Tribunal administratif de Caen
12 mai 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :09NT01648
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GEFFRAY
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 25 févr. 2010, 09NT01648
- Rapporteur : M. Guy QUILLEVERE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 12 mai 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000022057231
- Président : M. MILLET
- Avocat(s) : LAFFORGUE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
25 février 2010
Tribunal administratif de Caen
12 mai 2009
Résumé
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Partie appelante
ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG
défendu(e) par LAFFORGUE François
Parties intimées
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG, dont le siège est 12, rue Pasteur à Cherbourg-Octeville (50130), représentée par son président en exercice, par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; l'ADEVA DE CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-844 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire sur ladite liste l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass, pour la période du 29 avril 1994 au 31 janvier 2001, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
du travail ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;Considérant que
, par un jugement n° 08-844 du 12 mai 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass (Manche), devenue SAS Samsic, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que l'ADEVA DE CHERBOURG interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que les salariés de l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass, qui exerce l'activité de nettoyage de locaux, ont travaillé pour la période du 29 avril 1994 au 31 janvier 2001 pour le compte de la direction des constructions navales (DCN), à l'arsenal de Cherbourg, à bord des sous-marins en construction, dans les bureaux, la nef et les ateliers de construction, qu'ils ont été exposés aux poussières d'amiante pendant la phase de construction ou de réparation navale en espace confiné pouvant contenir des particules d'amiante, et que cette activité représentait une part significative de l'activité de l'établissement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner, par leur fréquence, pour un nombre significatif de ces salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante susceptible de faire regarder l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass comme un établissement de construction et de réparation navales au sens des dispositions précitées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'activité de nettoyage pour le compte de la DCN de Cherbourg représentait une part notable de l'activité de l'établissement, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que si l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que des établissements exerçant la même activité que l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass auraient été inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'association ne saurait, pour autant, se prévaloir d'une violation du principe d'égalité, dès lors que la mesure d'inscription sollicitée sur ladite liste ne peut être prononcée que si les conditions fixées par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADEVA DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ADEVA DE CHERBOURG, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement de La Glacerie du Groupe LG-Laving-Glass sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans le délai d'un mois, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ADEVA DE CHERBOURG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ADEVA DE CHERBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADEVA DE CHERBOURG, à la SAS Samsic et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 1 N° 09NT01648 2 1Commentaires sur cette affaire
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