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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 12 janvier 2010, 09MA01072

Mots clés
préjudice • révocation • provision • réparation • soutenir • statut • emploi • réintégration • requête • condamnation • succession • pourvoi • rapport • recours • référé

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
12 janvier 2010
Tribunal administratif de Montpellier
9 mars 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA01072
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 12 janv. 2010, 09MA01072
  • Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021924589
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : SEP DEPLAIX BOUYRIE
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUYRIE Michaël

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Patrice A, élisant domicile ..., par Me Bouyrie, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation indemnitaire à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier, présentée dans le cadre d'un référé provision ; 2°) d'accueillir sa demande ; 3°) de condamner la CCI de Montpellier à lui verser 80 239,59 euros au titre du préjudice financier découlant des deux décisions de licenciement et de révocation illégales en date du 31 mars 2005 et 10 juillet 2008, 35 000 euros au titre du préjudice moral résultant de son licenciement illégal en date du 31 mars 2005, 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant du licenciement du 10 juillet 2008, 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la non-exécution des décisions de justice rendues en ce qui concerne la révocation du 10 juillet 2008, ainsi que 5 000 euros au titre des frais ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code

de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - les observations de Me Bouyrie pour M. A, - et les observations de Me Porte, du cabinet d'avocats Pierchon, pour la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

Considérant que

M. A fait appel de l'ordonnance n° 0900148 du 9 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier soit condamnée à lui verser une allocation provisionnelle à hauteur des sommes de 80 239,59 euros au titre de son préjudice financier et 50 000 euros au titre des préjudices moraux résultant des décisions de licenciement et de révocation illégales prises par la chambre le 31 mars 2005 et le 10 juillet 2008, des mesures de suspension, du refus de la chambre d'exécuter les décisions de justice et de le rétablir effectivement dans ses fonctions d'enseignant titulaire, de lui accorder le bénéfice du statut des personnels administratifs des CCI, et autres agissements qui ont abouti à le priver de fonctions et de rémunérations pendant plus de trois ans au jour d'introduction de la demande en référé-provision ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, en premier lieu, que l'objet du référé-provision organisé par cet article qui, dans la rédaction qu'en a donné le décret du 22 novembre 2000, a supprimé l'exigence d'une demande au fond, est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il en résulte que la demande de provision peut être introduite avant toute décision administrative et donc, sauf dans les cas où il existe une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l'administration, sans même avoir formé une demande susceptible de faire naître une telle décision ; qu'une telle obligation n'existe pas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, M. A soutient, sans être contredit, avoir demandé au président de la CCI, par courrier en date du 3 juin 2008, de tirer les conséquences de l'annulation contentieuse du licenciement en date du 31 mars 2005 en lui versant les sommes correspondant aux pertes nettes de revenus subies du 31 mars 2005 au 21 avril 2008 ; qu'il suit de là que la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que la demande d'allocation provisionnelle présentée au juge des référés le 14 janvier 2009 serait irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a décidé que la question de l'indemnisation du préjudice subi du fait des agissements fautifs de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a fait l'objet du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2008 qui, eu égard à ses motifs, doit être regardé comme s'étant prononcé sur l'indemnisation du préjudice résultant pour M. A de la mesure de révocation dont il prononce l'annulation et ainsi rejeté, dans son intégralité, la demande d'allocation provisionnelle en opposant l'autorité de chose jugée ; qu'il résulte de l'examen du jugement du 19 décembre 2008 en cause que le tribunal administratif a, d'une part, annulé pour erreur manifeste d'appréciation la révocation décidée le 10 juillet 2008 pour des motifs datant de février 2005 et qui étaient déjà à l'origine de la première révocation, et qu'il a, d'autre part, analysé les conclusions indemnitaires présentées comme tendant uniquement à la réparation du préjudice moral causé par cette deuxième décision irrégulière ; qu'ainsi, ce jugement ne concerne que la révocation en date du 10 juillet 2008, et n'a statué que sur une demande de réparation de préjudice moral en découlant ; qu'il suit de là que l'autorité de chose jugée s'applique uniquement à la réparation du préjudice moral résultant de cette révocation, et non à la demande de réparation des préjudices financiers résultant des deux évictions irrégulières du service ainsi que des préjudices moraux résultant du premier licenciement décidé le 31 mars 2005 ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés s'est, ainsi qu'il l'a fait, fondé sur l'autorité de chose jugée pour rejeter l'intégralité de sa demande ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 30 septembre 2004 refusant le bénéfice du statut des personnels administratifs à M. A, enseignant occupant un emploi permanent, ainsi que le licenciement pour faute grave décidé le 31 mars 2005 ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2008 ; que la présente Cour a rejeté la requête d'appel de la CCI de Montpellier par arrêt en date du 30 juin 2009, qui est l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'après réintégration de M. A dans son emploi à compter du 21 avril 2008, suivie immédiatement d'une mesure de suspension, M. A a été à nouveau révoqué par une décision du 10 juillet 2008, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 2008 ; qu'à la date du 9 mars 2009, à laquelle le juge des référés a rejeté la demande de référé-provision, M A avait été irrégulièrement privé d'emploi du 31 mars 2005 au 21 avril 2008, soit pendant plus de trois ans, et l'était à nouveau depuis plus de cinq mois à compter du 10 juillet 2008 ; que, dans son mémoire d'appel, M. A chiffre sa perte nette de revenus, évaluée par différence entre ses rémunérations et les revenus de remplacement perçus, à la somme de 77 248,49 euros, à laquelle il ajoute une somme de 2 991,10 de frais de mutuelle ; que si le premier licenciement n'a été annulé que pour un motif d'irrégularité de procédure, sans que le tribunal administratif ou la Cour se prononce sur sa légalité interne, la deuxième révocation, motivée par les mêmes griefs datant de 2005 et survenus dans le cadre du conflit généré par la demande de bénéfice du statut des personnels administratifs des CCI par M. A, a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que les deux décisions de privation de fonction en cause doivent être regardées comme étant entachées d'illégalité interne et externe ; que M. A justifie des pertes nettes de revenus qu'il allègue ; qu'il suit de là que l'existence d'une obligation de la chambre de commerce et d'industrie de réparer les préjudices financiers causés à M. A n'est pas sérieusement contestable ; Considérant, en quatrième lieu, que la succession des mesures de révocation, suspension, réintégration tardive sans reprise effective de fonctions et autres agissements illégaux répétés sur une période de plusieurs années ont également causé à M. A des préjudices moraux importants ; que l'obligation de réparation de la CCI envers M. A à ce titre n'est pas non plus sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intégralité de sa demande d'allocation provisionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'état des procédures contentieuses, il y a lieu de condamner la CCI de Montpellier à verser à M. A une somme de 50 000 euros à titre d'allocation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices financiers et moraux invoqués ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CCI de Montpellier une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la CCI de Montpellier à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 2009 est annulée. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Montpellier est condamnée à verser à M. A une allocation provisionnelle d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) ainsi qu'une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la CCI de Montpellier sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A, à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 09MA010722

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