Tribunal judiciaire de Créteil, 1 août 2024, 24/01017
Mots clés
résidence • syndicat • société • astreinte • référé • rapport • réparation • signification • syndic • vestiaire • réserver • condamnation • remise • renvoi • requérant
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
1 août 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
27 octobre 2023
Juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine
28 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :24/01017
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Créteil, 1 août 2024, n° 24/01017
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine, 28 février 2023
- Identifiant Judilibre :66ad2d0fd5af8a921ecd25d8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
1 août 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
27 octobre 2023
Juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine
28 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
ATRIUM GESTION PARIS 17
défendu(e) par CABINET LUC MICHEL
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET CÉCILE LEMAISTRE BONNEMAY
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJHX
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : SDC RESIDENCE [Adresse 10] SIS [Adresse 6] / [Adresse 8] - [Localité 9] C/ [B] [J], [P] [W], [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC RESIDENCE [Adresse 10] SIS [Adresse 6] / [Adresse 8] - [Localité 9], représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION [Localité 12], SASAU identifiée au SIRENE sous le n° 834 956 922 et immatricul2e au RCS de PARIS, dont le siège social est sis- [Adresse 3]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDEURS
Madame [B] [J] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 14]
non représentée
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 14]
comparant mais non représenté
Débats tenus à l'audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14] [lot n°289].
Cet appartement, dont la gestion locative est confiée à la société FONCIA [Adresse 13], a été loué à Madame [P] [W], laquelle a fait l'objet d'un jugement d'expulsion rendu par le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine le 28 février 2023 puis d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 27 octobre 2023 lui octroyant un délai pour quitter les lieux de 6 mois.
Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M], son compagnon, occupent toujours le logement, qui est la source de fuites importantes et actives constatées dans les appartements situés en dessous, aux termes du rapport détaillé de la société NEF du 23 mai 2024.
Ce rapport préconise notamment, dans cet appartement, la réfection de la totalité des installations sanitaires insalubres et fuyardes dans la cuisine et la salle de bain, la réparation de la fuite de la vanne d'arrêt avant compteur sous le lavabo, le remplacement de la partie basse de la colonne d'évacuation en fonte avec traversée de plancher jusqu'au 7ème étage dans l'appartement inoccupé, et la réparation de la fuite entre le té et la colonne EF et de l'alimentation privative en galva.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] a passé commande auprès de la société NEF des travaux portant sur les parties communes de remplacement de la descente EU entre le 8ème et le 7ème étage.
La société FONCIA a passé commande des travaux de réparation dans les parties privatives de l'appartement de Madame [B] [J].
L'intervention du plombier a été programmée le 27 mai 2024 mais Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] ont refusé de donner accès à l'appartement.
Une nouvelle intervention a été prévue le 28 juin 2024 à laquelle les occupants se sont de nouveau opposés.
Par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] a obtenu l'autorisation d'assigner en référé Madame [B] [J], Monsieur [T] [J] (décédé), Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à l'audience du 23 juillet 2024 à 13h30.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil Madame [B] [J], Monsieur [T] [J] (décédé), Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] afin de :
- condamner in solidum Madame [B] [J], Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à laisser immédiatement accès à l'appartement à la société NEF, missionnée par la société ATRIUM GESTION, syndic, afin d'y procéder aux travaux de remplacement du tronçon de la descente d'eaux usées entre le 8ème et le 7ème étages encastrée dans la dalle de l'appartement,
- assortir cette condamnation d'une astreinte au profit du syndicat des copropriétaires d'un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner in solidum Madame [B] [J], Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à faire réaliser les travaux de réfection de la totalité des installations sanitaires (évier, lavabo, douche) de l'appartement tels que préconisés par la société NEF dans son rapport du 23 mai 2024,
- assortir cette obligation d'une astreinte au profit du syndicat des copropriétaires d'un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner in solidum Madame [B] [J], Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2024.
Monsieur [Z] [M] s'est présenté en personne. Il a formulé une demande de renvoi pour constitution d'un avocat, laquelle, au vu de l'urgence des travaux à effectuer et du fait que son nom ne figure pas sur le bail locatif, a été rejetée.
L'affaire a donc été retenue et plaidée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d'instance.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience et signifiées le 19 juillet 2024 à Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M], Madame [B] [J] a sollicité du juge des référés de :
- lui donner acte de son accord pour accéder à l'appartement et pour la réalisation des travaux privatifs,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir à :
* laisser le plombier mandaté par le cabinet FONCIA accéder aux lieux sis [Adresse 1], afin d'y réaliser les travaux privatifs mettant fin aux infiltrations,
* laisser le plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] accéder aux lieux sis [Adresse 1], afin d'y réaliser les travaux sur les parties communes,
avec le concours de la force publique si nécessaire ainsi qu'un serrurier et un commissaire de justice dont les frais seront mis à la charge de Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M],
- condamner Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [P] [W] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de faire réaliser des travaux et d'accéder à l'appartement de Madame [B] [J] occupé par Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Tout copropriétaire, qu'il soit absent ou présent, doit faire en sorte que l'accès à ses parties privatives demeure toujours libre lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une recherche de fuite et d'une façon générale des travaux dans l'intérêt de la copropriété tout entière. En l'espèce, Madame [B] [J] a confié la gestion locative de son bien à FONCIA et Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M], occupants, refusent que la société de plomberie mandatée s'introduisent dans les lieux. Par leur attitude, ils empêchent l'accès aux parties privatives dans un contexte de travaux à réaliser d'urgence suite à une importante fuite. Il échet de mettre un terme à cette situation et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, en faisant droit aux demandes du syndicat requérant et de Madame [B] [J], lesquelles sont justifiées, dans les termes du dispositif. S'il est justifié de fixer une astreinte afin de contraindre Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à laisser l'accès à l'appartement au plombier, rien ne justifie de prévoir une telle astreinte pour contraindre Madame [B] [J] à exécuter les travaux, lesquels ont déjà été commandés. Sur les autres demandes : Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] et à Madame [B] [J] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros chacun.PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [B] [J] à faire réaliser, au sein de son appartement situé dans la Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9], 8ème étage, porte droite, les travaux de réfection de la totalité des installations sanitaires (évier, lavabo, douche) tels que préconisés par la société NEF dans son rapport du 23 mai 2024, DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte sur cette obligation, CONDAMNONS Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, à : - laisser le plombier mandaté par le cabinet FONCIA et/ou Madame [B] [J] accéder à leur appartement situé dans la Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9], 8ème étage, porte droite, afin d'y réaliser les travaux privatifs de nature à mettre fin aux infiltrations, - laisser le plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, accéder à leur appartement situé dans la Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9], 8ème étage, porte droite, afin d'y réaliser les travaux sur les parties communes de remplacement du tronçon de la descente d'eaux usées entre le 8ème et le 7ème étages encastrée dans la dalle de l'appartement, et ce, avec le concours si besoin de la force publique, d'un serrurier et d'un commissaire de justice, dont les frais seront mis à la charge de Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M], DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, CONDAMNONS in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 6] / [Adresse 8] [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [B] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [M] aux dépens de l'instance en référé, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er août 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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