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Tribunal administratif de Dijon, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2602144

Mots clés
maire • saisie • rapport • représentation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2602144
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 16 juin 2026, n° 2602144
  • Rapporteur : M. Bataillard
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme E... F..., de M. D... A..., et de Mme C... B... en qualité de membres de la commission d'appel d'offres de la commune de Bessy-sur-Cure et d'annuler la délibération n° DE-006-2026 du 14 avril 2026 en tant que le conseil municipal de Bessy-sur-Cure a désigné les membres de cette commission. Le préfet de l'Yonne soutient que les membres de la commission d'appel d'offre ont été élus en méconnaissance des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Nicolet, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. En application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d'une protestation ou d'un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres d'une commune. 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1414-2, du b) du II de l'article L. 1411-5 et de l'article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d'appel d'offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : (…) 2° (…) lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) ». 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur la délibération du 14 avril 2026, que l'élection des membres de la commission d'appel d'offres à laquelle a procédé le conseil municipal de Bessy-sur-Cure le 14 avril 2026 n'a pas été faite selon le mode de scrutin décrit au point 2 et n'a pas davantage eu lieu par un vote au scrutin secret ou après une décision du conseil municipal, prise à l'unanimité, de ne pas y procéder. 5. La commission d'appel d'offres constituée par la commune de Bessy-sur-Cure le 14 avril 2026 comporte -outre le maire- une vice-présidente et deux membres, sans distinction de la qualité des titulaires ou des suppléants alors qu'en application des dispositions citées au point 2, elle devrait comporter, outre le maire, trois membres titulaires et trois membres suppléants. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 avril 2026 dans la commune de Bessy-sur-Cure pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ainsi que la délibération n° DE-006-2026 du 14 avril 2026 en tant que le conseil municipal de Bessy-sur-Cure a désigné les membres de cette commission.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 avril 2026 au sein du conseil municipal de Bessy-sur-Cure pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de cette commune sont annulées. Article 2 : La délibération n° DE-006-2026 du 14 avril 2026 du conseil municipal de Bessy-sur-Cure est annulée en tant qu'elle a désigné les membres de la commission d'appel d'offres. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à Mme E... F..., à M. D... A..., à Mme C... B... et à la commune de Bessy-sur-Cure. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Nicolet, président, - Mme Hascoët, première conseillère, - Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure la plus ancienne, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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