INPI, 24 novembre 2011, 11-2253
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • animaux • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-2253
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-2253, 24 nov. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : STERDEX ; STERINEX
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 1266775 \ 3810232
- Parties : LABORATOIRES THEA c. M FRANCK
Chronologie de l'affaire
INPI
24 novembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-2253
24/11/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Franck M a déposé, le 28 février 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 810 232, portant sur le signe verbal STERIN EX.
Le 24 mai 2011, la société LABORATOIRES THEA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale STERDEX, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 19 février 2004 sous le n° 1 266 775. La société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée par courrier émis le 9 juin 2011 au titulaire de la demande d'enregistrement et a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention «Destinataire non identifiable». Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Franck M a déposé, le 28 février 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 810 232, portant sur le signe verbal STERIN EX.
Le 24 mai 2011, la société LABORATOIRES THEA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale STERDEX, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 19 février 2004 sous le n° 1 266 775. La société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée par courrier émis le 9 juin 2011 au titulaire de la demande d'enregistrement et a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention «Destinataire non identifiable». Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : STERDEX CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes STERINEX et STERDEX (longueur proche, séquences communes d'attaque STER- et finale -EX procurant les sonorités communes correspondantes) dont il résulte une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté STERINEX constitue donc l'imitation de la marque antérieure STERDEX. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Compléments nutritionnels à usage médical. ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que les savons), préparation de vitamines, préparations d'oligoéléments pour la consommation humaine» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: «Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté, que les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Compléments nutritionnels à usage médical. ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que les savons), préparation de vitamines, préparations d'oligoéléments pour la consommation humaine» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les «substances diététiques à usage médical» de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparées aux «Produits diététiques» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur caractère diététique ne permet pas d'identifier précisément la nature et la destination ; CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté STERINEX ne peut donc pas être adopté comme marque pour de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque STERDEX . *PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-2253 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Compléments nutritionnels à usage médical. ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que les savons), préparation de vitamines, préparations d'oligoéléments pour la consommation humaine» ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 810 232 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, JuristeCommentaires sur cette affaire
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