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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 1 octobre 2025, J2025000553

Mots clés
redressement • sous-traitance • contrat • principal • service • siège • société • solde • preuve • requête • procès-verbal • pouvoir • recevabilité • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
1 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
5 décembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
2 janvier 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

Copie exécutoire : DOGAN Céline Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000553 AFFAIRE 2025001191 ENTRE : SAS AGEMI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulouse B 813 124 666 Partie demanderesse : assistée de Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT Avocat au barreau de Carcassonne et comparant par Me DOGAN Céline Avocat (RPJ123723) ET : 1) SARL ARBALETT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 824 505 705 Partie défenderesse : non comparante 2) SAS GEMMJ représentée par Me Geoffrey MORAND [Adresse 3] RCS de Paris B 917 789 158 prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ARBALETT Partie défenderesse : non comparante CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025028748 ENTRE : SAS AGEMI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulouse B 813 124 666 Partie demanderesse : assistée de Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT Avocat au barreau de Carcassonne et comparant par Me DOGAN Céline Avocat (RPJ123723) ET : SAS GEMMJ représentée par Me Geoffrey MORAND [Adresse 3] RCS de Paris B 917 789 158 prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARBALETT Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par ordre de service du 22 juin 2023, la SARL ARBALETT, entrepreneur principal, a confié à la société AGEMI, sous-traitant, différents travaux d'agencement d'un restaurant appartenant à la société HAMARIGE INVEST, maître d'ouvrage, pour un montant total de 136 991,95 euros TTC. Une première facture - F628 - d'AGEMI d'un montant de 38 001,54 euros TTC en date du 25 septembre 2023, est restée impayée par ARBALETT à hauteur de 20 001,54 euros ; AGEMI, par courrier RAR du 24 novembre 2023 a mis en demeure ARBALETT de lui payer cette somme et de lui adresser la caution bancaire prévue par la loi sur la sous-traitance. Deux nouvelles factures - F635 et F636 - arrivées à échéance pour un montant total de 19 575,84 euros (17 788,74 euros + 1 787,10 euros) ont donné lieu à, une seconde mise en demeure en date du 13 décembre 2023, étant rappelé à ARBALETT qu'elle était débitrice à ce jour d'une somme totale de 39 580,38 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. AGEMI a saisi le 13 décembre 2023 le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête en injonction de payer une somme en principal de 39 580,38 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 janvier 2024. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'ARBALETT, la SAS GEMMJ en la personne de Me [I] [M] étant désignée mandataire judiciaire. AGEMI a déclaré sa créance le 4 janvier 2024 pour un montant total de 45 939,25 euros HT. ARBALETT et le mandataire ont contesté la créance au motif que « selon le DGD et compte tenu de l'application de pénalités prévues dans l'ordre de service, aucune somme n'est due par la société ARBALETT » ; AGEMI a maintenu sa déclaration de créance. Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge-commissaire a constaté que la contestation de cette créance ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité AGEMI à saisir la juridiction compétente au fond. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure RG 2025001191 Par actes signifiés respectivement le 12 décembre 2024 à GEMMJ en la personne de Me [M] et à ARBALETT, considérée en redressement judiciaire, suivant procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 CPC - en date du 31 décembre 2024, AGEMI a assigné ARBALETT et GEMMJ Par ces actes, AGEMI demande au tribunal de : * Voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à GEMMJ, * Voir juger que ARBALETT a méconnu ses obligations contractuelles en ne réglant pas les situations de travaux d'AGEMI, * Voir fixer les créances d'AGEMI au redressement judiciaire d'ARBALETT à la somme de 45 939,25 euros HT, soit 55 127,10 euros TTC correspondant au solde de son marché, * Voir rejeter tout argumentaire contraire comme étant injuste et mal fondé, * Condamner ARBALETT à payer à AGEMI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 11 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, compte tenu du jugement du 5 décembre 2024 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire au 29 avril 2025 pour régularisation de la procédure. RG 2025028748 Par acte du 1 er avril 2025, signifié à personne habilitée, AGEMI a assigné GEMMJ SAS, représentée par Me [I] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire d'ARBALETT. Par cet acte, AGEMI demande au tribunal de : * VOIR ORDONNER la jonction de la présente instance déjà pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris entre AGEMI et GEMMJ, inscrite sous le numéro de rôle 2025001191, * DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à GEMMJ, * VOIR JUGER qu'ARBALETT a méconnu ses obligations contractuelles en ne réglant pas les situations de travaux d'AGEMI, * VOIR FIXER les créances d'AGEMI à la liquidation judiciaire d'ARBALETT à la somme de 45.939,25 € HT, soit 55.127,10 € TTC, correspondant au solde de son marché, * VOIR REJETER tout argumentaire contraire comme étant injuste et mal fondé, * CONDAMNER ARBALETT à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Les affaires ont été rapprochées. GEMMJ, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 18 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 septembre 2025 reporté au 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. AGEMI soutient que : * La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'a pas été respectée, aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé, elle n'a été ni déclarée ni agréée par le maître de l'ouvrage, aucune caution n'a été délivrée ; l'entrepreneur principal est néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; * Il n'est pas rapporté la preuve d'une prétendue défection de sa part pour faire application de retenues ; ni d'une prétendue levée de réserves et garantie de parfait achèvement, ni de retard infondé de sa part ; * Les pénalités réclamées sont infondées et exorbitantes, le marché a été résilié, l'administrateur n'ayant pas demandé la poursuite de l'exécution du contrat à l'occasion du redressement judiciaire, aucune pénalité ne peut être invoquée. GEMMJ, liquidateur judiciaire d'ARBALETT, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025001191 et RG 2025028748 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière. En outre, la qualité à agir d'AGEMI n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira donc que la demande d'AGEMI est régulière et recevable. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au soutien de sa demande, AGEMI produit les pièces suivantes : * L'ordre de service du 22 juin 2023 (pièce n°1), * La facture F628 du 25 septembre 2023 et la mise en demeure y afférente du 24 novembre 2023 d'en payer le solde de 20 001,54 euros (pièces n°2 et n°6), * Les factures F635 et F636 d'un montant total de 19 575,84 euros et la mise en demeure du 13 décembre 2023 rappelant le montant intégral de la dette, soit 39 580,38 euros (pièces n°8, n°8.1 et n°7), * La déclaration de créance du 4 janvier 2024 pour un montant de 45 939,25 euros (pièce n°11) faisant état d'une facture complémentaire F655 non évoquée dans les écritures et non communiquée, * Courrier de proposition de rejet de la créance par le mandataire et Décompte Général Définitif de l'opération (pièces n°13 et n°14) ainsi que le courrier de l'avocat d'AGEMI en réponse, maintenant sa déclaration de créance (pièce n°15). Le tribunal relève qu'AGEMI justifie ainsi d'une créance de 39 580,38 euros et non de 45 939,35 euros comme déclaré, il observe que ce montant de 39 580,38 euros correspond à celui objet de la requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit. S'agissant des observations émises en leur temps par ARBALETT, communiquées par le demandeur qui s'y oppose, le tribunal constate qu'en s'abstenant de comparaitre le liquidateur d'ARBALETT a renoncé à en rapporter la preuve. En conséquence, le tribunal fixera le montant de la créance d'AGEMI au passif d'ARBALETT à la somme de 39 580,38 euros, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge la SAS GEMMJ représentée par Me [I] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARBALETT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AGEMI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la SAS GEMMJ représentée par Me [I] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARBALETT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025001191 et RG 2025028748 ; * Dit l'action de la SAS AGEMI régulière et recevable ; * Fixe le montant de la créance de la SAS AGEMI au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARBALETT à la somme de 39 580,38 euros ; * Condamne la SAS GEMMJ représentée par Me [I] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARBALETT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA et à payer la somme de 2 000 euros à la SAS AGEMI en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,

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