Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 mai 2025, 25/00155
Mots clés
société • provision • sci • vestiaire • préjudice • rapport • référé • statuer • procès • réserver • résiliation • torts • condamnation • contrat • saisie
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/00155
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 28 mai 2025, n° 25/00155
- Identifiant Judilibre :6855b953aee47295cf5f574f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. NAPOLEON
défendu(e) par CAVOIZY Renaud
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par LAZARI Marie-Noëlle
T.L.S TOULESOLS
défendu(e) par GUBLER Véronique
Entreprise DELTEC INGENIERIE
défendu(e) par LABUSSIERE BUISSON Catherine du Cabinet G.B.L AVOCATS
S.A.S. HABITAT MODERNE
défendu(e) par GUBLER Véronique
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00155 -N° Portalis DB3R-W-B7J-2FXO
Affaire jointe : R.G. : 25/00728
N° Minute :
S.C.I. SCI NAPOLEON
c/
Compagnie d'assurance SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société HABITAT MODERNE, S.A.S.TOULESOLS, Entreprise DELTEC INGENIERIE- [Y][C] [K], S.A.S. HABITAT MODERNE,Compagnie d'assurance SMABTP, [Y] [C] [K], S.A.S. HABITAT MODERNE, S.A.R.L.LAUNAY MACONNERIE TERRASSEMENT, Société LESNOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS,
DEMANDERESSE
S.C.I. NAPOLEON
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
DEFENDEURS
Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société HABITAT MODERNE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
S.A.S. TOULESOLS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116
Entreprise DELTEC INGENIERIE - [Y] [C] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1889
S.A.S. HABITAT MODERNE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [Y] [C] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A.S. HABITAT MODERNE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A.R.L. LAUNAY MACONNERIE TERRASSEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société LES NOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d'appel de Versailles, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l'ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l'ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogée à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] et Madame [S] [Z], associés de la SCI NAPOLEON, ont entrepris la réalisation de travaux de rénovation de leur maison située au [Adresse 12]
La SCI NAPOLEON a confié les travaux à l'entreprise de construction HABITAT MODERNE, assurée auprès de la SMABTP.
Contestant le sérieux des travaux entrepris sur le plan technique et économique, les associés de la SCI NAPOLEON ont demandé à la société HABITAT MODERNE d'arrêter les travaux par courrier du 19 novembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 janvier 2025, la SCI NAPOLEON a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, les défendeurs aux fins de désigner un expert et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00155.
A l'audience du 7 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025, la société HABITAT MODERNE a assigné la société LES NOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS et la société LAUNAY MACONNERIE TERRASSEMENT aux fins d'intervention forcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00728.
A l'audience du 21 mars 2025, a été ordonnée la jonction des deux procédures.
Le conseil de la SCI NAPOLEON a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de la société HABITAT MODERNE.
Le conseil de la société HABITAT MODERNE et de la société TOULESOLS a formulé protestations et réserves et sollicité la condamnation de la SCI NAPOLEON à lui payer la somme de 98 905,10 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation à ses torts exclusifs ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les conseils des défendeurs constitués ont formulé protestations et réserves.
Régulièrement assignés, la société LES NOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS et la société LAUNAY MACONNERIE TERRASSEMENT n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l'échec. En l'espèce, la demanderesse verse aux débats plusieurs pièces, notamment un rapport de CAPSTRUCTURES du 12 décembre 2024 qui relève de nombreuses malfaçons, non-façons et non-conformités. La demanderesse justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur la demande reconventionnelle Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Aux termes de l'article 1794 du Code Civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.» En l'espèce, la société HABITAT MODERNE sollicite le paiement d'une provision à titre de dommages et intérêts pour rupture du marché de travaux aux torts exclusifs de la SCI NAPOLEON. Dans la mesure où il n'est pas exclu que celle-ci ait commis des manquements graves dans la réalisation des travaux confiés, objet même de l'expertise ordonnée, et qu'elle ne soit dès lors pas fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat, la provision sollicitée est sérieusement contestable. L'appréciation de la réunion au cas d'espèce des conditions d'application de l'article 1794 du code civil excède les pouvoirs du juge des référés. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu'il n'est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, la société HABITAT MODERNE sera déboutée de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 25/00155 et 25/00728, continuées sous le n° RG 25/00155, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : [I] [F] [Adresse 9] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 15] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, les conclusions ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués, - se rendre sur place, [Adresse 12], - visiter les lieux et les décrire, - examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués aux termes de l'assignation de la demanderesse, des PV de constat de commissaire de justice des 21 novembre et 10 décembre 2024 et du rapport CAPSTRUCTURES du 12 décembre 2024, - les décrire en indiquant leur nature, leur cause et leur étendue, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d'évaluation, - fournir tout renseignement technique permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, - établir les comptes entre les parties et proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties, - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI NAPOLEON entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16], DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, DEBOUTONS la société HABITAT MODERNE de sa demande de provision, LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens, REJETONS les demandes plus amples ou contraires. FAIT À NANTERRE, le 28 Mai 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. Céline PADIOLLEAU, Juge placéeCommentaires sur cette affaire
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