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Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2026, 24/00212

Mots clés
désistement • emploi • surendettement • recours • infraction • saisie • prétention • production • rapport • rééchelonnement • remise • renvoi • ressort • service • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
23 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
SIP
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE - DIRECTION REGIONALE-DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
TRESORERIEAMENDES 1ERE DIVISION
DEET D'ILE DE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT

DU 09 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ME Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00610 APPELANTE Madame [R] [K] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante INTIMÉS [1] Chez [2] - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante [Adresse 3] AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION [Adresse 4] [Localité 3] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante SIP [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante SIP [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE-DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante VENTE UNIQUE.COM [Adresse 10] [Localité 10] non comparante TRESORERIE [Localité 11] AMENDES 1ERE DIVISION [Adresse 11] [Localité 12] non comparante [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 13] non comparante [3] Chez [Localité 14] Contentieux [Adresse 14] [Localité 15] non comparante [4] DE [Localité 11] ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 16] non comparante [5] Chez [6] [Adresse 17] [Localité 17] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez [7] [Adresse 18] [Localité 18] non comparante S.A. [8] [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 19] Ayant pour conseil Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputée contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11], laquelle a déclaré sa demande recevable le 11 mai 2023. La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, en retenant une mensualité de 1 371 euros et une utilisation de l'épargne à hauteur de 30 000 euros. Par courrier du 20 septembre 2023, Mme [Q] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par Mme [Q] mais constaté qu'il n'était pas soutenu et, qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission le 31 août 2023 étaient exécutoires et s'appliquaient. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [Q] comme ayant été intenté le 20 septembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 09 février 2023. Il a néanmoins relevé que, bien qu'elle ait sollicité un renvoi pour comparaître, la débitrice n'avait finalement pas comparu. Il a donc constaté que la juridiction n'était saisie d'aucune prétention. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 06 août 2024, Mme [Q] a formé appel du jugement, exposant qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'audience, car elle était en période d'essai pour un emploi. Elle précise que cette période a depuis été rompue et qu'elle rencontre d'importantes difficultés à retrouver un emploi, la contraignant à utiliser son épargne pour ses besoins et ceux de ses deux enfants. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 07 octobre 2024, le SIP [Localité 20] actualise sa créance au montant de 1 895 euros. Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, le SIP de [Localité 21] actualise sa créance au montant de 1 795 euros. Par courriel reçu au greffe le 13 avril 2026, Mme [Q] indique se désister de son appel. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement d'appel de Mme [R] [Q], Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [R] [Q], Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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