Tribunal judiciaire de Paris, 1 octobre 2024, 24/08895
Mots clés
syndicat • société • syndic • vestiaire • rectification • requête • préjudice • principal • ressort • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/08895
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 oct. 2024, n° 24/08895
- Identifiant Judilibre :66fc3d8a2416523b9959b82a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SPI SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS
défendu(e) par ASSOUS Emilie
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par ANQUETIL Arthur du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA)
défendu(e) par BRACQUEMONT Laure
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08895 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MWB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2022
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NATION GESTION CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 25 juin 2024, opposant la SA Sécurité Pierre Investissements, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que la SADA, d'autre part ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 05 juillet 2024 formée par le conseil du syndicat des copropriétaires ;
Vu le message RPVA du conseil de la société Sécurité Pierre Investissements du 26 août 2024, indiquant ne pas s'opposer à la rectification demandée et précisant avoir interjeté appel du jugement précité ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de la décision précitée, quant à l'adresse du syndicat des copropriétaires. Il convient donc de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel, RECTIFIANT la décision susvisée, DIT que le paragraphe situé page 18, commençant par les mots "CONDAMNE le syndicat des copropriétaires" et finissant par les mots "6.603 euros" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : " CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, à payer à la SA Sécurité Pierre Investissements la somme de 2.255 euros au titre du préjudice matériel, CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police, REJETTE le surplus des demandes de la SA Sécurité Pierre Investissements, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à à la SA Sécurité Pierre Investissements une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la Société Anonyme de Défense et d'Assurance aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6.603 euros," Le reste sans changement, DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière, LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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