Cour d'appel de Douai, 3 janvier 2025, 25/00008
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
3 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
2 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :25/00008
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 3 janv. 2025, n° 25/00008
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :677cc337cf451bb7cd9293cb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
3 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
2 janvier 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGODIAT Orlane
Partie intimée
M. LE PREFET DE LA SOMME
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG
N° de Minute : 11
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles, en salle d'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles
L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 janvier 2025 notifiée à 10 h 37 à M. [C] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [C] [G], né le 6 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 28 décembre 2024 et notifié le même jour à 18h05, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 18 juin 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le 19 juin 2024 à 10h30. Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 12h24, [C] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 1er janvier 2025, reçue à 10h02, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours. Par ordonnance du 2 janvier 2025, notifiée à 10h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a : - ordonné la jonction des deux instances ; - constaté que le recours en annulation n'avait pas été soutenu à l'audience ; - rejeté la demande d'assignation à résidence ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours. [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour. Au soutien de son appel, [C] [G] soutient les moyens suivants : - concernant la décision de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Somme qui l'a placé en rétention sans avoir examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ; - concernant la prolongation de la rétention administrative, l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloigMOTIFS
I la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative : Le moyen nouveau relatif à la décision de placement en rétention administrative, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Dès lors, ce nouveau moyen sera déclaré irrecevable. III - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative : Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 29 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l'Etat algérien dont [C] [G] revendique la nationalité en vue d'une audition consulaire et une demande de routage a été effectuée le même jour. Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [C] [G], ce qui constitue un délai raisonnable. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Par ailleurs, [C] [G] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G] sera confirmée.PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [G] ; Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 2 janvier 2025. Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Vincent NAEGELIN, Vice-président placé A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [R] Le greffier N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 11 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le vendredi 03 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025 N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LGCommentaires sur cette affaire
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