Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 24 septembre 2025, 2025008104
Mots clés
redressement • société • rapport • qualités • requête • ressort • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nantes
24 septembre 2025
Tribunal de commerce de Nantes
23 juillet 2025
Tribunal de commerce de Nantes
25 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nantes
- Numéro de pourvoi :2025008104
- Référence abrégée : T. com. Nantes, NaNe ch., 24 sept. 2025, n° 2025008104
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 25 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69c70f6ecdc6046d473ac267
- Avocat(s) : Maître Jérôme BOISSONNET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nantes
24 septembre 2025
Tribunal de commerce de Nantes
23 juillet 2025
Tribunal de commerce de Nantes
25 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ORTHANC
défendu(e) par BOISSONNET Jérôme
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOISSONNET Jérôme
Suggestions de l'IA
Texte intégral
*1DE/00/37/09/99*
R.G. : 2025008104 P.C. : 2025-549
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ORTHANC.
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Monsieur [N] [P], Représentant légal de la Société a comparu en chambre du conseil assisté de Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat à [Localité 1] ;
Attendu qu'aux termes de sa requête, Maître [U] [I] de la SELARL [U] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire, expose :
Que par jugement prononcé par le Tribunal en date du 25.06.2025, la SARL ORTHANC a été déclarée en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements régularisée par son dirigeant, Monsieur [N] [P] ;
Que la société emploie 15 salariés ;
Que par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a maintenu la période d'observation pour permettre à la société ORTHANC, assistée de Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat, de négocier avec le bailleur de fonds la baisse des redevances de la location gérance, condition indispensable pour envisager l'élaboration d'un projet de plan de redressement ;
Que par courriel du 16 septembre 2025, le dirigeant a indiqué que les propositions de négociation avec le bailleur de fonds demeurent sans réponse à ce jour ;
Que lors d'un entretien téléphonique du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [N] a indiqué que la trésorerie de la structure ne permettra pas de faire face aux salaires du mois de septembre ;
Que par courriel en date du 19 septembre 2025, Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat, à confirmé que la SARL ORTHANC n'a pas les capacités de poursuivre la période d'observation ;
Qu'il apparaît dans ces conditions impossible de maintenir à la SARL ORTHANC le bénéfice du redressement judiciaire ;
Qu'elle demande donc de bien vouloir ordonner l'arrêt de l'activité et de convertir en conséquence, le redressement judiciaire prononcé en liquidation judiciaire ;
Attendu que Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat de la SARL ORTHANC, indique au Tribunal :
Qu'il n'a aucune réponse du bailleur de fonds et la trésorerie de la société s'essouffle ; Que le dirigeant ne s'est pas rémunéré depuis l'ouverture ;
Qu'une décision s'impose rapidement compte tenu de l'épuisement du dirigeant ;
Attendu que Monsieur [N] [P], Représentant légal de la Société
indique au Tribunal qu'il a tout tenté auprès du bailleur qui ne formule aucune réponse ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis favorable à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert, par écrit, la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé.
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Met fin à la période d'observation. Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l'état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République. En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce. Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL [Adresse 1] - activité : Restauration de type rapide Maintient le juge commissaire en fonction. Nomme Maître [U] [I] DE LA SELARL CECILE JOUIN [Adresse 2] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement. Le présent jugement est exécutoire de plein droit, Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la notification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-24 du code de commerce ainsi qu'à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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