Tribunal judiciaire de Strasbourg, 28 avril 2026, 25/10238
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • ressort • contrat • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/10238
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 25/10238
- Identifiant Judilibre :69f1288ccdc6046d47e4aec9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
28 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/10238 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7OL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/10238 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7OL
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Christine BOUDET
Expédition à :
M. [F] [V]
Mme [I] [H] épouse [V]
Me Christine BOUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [I] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026 à l'issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 9 novembre 2021, la SA (société anonyme) COFIDIS, a consenti à Monsieur [F] [V] et Madame [I] [H] épouse [V] un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros, augmenté par une seconde offre du 10 août 2023 à la somme de 6 000 euros, remboursable selon des mensualités et à des intérêts variables en fonction de l'utilisation dudit crédit.
Le 27 septembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure, à peine de déchéance du terme, Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au paiement des mensualités impayées à hauteur de 1 789,69 euros.
Le 21 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA COFIDIS notifie à Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] la déchéance du terme des contrats de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l'audience du 19 février 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V], assignés par dépôt à l'étude, n'ont pas comparu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation, Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable signé le 10 août 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées. La SA COFIDIS a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V], de lui régler la somme de 1 789,69 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] n'ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise. Elle a assigné Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n'est donc pas forclose. Il résulte de l'historique depuis la déchéance du terme du 18 octobre 2024 que le montant de la créance comprenant le capital restant dû, les échéances de retard, les intérêts courus et l'assurance courue est de 6 804,98 euros et que l'indemnité conventionnelle de 8% est de 484,13 euros. Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] ne contestent pas ce montant. En conséquence, Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 804,98 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,71 % à compter 18 octobre 2024 et la somme de 484,13 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [F] [V] et Madame [I] [V] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [I] [H] épouse [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 804,98 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,71 % à compter 18 octobre 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [I] [H] épouse [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 484,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [I] [H] épouse [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [I] [H] épouse [V] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLERCommentaires sur cette affaire
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