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Tribunal judiciaire de Versailles, 28 mai 2026, 25/00560

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
28 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
8 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/00560
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 28 mai 2026, n° 25/00560
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Yvelines, 8 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2870e3cdc6046d47c0f8ae
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
EDF SERVICE CLIENT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00560 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTPS BDF N° : 000325011705 Nac : 48B JUGEMENT Du : 28 Mai 2026 [Q] [J] C/ [1] SERVICE CLIENT, [2], [3], [4] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Mai 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [Q] [J] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : EDF SERVICE CLIENT Chez [5] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] Gestion du Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée FRANFINANCE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 18 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [J] [Q] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. L'état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [J] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 octobre 2025. Par courrier en date du 29 octobre 2025, Monsieur [J] [Q] a demandé au tribunal la vérification des créances de la société [3], la société [6], de la société [2] et de la société [4]. Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [J] [Q] comparaît en personne. Il expose poursuivre le règlement régulier de l'échéancier auprès de la société [3]. Il précise assumer seul le paiement de cette dette pour son compte et celui de son épouse, bien que cette dernière n'ait pas introduit de demande de traitement de sa situation de surendettement. Il déclare que le montant de la créance auprès de la société [4] s'élève à la somme de 731 euros. Il affirme avoir intégralement soldé la créance auprès de la société [2] et demande à ce qu'elle soit fixée à la somme de 0 euro. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mars 2026, la société [3] actualise le montant de ses créances aux sommes de 135.538.09 euros et 65.121.48 euros. Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni adressé d'observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L'article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [J] [Q] le 11 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 23 septembre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 23 septembre 2025 par Monsieur [J] [Q]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [2] La société [2] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Monsieur [J] [Q] indique que la dette est désormais intégralement soldée. Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro. Sur les créances de la société [3] Par courrier reçu le 25 mars 2026, la société [3] transmet les offres de prêts ainsi qu'un décompte mentionnant des sommes principales et intérêts de 135.538.09 euros et 65.121.48 euros, confirmant que l'épouse du déposant règle les mensualités. Monsieur [J] [Q] conteste l'augmentation des créances de la société [3] sans les contester en leur principe. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer le montant de ces créances à la somme de 135.538.09 euros et 65.121.48 euros. Sur les créances de la société [4] En l'espèce, la société [4] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de ses créances et de leur montants. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Monsieur [J] [Q] conteste l'augmentation des créances de la société [4] sans les contester en leur principe de sorte qu'il convient de fixer le montant de ces créances aux sommes de 3986.76 euros et 4655.05 euros. Sur la créance de la société [6]: En l'espèce, la société [6] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Monsieur [J] [Q] conteste l'augmentation de la créance de la société [6] sans la contester en son principe de sorte qu'il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 641.29 €, correspondant au montant tel que figurant dans la facture produite par Monsieur [J] [Q] dans sa demande de vérification de créance. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 29 octobre 2025 par Monsieur [J] [Q] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [2] référencée n°0733203210763801 à la somme de 0 euro ;de la société [6] référencée n°001002873051V029654023 à la somme de 641.29 euros ;de la société [4] référencée n°38197461148 à la somme de 3986.76 euros et la créance référencée n°38198291072 à la somme de 4655.05 euros ;de la société [3] référencée n°P0001097451 à la somme de 135.538.09 euros et n°P0001097452 à la somme de 65.121.48 euros;Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [J] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 28 mai 2026 , LE GREFFIER LE JUGE

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