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Tribunal judiciaire de Paris, 30 juillet 2026, 26/53360

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • résiliation • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SOCIETE CIVILE MOFI
défendu(e) par BLUM Vivien
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53360 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSTK N° : 6 Assignation du : 16 Avril 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE MOFI, représentée par la Société CELAGEST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS - #P570 DEFENDEURS E.I.R.L. [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS - #D0231 Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l'audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2020, la société Mofi a donné à bail commercial à M. [Y] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 4 juin 2020, moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Par avenant signé le 1er juillet 2020, la société [Y] [Z] s'est substituée à M. [Y] dans le bénéfice du bail et M. [Y] s'est porté caution solidaire et sans bénéfice de discussion ou de division des engagements pris par le preneur à hauteur de la totalité desdites clauses et conditions et à hauteur des éventuelles indemnités d'occupation égales aux derniers loyers et charges fixés amiablement ou judiciairement, des intérêts, des dépens éventuels ainsi que des frais irrépétibles exposés, et ce à hauteur d'une année TTC de loyers et charges, soit 28 524 euros, pendant la durée du bail. Des loyers étant demeurés impayés, la société Mofi a, par actes en date des 26 février et 3 mars 2026, fait délivrer à la société [Y] [Z] et à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 8 045, 96 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 26 janvier 2026. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Mofi a, par actes en date du 16 avril 2026, fait assigner la société [Y] [Z] et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce et 1231-6 du code civil : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail commercial liant l'E.I.R.L. [Z] [Y] et la société MOFI au 26 mars 2026 ; En conséquence, - PRONONCER l'expulsion de l'E.I.R.L. [Z] [Y] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ; - ORDONNER le transport des meubles et marchandises éventuellement laissés dans les locaux donnés à bail en tout lieu qu'il plaira au bailleur de désigner, ou encore en tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; - CONDAMNER solidairement l'E.I.R.L. [Z] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à verser à la société MOFI la somme provisionnelle de 10 889,14 euros au titre des loyers et des charges, arrêtée au 31 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, date du commandement de payer sur la somme de 8.045,96 €, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - FIXER provisionnellement une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer actuel, augmenté des charges et des taxes, et indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel en application des stipulations du bail du 3 juin 2020 ; - CONDAMNER par provision l'E.I.R.L. [Z] [Y] à son payement à la société MOFI, le 1er de chaque mois, jusqu'à complète libération des lieux ; - CONDAMNER l'E.I.R.L. [Z] [Y] à verser à la société MOFI la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'E.I.R.L. [Z] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2026 ainsi que des états d'endettement et le cas échéant de l'expulsion. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 juin 2026. Lors de cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Mofi a demandé au juge des référés de : - Condamner solidairement la société [Y] [Z] et M. [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 9 134, 06 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au terme de juin 2026 inclus, incluant la participation du locataire aux pénalités prévues au bail, dépens et aux frais d'avocat du bailleur exposés conformément à l'accord des parties, - Dire que la société [Y] [Z] et M. [Y] pourront s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants payables au plus tard le 15 de chaque mois, en 18 mensualités de 500 euros et une mensualité de 134, 06 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2026 et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, - Ordonner la suspension des effets de clause résolutoire pendant le cours de ces délais, - Dire que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail, - Dire que, faute pour la société [Y] [Z] et M. [Y] de payer à bonne date, en sus en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société [Y] [Z], - Fixer provisionnellement une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer actuel, augmenté des charges et des taxes et indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel en application des stipulations du bail, - Condamner, par provision, la société [Y] [Z] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, - Condamner la société [Z] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la signification de l'ordonnance et à son exécution si la déchéance du terme intervenait. La société [Z] [Y] a sollicité des délais de paiement sur la dette de 9 134, 06 euros qu'elle ne conteste pas à hauteur de 19 mois et la suspension, pendant le cours de ces délais, des effets de la clause résolutoire, conformément à ce que propose la société Mofi dans ses conclusions. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes formées à l'encontre de la société [Y] [Z] L'article 834 (anciennement 808) du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 (anciennement 809) du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 26 février 2026 par la société Mofi à la société [Y] [Z] afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 8 045, 96 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 26 janvier 2026. S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'accorder à la société [Y] [Z] des délais pour s'acquitter de sa dette de 9 134, 06 euros arrêtée au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse) incluant les arriérés de loyers et charges, les pénalités de retard, les frais de procédure et les frais d'avocat, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d'éviter toute difficulté d'exécution, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la société [Y] [Z] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la société [Y] [Z] sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [Y] Suivant l'article 2292 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, M. [Y] s'est porté caution solidaire et sans bénéfice de discussion ou de division des engagements pris par la société [Y] [Z] à hauteur de la totalité desdites clauses et conditions et à hauteur des éventuelles indemnités d'occupation égales aux derniers loyers et charges fixés amiablement ou judiciairement, des intérêts, des dépens éventuels ainsi que des frais irrépétibles exposés, et ce à hauteur d'une année TTC de loyers et charges, soit 28 524 euros, pendant la durée du bail. Dès lors, l'obligation pour M. [Y], en sa qualité de caution, de prendre en charge les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard, frais de procédure et d'avocat non payés par la société [Y] [Z] n'est pas sérieusement contestable. Il sera, en conséquence, condamné solidairement avec la société [Y] [Z] à payer, par provision, à la société Mofi, la somme de 9 134, 06 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), des pénalités de retard, des frais de procédure et des frais d'avocat. Conformément à la demande de la société Mofi, il sera octroyé à M. [Y] les mêmes délais de paiement que ceux accordés à la société [Y] [Z] suivant les termes du présent dispositif. Sur les demandes accessoires : Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société [Y] [Z] doit être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est condamnée à payer l'arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de la présente ordonnance, étant précisé que les frais d'huissier à hauteur de 115, 42 euros, des frais de commandement à hauteur de 245, 60 euros, et des frais de timbre aide juridictionnelle à hauteur de 50 euros sont déjà inclus dans l'arriéré locatif qu'elle est condamnée à payer. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais d'exécution forcée sont, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En revanche, dès lors que l'arriéré locatif auquel elle est condamnée à payer inclut des frais d'avocat, la demande de la société Mofi au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [Y] [Z] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mars 2026 ; Condamnons solidairement la société [Y] [Z] et M. [Y] à payer à la société Mofi la somme provisionnelle de 9 134, 06 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), des pénalités de retard, des frais de procédure et des frais d'avocat ; Autorisons la société [Y] [Z] et M. [Y] à se libérer de leur dette en dix-huit mensualités d'un montant de 500 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois de juillet et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - le tout deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société [Y] [Z] et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5], - le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - la société [Y] [Z] sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à la société Mofi une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; Condamnons la société [Y] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de la présente ordonnance ; Rappelons qu'en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais d'exécution forcée sont, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; Rejetons la demande de la société Mofi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

Commentaires sur cette affaire

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