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Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2022, 21/07782

Mots clés
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • nullité • statuer • principal • subsidiaire • banque • condamnation • procès-verbal • saisie • remboursement • cautionnement • chèque • prêt • renonciation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 décembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
27 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/07782
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-10, 5 déc. 2022, n° 21/07782
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 27 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :638eea1d8481e305d4006e36
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Résumé

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Partie appelante
ETABLISSEMENTS TAFANEL
défendu(e) par REGNIER Bruno du Cabinet MOISAN BENJAMINCabinet MOISAN BENJAMIN
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAPAPORT Alain

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT

DU 05 DECEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07782 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRJI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032291 APPELANT Monsieur [H] [V] Domicilié [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1082, Me Ruth BURY, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [R] [Z] Domicilié [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL Ayant son siége social [Adresse 2] [Localité 7] N° SIRET : 562 072 397 Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 19 mars 2012, La Société Générale a prêté 30 000 euros à la société MK qui exploitait une café-restaurant-brasserie à [Localité 13], avec garantie financière de Tafanel, fournisseur du CHR, en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement. Monsieur [R] [Z] et monsieur [H] [V] se sont portés cautions de Tafanel dans la limite de 30 000 euros chacun. Le 17 octobre 2013, la société MK a été placé en liquidation judiciaire alors que le prêt n'était pas intégralement remboursé. Par suite, les Établissements Tafanel ont mis en demeure messieurs [Z] et [V] d'honorer leur engagement mais en vain. Par acte d'huissier de justice en date du 11 aout 2020, la société Etablissements Tafanel a fait assigner messieurs [Z] et [V] devant le tribunal de commerce de Paris. * * * Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 27 janvier 2021 par le le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit : - Dit la demande des Etablissements Tafanel recevable et bien fondée ; - Condamne solidairement messieurs [Z] et [V], en leur qualité de caution et dans la limite de 30 000 euros, à payer à la société Établissements Tafanel, la somme de 27 550,38 euros avec intérêts au taux annuel de 4,50 % à compter du 30 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil - Condamne solidairement messieurs [Z] et [V] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA et à payer 1 000 euros à la société Établissements Tafanel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Vu l'appel déclaré le 21 avril 2021 par Monsieur [H] [V], Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2022 par Monsieur [H] [V] Vu les dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, par la société Établissements Tafanel , Vu les dernières conclusions signifiées le 22 août 2022 par Monsieur [R] [Z], Monsieur [H] [V] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles

14, 15, 16, 32-1, 564, 648 du code de procédure civile, l'article 1241 du code civil, l'article 6-1 de la Conv. E.D.H. et l'article 1 du Protocole additionnel 1, - Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 27 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris ; Et statuant à nouveau, à titre principal, - Juger nul et inopposable l'acte introductif d'instance du 21 juillet 2020 et la procédure subséquente ; - En conséquence, annuler le jugement dont appel du 27 janvier 2021 et ses suites ; Notamment, - Annuler : * L'acte de signification du jugement du 23 mars 2021 ; * le PV de saisie attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 24 mars 2021 à la Banque Postale dénoncé le 29 mars 2021 par Maître [M] [D], huissier de justice à [Localité 12] ; A titre subsidiaire, - Ordonner la réouverture des débats ; A titre plus subsidiaire, - Infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris ; - Déclarer l'action des Etablissements Tafanel irrecevable comme prescrite ; A titre plus subsidiaire encore, - Annuler l'acte de cautionnement du 12 mars 2012 ; En conséquence, - Débouter la SA Établissements Tafanel de toutes ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - Dire et juger Monsieur [H] [V] recevable en ses nouvelles demandes, fins et conclusions d'appel ; - Dire et juger Monsieur [H] [V] fondé en ses nouvelles demandes, fins et conclusions d'appel ; - Condamner la SA Etablissements Tafanel à régler à Monsieur [H] [V], la somme de 9 010,80 euros issue des saisies attribution entre les mains de la Banque Postale avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 pour 7 470,52 euros, à compter du 10 août 2021 pour la somme de 856,43 euros et à compte du 29 octobre 2021 pour 683,85 euros en deniers ou quittance. Vu l'article 1241 du code civil; - Condamner la SA Etablissements Tafanel à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la SA Etablissements Tafanel à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA Etablissements Tafanel en tous les dépens. - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Ruth Bury, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Établissements Tafanel demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil, les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, l'article 1241 du code civil, les articles 1249 ancien et suivants du code civil, les articles 1346-1 nouveau et suivants du code civil, les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, les articles 2288 et 2292 du code civil, l'article 2298 du code civil, l'article L 110-4 du code de commerce, l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les articles L 331-1 du code de la consommation et suivants, dans leur version applicable, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, les articles 648, 655, 659, 699 et 700 du code de procédure civile, - Constater et juger que la société Etablissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, renonce au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021, sauf concernant la condamnation solidaire de Monsieur [H] [V] et de Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Constater et juger que la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, a restitué à Monsieur [H] [V] la somme de 6 891,40 euros, par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, représentant le montant disponible après déduction des frais des mesures d'exécution forcées, et ce au titre de la condamnation au principal prononcé par le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021 ; et débouter Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes ; - Juger que l'appel principal de Monsieur [H] [V] et l'appel incident de Monsieur [R] [Z] sont devenus partiellement sans objet du fait de la renonciation de la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, au bénéfice du Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [V] et Monsieur [R] [Z] à payer la somme de 27 550,38 euros avec intérêts au taux annuel de 4,50 % à compter du 30 avril 2020 et jusqu'à parfait paiement outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; Constater qu'il reste à la cour de céans à trancher sur : - les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 27 janvier 2021 ; - les demandes formées par Monsieur [H] [V] tendant à voir condamner la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant, à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel ; - les demandes formées par Monsieur [R] [Z] tendant à voir condamner la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel ; - Débouter Monsieur [H] [V] et Monsieur [R] [Z] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021 ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021 en en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [V] et Monsieur [R] [Z] à payer à la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel ; - Débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel ; Y ajoutant, - Condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Monsieur [R] [Z] à payer à la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement monsieur [H] [V] et monsieur [R] [Z] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la scp regnier bequet moisan, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Monsieur [R] [Z] demande à la cour de statuer comme suit : - Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. - Voir déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance. Subsidiairement, - Déclarer l'action de la société Établissements Tafanel irrecevable comme prescrite. Encore plus subsidiairement - Voir déclarer nul et de nul effet l'acte de caution signé par Monsieur [R] [Z]. En tout état de cause : - Constater que la société Établissements Tafanel a été réglée de l'intégralité de sa créance. Vu l'article 564 du code de procédure civile et l'article 1241 du code civil, - Condamner la société Établissements Tafanel à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. - Condamner la société Établissements Tafanel à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Établissements Tafanel aux entiers dépens dont le recouvrement s'opérera au profit de Maître Alain Rapaport, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR a) Sur les demandes de nullité du jugement M. [V] demande à la cour d'annuler le jugement déféré au motif que l'acte introductif d'instance a été délivré le 11 août 2020 au [Adresse 4] selon procès-verbal de recherches infructueuses alors que l'huissier, tenu de procéder à des recherches, aurait dû l'assigner à son adresse au [Adresse 3] à [Localité 11]. M.[Z] sollicite également que soit déclarée nul l'acte introductif d'instance délivré le 11 août 2020 au [Adresse 6] à [Localité 10] selon procès-verbal de recherches infructueuses alors que son domicile était situé [Adresse 1]. La société Etablissements Tafanel s'y oppose. Ceci étant exposé M. [V] et M. [Z] soutiennent que l'huissier de justice aurait pu connaître leur nouvelle adresse en consultant un moteur de recherche dans la rubrique 'taxi'. La société Etablissements Tafanel fait justement valoir qu'elle n'était pas informée que les intimés exercaient désormais la profession de taxi et qu' au jour de délivrance des assignations le 11 août 2020 ni elle même ni l'huissier ne pouvaient engager les recherches ainsi proposées. La reherche 'google' positive effectuée par M. [V] le 9 juillet 2021 ne permet aucunement d'en déduire que le résultat aurait été identique le 11 août 2020. De plus, les assignations contestées n'étant pas versées aux débats, les intimés ne permettent pas à la cour d'apprécier le caractère insuffisant ou suffisant des recherches auxquelles l'huissier a procédé. Les demandes tendant à contester les assignations introductives d'instances étant rejetées, il convient de débouter les intimés de leur demande de nullité du jugement. b) Sur le fond La société Etablissements Tafanel expose que, dans le cadre de la procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la société MK, elle a obtenu l'entier paiement en octobre 2021 des sommes qui lui étaient dues soit 27 550,38 euros . Elle renonce ainsi au bénéfice du jugement déféré sauf concernant les condamnations des intimés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui en sera donné acte. La cour doit uniquement statuer sur les demandes de dommages et intérêts ainsi que sur celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les saisies attribution pratiquées par les Etablissements Tafanel à l'encontre de M. [V] entre mai 2021 et octobre 2021 pour un montant de 9 010,80 euros, le créancier poursuivant justifie avoir perçu la somme de 6 891,40 euros après déduction des frais et s'être acquitté du remboursement de cette somme auprès de M. [V] le 8 août 2022. M. [V] doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 9 010, 80 euros. Le créancier poursuivant ne peut pas être condamné au remboursement de sommes qu'il n'a pas perçues. c) Sur les autres demandes. La société Etablissements Tafanel a agi contre les cautions alors qu'elle avait connaissance que la société MK, débitrice principale, avait fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire le 6 février 2013 converti en liquidation judiciaire et que le fonds de commerce avait été cédé le 26 décembre 2013 pour un montant de 262 000 euros . A l'exception d'un courrier adressé au notaire le 13 avril 2016, la société Etablissements Tafanel qui avait déclaré sa créance le 20 mars 2013 n'a jamais contacté le liquidateur avant le 24 septembre 2021 pour connaître si elle était susceptible d'obtenir un règlement même provisionnel. Le paiement intégral de la créance a immédiatement suivi puisqu'il est intervenu le 15 octobre 2021. Au vu de cette situation M. [V] et M. [Z] sont bien fondés à soutenir que la société Etablissements Tafanel les a assignés alors que la créance pouvait être recouvrée contre la débitrice principale . M. [V] peut également reprocher la mise en oeuvre des saisies attributions qui auraient pu être évitées. Il convient dés lors de condamner la société Etablissements Tafanel à verser des dommages et intérêts aux intimés pour procédure abusive. La somme de 5 000 euros doit être allouée à M. [V] et celle de 2 500 euros à M. [Z] . Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a alloué à la société Etablissements Tafanel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Une indemnité doit être allouée à M. [V] et à M. [Z] sur ce fondement .

PAR CES MOTIFS

La cour, REJETTE les demande de nullité des assignations et de nullité du jugement déféré ; DONNE ACTE à la société Etablissements Tafanel de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement déféré sauf concernant les condamnations des intimés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement messieurs [Z] et [V] aux à payer 1 000 euros à la société Établissements Tafanel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau de ce chef : DÉBOUTE la société Etablissements Tafanel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant: CONDAMNE la société Etablissements Tafanel à verser 5 000 euros à M. [H] [V] et 2 500 euros à M. [R] [Z] pour procédure abusive ; CONDAMNE la société Etablissements Tafanel à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à M. [H] [V] et 3 000 euros à M. [R] [Z] ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Etablissements Tafanel aux dépens et accorde à maître Ruth Bury et à maître Alain Rapaport, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS

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