Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2026, 2604958
Mots clés
sanction • requérant • requête • rejet • statuer • grâce • principal • rapport • référé • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2604958
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Rouen, 22 sept. 2026, n° 2604958
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS CABINET D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
22 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2026, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2026, M. A... B..., représenté par la SCP Silie Vérilhac & associés, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de cette université pour la durée d'un an dont sept mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que cette sanction fait obstacle au bon déroulement de son parcours universitaire ; la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la sanction : méconnaît le caractère contradictoire de la procédure dès lors que, d'une part, il n'a pas été informé de la saisine de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie, et d'autre part, l'acte de convocation est entaché d'insuffisance de motivation s'agissant des faits qui lui sont reprochés ; est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; est disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de réitération de son comportement et des sanctions de moindre importance infligées aux autres étudiants placés dans une situation comparable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. L'université soutient que : la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, rien ne s'oppose à la poursuite des études dans un autre établissement et, d'autre part, s'étant inscrit en première année de licence d'histoire au sein de l'université le 23 juillet 2026, il pourra débuter ce cursus à l'échéance de la sanction soit à compter du second semestre ; la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision fait défaut dès lors que notamment la sanction est dépourvue de caractère disproportionné eu égard aux faits imputables au requérant et ses conséquences sur son parcours universitaire.Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; la requête, enregistrée le 4 septembre 2026 sous le n° 2604957, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'éducation ; le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : la SCP Silie Vérilhac & associés, et l'université de Rouen Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2026 à 9 h 30, présenté son rapport et entendu : les observations de Me Morisse, pour M. B..., qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, et, en réplique aux observations en défense, soutient que la possibilité pour le requérant de s'inscrire dans une autre université ne fait pas échec à la condition d'urgence ; que bien qu'il ne remette pas en cause sa participation dans l'élaboration de la tier-list, il n'en est pas à l'initiative ; qu'il n'a, contrairement à ce que soutient l'université, élaboré que des mèmes non dénigrants, et encore moins racistes, qui ne visaient nullement une personne nommément désignée ; que, au regard de ces éléments la sanction est disproportionnée, la punition étant d'ailleurs une des plus élevée alors qu'elle aurait dû, compte tenu de son niveau personnel d'implication, être limitée à un mois d'exclusion à l'instar de six autres sanctions prononcées, et les observations de M. C..., pour l'université de Rouen Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense, et insiste sur le défaut d'urgence dès lors que le requérant a la possibilité de s'inscrire dans une autre université, ainsi que l'ont d'ailleurs fait les neuf autres étudiants sanctionnés ou de réaliser son premier semestre de licence 1 d'histoire lors de sa deuxième année de licence grâce au parcours « ajourné mais autorisé à continuer » (AJAC) ; qui relève que le requérant a effectivement été informé par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2026 notifié le 18 mai 2026 de ses droits et a reçu communication de son dossier disciplinaire tel qu'en atteste le certificat électronique produit qui justifie de l'intégrité des pièces et de leur communication intégrale ; qui observe que, ni instigateur principal, ni totalement passif, le requérant a participé à l'élaboration de la tier-list et a diffusé des mèmes dénigrants, même s'ils ne sont pas racistes ; la réalité des faits imputables au requérant a conduit la commission à prendre une sanction adaptée à son niveau d'implication, comme elle l'a fait pour les autres protagonistes de l'affaire. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » Alors étudiant en première année de licence de sociologie à l'université de Rouen Normandie dans le cadre d'une préparation à l'entrée en institut d'études politiques au titre de l'année 2025/2026, M. B... a fait l'objet de poursuites disciplinaires après qu'a été connue, et diffusée, une feuille de classement d'étudiantes et d'enseignantes, dite tier-list, identifiées par des propos dégradants à connotations sexiste et sexuelle, à l'élaboration de laquelle le requérant a pris une part active. A également été retenu sa participation active à la création et la diffusion d'images dénigrantes, dites mèmes. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction d'exclusion de l'université de Rouen Normandie pour une durée d'un an dont sept mois avec sursis. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de l'université pour une durée d'un an dont sept mois avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 22 septembre 2026. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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