INPI, 12 novembre 2015, 2015-1764
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • risque • spectacles • production • propriété • représentation • substitution • règlement
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
13 novembre 2015
INPI
12 novembre 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-1764
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-1764, 12 nov. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : CC CERISE & CAPUCINE ; CESAR ET CAPUCINE
- Numéros d'enregistrement : 12417077 ; 4157755
- Parties : EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT / FUTURIKON SA
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
13 novembre 2015
INPI
12 novembre 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 15-1764 / CBO13/11/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
La société FUTURIKON SA (société anonyme) a déposé, le 16 février 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 157 755 portant sur le signe complexe CESAR ET CAPUCINE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), y compris papier d'emballage pour cadeaux ; produits de l'imprimerie, notamment livres, y compris livres pour enfants, bandes dessinées, albums, livres de coloriage, cahiers de texte, calendriers, journaux, magazines, brochures, jaquettes en papier ou en carton pour cassettes de films audio ou vidéo ; couvertures de livres ; affiches, photographies, clichés ; peintures (tableaux), illustrations et gravures ; articles de papeterie, notamment papier à lettre, enveloppes, invitations, carnets, agenda, bloc-notes, crayons, stylos, gommes à effacer, autocollant, décalcomanies, marque-pages, boites et palettes de peinture, ardoises ; carte à jouer ; Jeux, notamment jeux et appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jouets, y compris masques, figurines, personnages articulés, déguisements ;
jeux de tables ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements et chaussures et tapis) ; patins à roulette et trottinettes ; vêtements de poupée ; jouets de plage ; décorations pour arbre de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage) ; Conception, réalisation, production et organisation de spectacles, de manifestations, de concours, à but culturel ou éducatif, et en matière de divertissement ; divertissement, notamment divertissement audiovisuel, multimédia, radiophonique et sur les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; information en matière de divertissement ».
Le 9 avril 2015, la société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT (société anonyme coopérative) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque communautaire complexe CC CERISE & CAPUCINE, déposée le 11 décembre 2013 et enregistrée le 19 novembre 2014 sous le numéro 012 417 077.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; stickers; colle pour la papeterie; crayons; feutres; encre; peintures pour le dessin; pastel; craies à écrire; instruments d'écriture; pinceaux; chevalets pour le dessin; articles de bureau (à l'exception des meubles); perforatrices pour loisirs créatifs; papier; carton; papier mâché; cartes postales; pochoirs; boîtes en carton ou en papier; ardoises pour écrire et dessiner; tampons encreurs; manuels pour loisirs créatifs; patrons et modèles pour loisirs créatifs; dessins; instruments de dessin; décalcomanies; gommettes en papier et autocollantes; gel coloré et pailleté; pâte à modeler et ses accessoires; pâte fimo; outils pour calligraphie; gravures; mandalas; magnets; figurines en papier et carton; moules pour loisirs créatifs; accessoires pour modeler et décorer les créations; images; photographies; catalogues de jeux; cahiers et toiles pour le dessin, le coloriage et la peinture. Jeux pour filles; jouets pour filles en ce compris; poupée et accessoires pour poupées; jeux d'imitation; peluches (jouets); figurines (jouets); cordes à sauter; jeux de l'élastique; marionnettes; loisirs créatifs; gemmes de savon (jouets); ateliers de tricot pour enfants (jouets); bijoux pour enfants (jouets); accessoires pour la confection de bijoux pour enfants (jouets); fils de scoubidous (jouets); figurines en bois à décorer (jouets); mosaïque pour décoration (jouets); kits de couture (jouets);perles à repasser (jouets); sequins (jouets). Divertissement et information en matière de divertissement pour enfants ; organisation de concours en matière de divertissement pour enfants; production et représentation de spectacles pour enfants ».
L'opposition a été notifiée le 27 avril 2015 à la société déposante sous le n°15-1764. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 14 septembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision de l'Institut, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les « clichés ; peintures (tableaux), illustrations et gravures » de la demande d'enregistrement contestée, pour lesquels elle établit un lien avec les « images; photographies » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle fait état de la renommée dont bénéficie la société EPSE JOUECLUB auprès du public français dans le secteur du jouet.
A l'appui de son argumentation, elle communique des documents.
Dans ses observations remettant en cause le bien fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes, insistant sur leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Elle fait valoir que le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un fort caractère distinctif intrinsèque.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle de signes.
Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante sollicite la confirmation de celui-ci et entend répondre aux arguments de la société opposante.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, L. 713-2, L. 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.
FAITS ET PROCÉDURE
La société FUTURIKON SA (société anonyme) a déposé, le 16 février 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 157 755 portant sur le signe complexe CESAR ET CAPUCINE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), y compris papier d'emballage pour cadeaux ; produits de l'imprimerie, notamment livres, y compris livres pour enfants, bandes dessinées, albums, livres de coloriage, cahiers de texte, calendriers, journaux, magazines, brochures, jaquettes en papier ou en carton pour cassettes de films audio ou vidéo ; couvertures de livres ; affiches, photographies, clichés ; peintures (tableaux), illustrations et gravures ; articles de papeterie, notamment papier à lettre, enveloppes, invitations, carnets, agenda, bloc-notes, crayons, stylos, gommes à effacer, autocollant, décalcomanies, marque-pages, boites et palettes de peinture, ardoises ; carte à jouer ; Jeux, notamment jeux et appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jouets, y compris masques, figurines, personnages articulés, déguisements ;
jeux de tables ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements et chaussures et tapis) ; patins à roulette et trottinettes ; vêtements de poupée ; jouets de plage ; décorations pour arbre de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage) ; Conception, réalisation, production et organisation de spectacles, de manifestations, de concours, à but culturel ou éducatif, et en matière de divertissement ; divertissement, notamment divertissement audiovisuel, multimédia, radiophonique et sur les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; information en matière de divertissement ».
Le 9 avril 2015, la société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT (société anonyme coopérative) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque communautaire complexe CC CERISE & CAPUCINE, déposée le 11 décembre 2013 et enregistrée le 19 novembre 2014 sous le numéro 012 417 077.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; stickers; colle pour la papeterie; crayons; feutres; encre; peintures pour le dessin; pastel; craies à écrire; instruments d'écriture; pinceaux; chevalets pour le dessin; articles de bureau (à l'exception des meubles); perforatrices pour loisirs créatifs; papier; carton; papier mâché; cartes postales; pochoirs; boîtes en carton ou en papier; ardoises pour écrire et dessiner; tampons encreurs; manuels pour loisirs créatifs; patrons et modèles pour loisirs créatifs; dessins; instruments de dessin; décalcomanies; gommettes en papier et autocollantes; gel coloré et pailleté; pâte à modeler et ses accessoires; pâte fimo; outils pour calligraphie; gravures; mandalas; magnets; figurines en papier et carton; moules pour loisirs créatifs; accessoires pour modeler et décorer les créations; images; photographies; catalogues de jeux; cahiers et toiles pour le dessin, le coloriage et la peinture. Jeux pour filles; jouets pour filles en ce compris; poupée et accessoires pour poupées; jeux d'imitation; peluches (jouets); figurines (jouets); cordes à sauter; jeux de l'élastique; marionnettes; loisirs créatifs; gemmes de savon (jouets); ateliers de tricot pour enfants (jouets); bijoux pour enfants (jouets); accessoires pour la confection de bijoux pour enfants (jouets); fils de scoubidous (jouets); figurines en bois à décorer (jouets); mosaïque pour décoration (jouets); kits de couture (jouets);perles à repasser (jouets); sequins (jouets). Divertissement et information en matière de divertissement pour enfants ; organisation de concours en matière de divertissement pour enfants; production et représentation de spectacles pour enfants ».
L'opposition a été notifiée le 27 avril 2015 à la société déposante sous le n°15-1764. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 14 septembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision de l'Institut, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les « clichés ; peintures (tableaux), illustrations et gravures » de la demande d'enregistrement contestée, pour lesquels elle établit un lien avec les « images; photographies » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle fait état de la renommée dont bénéficie la société EPSE JOUECLUB auprès du public français dans le secteur du jouet.
A l'appui de son argumentation, elle communique des documents.
Dans ses observations remettant en cause le bien fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes, insistant sur leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Elle fait valoir que le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un fort caractère distinctif intrinsèque.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle de signes.
Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante sollicite la confirmation de celui-ci et entend répondre aux arguments de la société opposante.
III. DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), y compris papier d'emballage pour cadeaux ; produits de l'imprimerie, notamment livres, y compris livres pour enfants, bandes dessinées, albums, livres de coloriage, cahiers de texte, calendriers, journaux, magazines, brochures, jaquettes en papier ou en carton pour cassettes de films audio ou vidéo ; couvertures de livres ; affiches, photographies, clichés ; peintures (tableaux), illustrations et gravures ; articles de papeterie, notamment papier à lettre, enveloppes, invitations, carnets, agenda, bloc-notes, crayons, stylos, gommes à effacer, autocollant, décalcomanies, marque- pages, boites et palettes de peinture, ardoises ; carte à jouer ; Jeux, notamment jeux et appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jouets, y compris masques, figurines, personnages articulés, déguisements ; jeux de tables ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements et chaussures et tapis) ; patins à roulette et trottinettes ; vêtements de poupée ; jouets de plage ; décorations pour arbre de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage) ; Conception, réalisation, production et organisation de spectacles, de manifestations, de concours, à but culturel ou éducatif, et en matière de divertissement ; divertissement, notamment divertissement audiovisuel, multimédia, radiophonique et sur les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; information en matière de divertissement » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; stickers ; colle pour la papeterie; crayons; feutres; encre; peintures pour le dessin; pastel; craies à écrire; instruments d'écriture; pinceaux; chevalets pour le dessin; articles de bureau (à l'exception des meubles); perforatrices pour loisirs créatifs ; papier; carton; papier mâché ; cartes postales; pochoirs; boîtes en carton ou en papier; ardoises pour écrire et dessiner; tampons encreurs; manuels pour loisirs créatifs; patrons et modèles pour loisirs créatifs; dessins; instruments de dessin; décalcomanies; gommettes en papier et autocollantes; gel coloré et pailleté; pâte à modeler et ses accessoires; pâte fimo; outils pour calligraphie; gravures; mandalas; magnets ; figurines en papier et carton; moules pour loisirs créatifs; accessoires pour modeler et décorer les créations; images; photographies; catalogues de jeux; cahiers et toiles pour le dessin, le coloriage et la peinture. Jeux pour filles; jouets pour filles en ce compris; poupée et accessoires pour poupées; jeux d'imitation; peluches (jouets); figurines (jouets); cordes à sauter; jeux de l'élastique; marionnettes; loisirs créatifs; gemmes de savon (jouets); ateliers de tricot pour enfants (jouets); bijoux pour enfants (jouets); accessoires pour la confection de bijoux pour enfants (jouets); fils de scoubidous (jouets); figurines en bois à décorer (jouets); mosaïque pour décoration (jouets); kits de couture (jouets);perles à repasser (jouets); sequins (jouets). Divertissement et information en matière de divertissement pour enfants ; organisation de concours en matière de divertissement pour enfants ; production et représentation de spectacles pour enfants ». CONSIDERANT à titre liminaire, que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante visant à faire valoir les activités créatives communes aux deux parties ; qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées. CONSIDERANT que suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante a démontré la similarité entre les « clichés ; peintures (tableaux), illustrations et gravures » de la demande d'enregistrement contestée et les « images ; photographies » de la marque antérieure, laquelle n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « photographies, gravures, crayons, décalcomanies » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent en termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), y compris papier d'emballage pour cadeaux » de la demande d'enregistrement contestée sont manifestement inclus dans la catégorie générale des « papier ; carton » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques à l'évidence. CONSIDERANT que les « produits de l'imprimerie, notamment livres, y compris livres pour enfants, bandes dessinées, albums, livres de coloriage, cahiers de texte, calendriers, journaux, magazines, brochures, jaquettes en papier ou en carton pour cassettes de films audio ou vidéo » de la demande d'enregistrement contestée sont manifestement inclus dans la catégorie générale des « Produits de l'imprimerie » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques à l'évidence. CONSIDERANT que les « articles de papeterie, notamment papier à lettre, enveloppes, invitations, carnets, agenda, bloc-notes, stylos, gommes à effacer, autocollant, marque-pages, boites et palettes de peinture, ardoises » de la demande d'enregistrement contestée relèvent manifestement de la catégorie générale des « articles de papeterie » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques à l'évidence. CONSIDERANT que les « couvertures de livres ; affiches ; carte à jouer » de la demande d'enregistrement contestée sont inclus dans la catégorie générale des « Produits de l'imprimerie » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques à l'évidence. CONSIDERANT que les « vêtements de poupée » de la demande d'enregistrement contestée sont inclus dans la catégorie générale des « accessoires pour poupées » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques à l'évidence. CONSIDERANT que les « Jeux, notamment jeux et appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jouets, y compris masques, figurines, personnages articulés, déguisements » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent l'ensemble des matériels conçus pour amuser et distraire, constituent des catégories générales de produits incluant à l'évidence les « Jeux pour filles ; jouets pour filles en ce compris ; poupée et accessoires pour poupées » de la marque antérieure, peu important la précision des seconds ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « divertissement, notamment divertissement audiovisuel, multimédia, radiophonique et sur les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; information en matière de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée constituent des catégories générales de services incluant respectivement les services de « Divertissement et information en matière de divertissement pour enfants » de la marque antérieure, peu important que les seconds soient destinés aux enfants ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « jeux de tables » de la demande d'enregistrement contestée relèvent, tout comme les « Jeux pour filles » de la marque antérieure, de la catégorie générale des jeux ; Qu'il s'agit donc à l'évidence de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « jouets de plage » de la demande d'enregistrement contestée relèvent, tout comme les « Jouets pour filles en ce compris » de la marque antérieure, de la catégorie générale des jouets ; Qu'il s'agit donc à l'évidence de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Conception, réalisation, production et organisation de spectacles, de manifestations, de concours, à but culturel ou éducatif, en matière de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée ont, tout comme les services d' « organisation de concours en matière de divertissement pour enfants ; production et représentation de spectacles pour enfants » de la marque antérieure, pour objet l'organisation et la mise en place de manifestations ayant pour but de divertir le public, y compris les enfants ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements et chaussures et tapis) ; patins à roulette et trottinettes ; décorations pour arbre de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage) » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches parmi les « Jeux pour filles; jouets pour filles en ce compris; poupée et accessoires pour poupées; jeux d'imitation; peluches (jouets); figurines (jouets); cordes à sauter; jeux de l'élastique; marionnettes; loisirs créatifs; gemmes de savon (jouets); ateliers de tricot pour enfants (jouets); bijoux pour enfants (jouets); accessoires pour la confection de bijoux pour enfants (jouets); fils de scoubidous (jouets); figurines en bois à décorer (jouets); mosaïque pour décoration (jouets); kits de couture (jouets) ; perles à repasser (jouets); sequins (jouets) » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits que ce dernier libellé revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'à défaut d'argumentation de l'opposant justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CESAR ET CAPUCINE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CC CERISE & CAPUCINE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois termes associés à une calligraphie stylisée et des couleurs et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés entre eux par une esperluette, surmontés de deux lettres entrelacées et accompagnés d'une présentation particulière en couleurs ; Que les signes en cause ont en commun l'association de deux prénoms, dont le dernier, CAPUCINE est identique ; Que si cette association distinctive est essentielle au sein de chacun de ces signes, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ; Qu'en effet, les deux signes se distinguent par leur premier élément, le prénom masculin CESAR dans la demande d'enregistrement, et le prénom féminin, peu courant, CERISE dans la marque antérieure, tout aussi arbitraires et distinctifs au regard des produits et services en cause et immédiatement perceptibles, de sorte que le prénom CAPUCINE n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur dans ces deux signes ; Qu'ainsi, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits dédiés aux garçons, dès lors que le prénom CAPUCINE ne revêt pas de caractère dominant au sein de ces deux signes ; Qu'en outre, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression différente, tant sur les plans visuel et phonétique, qu'intellectuel ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, le signe contesté se différencie de la marque antérieure par la substitution du prénom CESAR au prénom CERISE, lesquels se distinguent par leur séquence finale de lettres et de sonorités (respectivement [SAR] et [RISE]), le prénom CERISE étant marqué par la répétition de la voyelle E et un équilibre parfait entre les consonnes et les voyelles, de sorte que les signes présentent un aspect distinct, ainsi que des sonorités d'attaque différents ; Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les prénoms CESAR et CERISE comptent une majorité de lettres et certains sonorités communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur d'attention moyenne ne pourra pas les confondre ni les associer ; Que les signes se singularisent en outre par leur présentation respective, où les éléments CESAR et CAPUCINE sont présentés dans une calligraphie stylisée, en relief, de couleur bleue, placés l'un en dessous de l'autre, formant un gros bloc au centre duquel apparait en tout petit la conjonction ET, alors que dans la marque antérieure, les éléments verbaux CERISE & CAPUCINE sont inscrits de façon contrastée en lettres fines et roses au sein d'un médaillon blanc à pois roses dont le pourtour est formé de deux traits roses, et surmontée d'un petit disque rose dans lequel apparaissent deux lettres blanches C entrelacées ; Qu'intellectuellement, le signe contesté évoque deux personnages de genre différent, alors que la marque antérieure renvoie à deux filles dont les prénoms sont tous deux tirés du registre de la nature, à savoir respectivement le nom d'un fruit et celui d'une fleur ; Que le seul fait que les deux signes soient constitués de deux prénoms, dont le second est identique, reliés entre eux par la conjonction ET ou une esperluette, ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion ou d'association, dès lors qu'ils produisent dans leur ensemble une impression très distincte. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CESAR ET CAPUCINE ne constitue donc pas l'imitation de la marque complexe antérieure CC CERISE & CAPUCINE, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes. CONSIDERANT que, comme l'invoque la société opposante, d'une part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause, et d'autre part, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services ; Que toutefois, en l'espèce, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le consommateur quant à l'origine de ces marques ; Qu'en outre, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ne saurait suffire à compenser les différences précitées existant entre les deux signes et à créer un risque de confusion entre ces derniers ; Qu'enfin, si la société opposante communique un dossier de notoriété relatif au signe JOUECLUB dans le domaine du jouet, elle ne démontre en revanche nullement la grande connaissance de la marque antérieure auprès du public au regard des produits et services en cause. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe CESAR ET CAPUCINE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe CERISE & CAPUCINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Céline BOISSEAU, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de GroupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...