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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.315

Portée limitée
Mots clés
société • contrat • préjudice • transfert • pourvoi • référendaire • réparation • salaire • service • sommation • condamnation • discrimination • libéralité • prud'hommes • retraites

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 novembre 2016
Cour d'appel de Paris
8 avril 2015
Conseil de Prud'hommes de Paris
19 novembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-19.315
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 10 nov. 2016, n° 15-19.315
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 19 novembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:SO10963
  • Identifiant Judilibre :5fd918e23f0971b4ab06999f
  • Président : M. CHAUVET
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10963 F Pourvoi n° E 15-19.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. N... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pfizer, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pfizer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

qu'en statuant par

de tels motifs ne permettant pas de déterminer si l'indemnité était due en vertu d'un engagement contractuel de la société WYETH ou à titre de réparation d'un préjudice causé par une faute de l'employeur, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU' en l'absence de stipulation dans le contrat, les juges doivent caractériser la rencontre de volonté des deux parties pour retenir l'existence d'un accord sur le paiement d'un avantage particulier ; qu'en l'espèce, il est constant que la société WYETH a proposé à Monsieur C..., avant de l'engager en qualité de Directeur des ventes en 1997, soit de reprendre l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de la société grecque CYANAMID, soit de lui verser une indemnité au titre de la rupture de son contrat avec cette société ; que la société PFIZER soutenait que les parties avaient finalement retenu l'option de la reprise de l'ancienneté, ce qui s'était traduit notamment au moment de la rupture du contrat, en 2010, par la prise en compte de l'ancienneté acquise auprès de la société CYANAMID dans le calcul des indemnités de rupture ; que Monsieur C... soutenait, de son côté, qu'il avait opté pour le paiement d'une indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société CYANAMID, indemnité qui n'a jamais été versée par la société WYETH ; qu'après avoir constaté l'absence de document contractuel et le caractère contradictoire des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a simplement relevé que l'ancien dirigeant de la société CYANAMID certifiait « avoir été au courant d'une décision prise par WYETH USA pour payer une indemnité à Monsieur C... correspondant à la période de son travail en Grèce » et considéré qu'il était établi « qu'au moment de son transfert en 1997 le salarié a, à tout le moins dans un premier temps, opté pour la solution qui consistait à rompre son contrat grec avec indemnisation conformément au droit grec » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, sans constater que l'option retenue par le salarié était définitive, ni le contenu de l'accord finalement conclu par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la société PFIZER justifiait de ce que Monsieur C... avait effectivement bénéficié de la reprise d'ancienneté qui lui avait été proposée en 1997, ses indemnités de rupture ayant été calculées, en 2010, en tenant compte des quinze années travaillées au service de la société CYANAMID ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'employeur n'a pas choisi la mise en oeuvre de l'option de reprise d'ancienneté, que cette option incluait « selon le salarié » le rachat de trimestres manquants pour une retraite complète en France, que la société PFIZER admettait que ce rachat de cotisations avait été « envisagé » par la société WYETH et que ce rachat était techniquement impossible, sans constater que ce rachat de cotisations avait été effectivement proposé au salarié, cependant qu'elle avait elle-même constaté que les deux options proposées au salarié, selon son courrier du 13 novembre 1997, n'incluaient pas une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur propose au salarié le choix entre deux avantages dont l'octroi ne présente pas un caractère obligatoire, le salarié ne peut cumuler ces deux avantages ; qu'en l'espèce, il est constant que la société WYETH a demandé à Monsieur C..., lors de son engagement en 1997, d'opter soit pour une reprise de l'ancienneté acquise au service de la société grecque CYANAMID depuis 1983, soit pour le versement d'une indemnité au titre de la rupture du contrat avec cette société et une embauche sans reprise d'ancienneté ; que la cour d'appel a constaté qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, en 2010, la société PFIZER a calculé les indemnités de rupture de Monsieur C... en tenant compte d'une ancienneté à compter de 1983 ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que les indemnités de rupture versées en 2010 ne se compensaient pas avec l'indemnité pour laquelle le salarié avait opté en 1997, que cette reprise d'ancienneté pour le calcul des indemnités de rupture versées en 2010 constituait une « libéralité » de la part de l'employeur, sans faire ressortir que cette reprise d'ancienneté était sans lien avec l'engagement pris en 1997 par la société WYETH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5. ALORS QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'une des deux options proposées à Monsieur C..., lors de son engagement par la société WYETH, consistait à rompre son contrat avec la société grecque CYANAMID, moyennant le versement d'une indemnité, et à conclure un nouveau contrat sans reprise d'ancienneté ; que l'indemnité proposée par la société WYETH, d'un montant de 114 881 dollars, correspondait à l'indemnité de rupture « due pour ses services exécutés en Grèce, conformément à la loi grecque (…) compte tenu d'une embauche en février 1983 » ; que l'indemnité proposée par la société WYETH à Monsieur C... en 1997 n'avait en conséquence aucun lien avec l'absence de paiement de cotisations de retraite sur une partie du salaire versé en Suisse par la société CYANAMID, ni avec la non-prise en compte, pour le calcul des droits à retraite en France, des cotisations acquittées au régime grec de retraite avant 1997 ; qu'en retenant encore, pour condamner la société PFIZER à verser cette indemnité proposée à Monsieur C... en 1997, en sus des indemnités de rupture tenant compte de la reprise d'ancienneté versées en 2010, que le versement de ces indemnités de rupture est sans effet sur le montant des retraites dues au salarié pour la période non cotisée en France, la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6. ALORS QU' en l'absence de transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société PFIZER soutenait que l'engagement de Monsieur C... par la société WYETH était intervenu en dehors de tout transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail et que la société WYTEH s'était uniquement engagée à reprendre l'ancienneté que Monsieur C... avait acquise auprès de la société grecque CYANAMID, à l'exclusion de toute dette ou obligation de cette dernière ; que, pour conforter sa décision, la cour d'appel a relevé que Monsieur C... a subi un préjudice du fait qu'une part non négligeable du salaire versé par la société CYANAMID en Suisse de 1983 à 1997 n'a manifestement fait l'objet d'aucune cotisation de retraite et que le droit à retraite acquis en Grèce par le salarié est en conséquence limité ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi fondé sa décision sur une faute de la société grecque ayant causé un préjudice au salarié, la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur l'obligation, pour la société WYETH de reprendre les obligations et les dettes de la société CYANAMID à l'égard de Monsieur C..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1224-1 du Code du travail ; 7. ALORS QU'en expliquant que la demande de Monsieur C... était justifiée au regard du préjudice résultant, pour le salarié, de l'absence de versement de cotisations de retraite, au régime français, au titre de la période travaillée en Grèce, sans expliquer en quoi ce préjudice serait imputable à une faute de l'un ou l'autre de ses employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PFIZER à payer à Monsieur C... les sommes de 172.925 euros à titre d'indemnité due au titre des années 1983 à 1997 travaillées pour le compte de la société CYANAMID à Athènes et de 2.841 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la cour allouera la somme sollicitée et justifiée de 172 925 euros, conformément au calcul opéré par l'employeur, dans son courriel du 13 aout 1997 retenant « une indemnité due de 11 488 x 10 = 114 880 US dollars », équivalent à 103 854 €, valeur début de l'année 1998, ce qui justifie le montant de 172 925 € sollicité en octobre 2014 compte tenu des intérêts ayant couru depuis lors et autre préjudice lié au long délai pour exécuter » ; 1. ALORS QUE selon l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, ces intérêts n'étant dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la société PFIZER contestait le montant de l'indemnité réclamée par Monsieur C..., en faisant valoir qu'il avait artificiellement majoré la somme proposée par la société WYETH en 1997 d'intérêts au taux de 4 % ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'indemnité que la société WYETH avait proposée à à Monsieur C... en 1997 s'élevait à la somme de 114.880 dollars américains, soit 103.854 euros, valeur début de l'année 1998 ; qu'en accordant néanmoins à Monsieur C... la somme de 172.925 euros, « compte tenu des intérêts ayant couru depuis lors », sans constater la date de la sommation de payer ou de tout acte équivalent faisant courir les intérêts avant la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 janvier 2011, ni vérifier si le taux d'intérêt appliqué par le salarié correspondait au taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en visant encore, pour accorder à Monsieur C... une indemnité supérieure à celle que la société WYETH s'était engagée à lui payer, un « autre préjudice lié au long délai pour exécuter » l'engagement qu'elle a retenu, sans caractériser ni un préjudice distinct du retard apporté au paiement de l'indemnité, ni la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article 1153 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PFIZER à verser à Monsieur C... la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' « il figure dans le dispositif des conclusions de M. C... un chef de demande de 230 000 euros au titre du préjudice moral, demande qui ne fait l'objet d'aucun développement précis ; qu'il n'en reste pas moins que, de 1997 date de son rapatriement en France jusque en 2010, date de la rupture du contrat de travail, les sociétés successivement employeurs de M. N... C... n'ont mis en oeuvre aucune des deux options envisagées en 1997 au moment du transfert de contrat de travail au sein de WYETH France ; qu'il en est résulté pendant de nombreuses années une incertitude évidente et dommageable, supportée par M N... C... quant à ce que seraient les modalités de calcul et donc le montant de sa retraite à l'issue du contrat de travail, et ce alors qu'en réalité, il justifiait au moment de la rupture d'une ancienneté de 27 ans au sein du groupe ; que ces circonstances ont nécessairement occasionné pour M N... C... un important préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 €, la décision des premiers juges étant sur ce point infirmée » ; 1. ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine) soutenues à l'audience (arrêt, p. 3, §4), Monsieur C... rattachait le « préjudice moral » dont il demandait la réparation à hauteur de 230.000 euros à la « discrimination de carrière injustifiée » dont il disait avoir été victime à compter de 1997 ; qu'en affirmant que la demande de 230.000 euros au titre d'un préjudice moral, même si elle ne fait l'objet d'aucun développement précis, était néanmoins justifiée par « l'incertitude évidente et dommageable » supportée par le salarié quant aux modalités de calcul et au montant de sa retraite du fait de l'inexécution des deux options proposées par la société WYETH, lors de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux options proposées à Monsieur C..., par la société WYETH, consistaient, l'une à « le transférer avec ses 15 années d'ancienneté (…), ancienneté qui serait inscrite à son dossier pour que ses droits futurs puissent être calculés en conséquence » et, l'autre, à « interrompre son contrat au sein de la société grecque CYANAMID/WAII, l'indemniser des 15 années d'emploi à Athènes en tant que ressortissant d'un nouveau contrat avec WYETH en France sans ancienneté » ; qu'aucune de ces deux options n'incluait le versement, en France, des cotisations de retraite au titre des salaires versés pendant les quinze années travaillées en Grèce, ayant déjà donné lieu à cotisations au régime grec de retraite, ni le rachat de trimestres correspondants ; qu'aucune de ces deux options n'était donc de nature à modifier le calcul des droits à la retraite, en France, de Monsieur [...], ni le montant de sa pension de retraite ; qu'en retenant néanmoins qu'il est résulté de l'inexécution des deux options proposées au salarié en 1997 une « incertitude évidente et dommageable » supportée par le salarié quant à ce que seraient les modalités de calcul et donc le montant de sa retraite à l'issue du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PFIZER à payer à Monsieur C... les sommes de 172.925 euros à titre d'indemnité due au titre des années 1983 à 1997 travaillées pour le compte de la société CYANAMID à Athènes et de 2.841 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M N... C... fait valoir que son relevé de carrière de la CNAV ne fait apparaître des cotisations qu'à compter de 1997 alors que son certificat de travail fait état d'une ancienneté à 1983, qui a été, après réclamation de l'intéressé, prise en compte pour le calcul des différentes indemnités de départ dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il soutient qu'il devait bénéficier des cotisations retraite en France depuis son embauche jusqu'au rapatriement sur Paris en 1997 ; qu'en l'absence de documents contractuels produits par l'une ou l'autre partie, il ressort toutefois du dossier et des débats : - (P 11), par courriel du 18 août 1997, l'employeur précisait que l'indemnité due à M N... C... pour ses services exécutés en Grèce et conformément à la loi grecque, devait être fixée au 31 juillet 1997, compte tenu d'une embauche en février 1983 à la somme de 114 881USD ; - ( P9), courriel du 13 novembre 1997, adressée par M N... C... à Monsieur U O..., affirmant que la société CYANAMID avait donné au salarié le choix entre deux options : *le transférer avec ses 15 années d'ancienneté chez WYETH France, ancienneté qui serait inscrite à son dossier pour que ses droits futurs puissent être calculés en conséquence ; *interrompre son contrat au sein de la société grecque CYANAMID/ WAII, l'indemniser des 15 années d'emploi à Athènes en tant que ressortissant de pays tiers puis démarrer un nouveau contrat avec WYETH en France sans ancienneté ; qu'il ressort de la pièce 9 que le salarié écrivait en date du 13 novembre 1997: « je souhaiterais effectivement et vivement demander l'application de l'option b au terme de laquelle il est mis fin à mon emploi auprès de WAII et percevoir ainsi une indemnité de licenciement équivalant aux 15 années travaillées à Athènes en qualité de ressortissant de pays tiers, conformément au droit du travail grec. Ceci est tout à fait légal, comme le confirment les sources locales grecques. De la sorte je repartirai de zéro chez W-L-France : je ne dois rien on ne me doit rien. » ; que la pièce 8, courriel de Monsieur I... D... du 24 janvier 2003 dit : « j'ai été personnellement impliqué dans la fermeture du bureau COC dans lequel était employé M N... C... en tant qu'expatrié et il n'a jamais perçu d'indemnité pour les années durant lesquelles il a travaillé en Grèce. La raison en est que dans la mesure où il avait été affecté dans une autre filiale de groupe WYETH nous voulions comme cela est souvent le cas transférer ses années de travail et cumuler ses indemnités dans la filiale française.... Si je me souviens bien le module de transfert ad hoc (dont la copie est difficilement localisable) précisait les conditions de son transfert de même que deux options portant sur les indemnités de départ. La première consistait à percevoir une indemnité pour les années déjà effectuées et à redémarrer à zéro en France. La seconde était de faire reconnaître ces années de travail en France en les intégrant dans le système français de la sécurité sociale avec le rachat des cotisations nécessaires pour les années concernées et à ce titre lui ouvrir droit à des prestations de retraite complète en France. M N... Y... pour la deuxième option. Cependant, en raison de certaines conditions difficiles au niveau de l'emploi en France, la question ne fut jamais correctement résolue malgré la lettre du module de transfert ad hoc et l'engagement de la direction à cette époque », ; que ce courriel, qui confirme les négociations autour des deux options développées à l'époque de même que la non-exécution du module de transfert ad hoc, contredit en revanche, le choix opéré par le salarié dans son mail du 13 novembre 1997, Monsieur I... D..., affirmant qu'en réalité le salarié aurait préféré la seconde option avec intégration de ses années de travail dans le système français ; que cependant, dans une attestation, régulière en la forme, rédigée le 12 octobre 2011, Monsieur B..., ancien directeur général de la société CYANAMID jusqu'en 1993 déclare que «suivant les règles appliquées à l'époque, tous les salariés non grecs qui ont dû pour des raisons professionnelles être rapatriés ou mutés dans d'autres filiales mettant fin ainsi à leur statut d'expatrié ont été indemnisés suivant la loi du travail grec pour toute la période de leur travail en Grèce » ; qu'il ajoute : «plus tard en tant que vice président des opérations internationales, basé au siège du groupe aux USA, à partir de 1993 jusqu'à l'acquisition de notre société par ...,le groupe WYETH, période pendant laquelle M N... C... a dû être muté de la Grèce à la filiale française..., certifie avoir été au courant d'une décision prise par WYETH USA pour payer une indemnité à M N... C... , correspondant à la période de son travail en Grèce, et ce en compensation de la perte anticipée de sa retraite à taux plein France, sachant qu'à l'occasion de cette mutation, l'emploi de M N... C... " fut modifié d'un statut d'expatrié à un statut local avec un manque important de trimestres de cotisation. » ; qu'au vu de ces différents éléments, la cour retiendra qu'au moment de son transfert en 1997 le salarié a, à tout le moins dans un premier temps, opté pour la solution qui consistait à rompre son contrat grec avec indemnisation conformément au droit grec, et à rejoindre le groupe WYETH en France sur les bases d'un nouveau contrat de travail, le choix inverse n'étant évoqué que par l'attestation de Monsieur I... D... ; que la société PFIZER reconnaît que la société WYETH avait envisagé initialement de racheter les cotisations retraite pour la période durant laquelle M. C... était salarié en Grèce mais dit qu'elle a finalement changé d'avis dans la mesure où le salarié n'aurait subi aucun préjudice ; qu'en tout état de cause, M N... C... n'est pas utilement contredit quand il affirme (pièce 7, courriel du 16 avril 2009) qu'aucune indemnisation n'a jamais été mise en oeuvre par la société WYETH quand il a quitté la Grèce , son employeur n'ayant pas, non plus, choisi la mise en oeuvre de l'autre option avec, selon lui, rachat des trimestres manquants pour une retraite complète suite à son intégration en France ; que la cour relève d'ailleurs que sa situation ne permettait pas, en application de la réglementation en vigueur, de racheter ses droits à retraite en France alors qu'il avait déjà cotisé auprès de la caisse IKA, à ce titre, en Grèce, le paiement de ces cotisations ouvrant pour le salarié à un droit à retraite en Grèce pour les années travaillées dans ce pays, qui ne peut se cumuler avec un droit à retraite pour la même période en France. D'autre part, au moment de son départ anticipé en retraite (la réglementation ayant changé au ter avril 1983), une possibilité était ouverte à M N... C... de souscrire une assurance volontaire auprès de la caisse des Français de l'étranger en rachetant les trimestres correspondants, système qui vaut tant pour la CNAV que pour les régimes de retraite complémentaire obligatoire. Cependant, pour y avoir droit le salarié, ou son employeur auraient dû entamer cette démarche plusieurs mois avant la date prévue pour son départ à la retraite ; qu'il est d'autre part également relevé que, compte tenu de la part non négligeable du salaire versée en Suisse de 1983 à 1997, qui n'a manifestement fait l'objet d'aucune cotisation payée par l'employeur ou par le salarié, ce droit à retraite acquis en Grèce est limité, alors qu'à compter de 1997 les cotisations de retraite ont été versées sur l'ensemble du salaire de M N... C... , son nouvel employeur ayant mis un terme définitif à tout règlement en Suisse ; que la cour, s'appuyant sur le témoignage précis de Monsieur B... mais aussi sur les calculs opérés relativement à cette indemnisation, liée au transfert de M N... C... après 15 années de travail en Grèce sans indemnisation, considère que M N... C... a effectivement subi un préjudice qui s'est confirmé au moment de son départ anticipé en retraite ; qu'en conséquence, alors que pendant 15 ans l'employeur n'avait cotisé qu'en Grèce, à un taux grec , sur une partie seulement du salaire , les droits à retraite en France étant amputés d'autant, la cour fera droit à la demande d'indemnité formulée par le salarié, sous le vocable mal approprié «d'indemnité compensatrice de retraite », pour le montant sollicité qui est justifié, à partir du calcul initial effectué par l'entreprise repris en pièce 11 (courriel du 18 août 1997) ; que la cour ajoutera enfin que la reconnaissance dans le second certificat de travail délivré au moment du départ en retraite anticipée de l'ancienneté du salarié à compter de 1983, ne pouvait avoir aucun effet sur le montant des retraites dues au salarié pour la période non cotisée en France, peu important que cette ancienneté, qui s'analyse comme une " libéralité" de la part de l'employeur ait effectivement eu un impact sur les indemnités octroyées dans le cadre de la rupture contractuelle de la relation de travail avec la SAS [...] ; que la cour considère en conséquence que les premiers juges ne pouvaient débouter M N... C... de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de son départ de l'entreprise grecque, au motif que les sommes finalement versées au salarié par la SAS [...] qui vient au droit de la société WYETH, au moment de la rupture en 2010, après reprise de son ancienneté depuis 1983, auraient compensé le non versement de l'indemnité due au titre de la rupture du contrat de travail grec, en 1997, sans compensation au regard de ses droits futurs à la retraite ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail grec, qui a occasionné ultérieurement, au moment de son départ en retraite anticipée, un manque à gagner évident pour le salarié du fait de cotisations-retraite réduites de 1983 à 1997 ; que la cour allouera la somme sollicitée et justifiée de 172 925 euros, conformément au calcul opéré par l'employeur, dans son courriel du 13 août 1997 retenant « une indemnité due de 11 488 x 10 = 114 880 US dollars », équivalant à 103 854 €, valeur début de l'année 1998, ce qui justifie le montant de 172 925 €sollicité en octobre 2014 compte tenu des intérêts ayant couru depuis lors et autre préjudice lié au long délai pour exécuter » ; 1. ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, Monsieur C... réclamait le paiement d'une « indemnité compensatrice de retraite » en invoquant un prétendu engagement de la société WYETH de lui verser une « compensation » au titre des années travaillées en Grèce, pour la société grecque CYANAMID ; que pour accorder à Monsieur C... une « indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail grec », la cour d'appel a retenu, d'une part, qu' « au moment de son transfert en 1997, le salarié a, à tout le moins dans un premier temps, opté pour la solution qui consistait à rompre son contrat grec avec indemnisation » et, d'autre part, que « M. N... C... a effectivement subi un préjudice qui s'est confirmé au moment de son départ en retraite anticipée » en raison l'absence de cotisations de retraite en France pour les années travaillées en Grèce ;

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