Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 juillet 2026, 25/07377
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/07377
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 28 juill. 2026, n° 25/07377
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a6bfc48d6da0419628e72f9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SNC LNC ARIES
défendu(e) par LEPEU Fabrice du Cabinet KLP AVOCATS
Partie défenderesse
EDYCEN
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07377 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23FA
AFFAIRE : La société SNC LNC ARIES / La société [W] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société SNC LNC ARIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSE
La société [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société [W] [P] à pratiquer pour sûreté et conservation de la somme de 83 125, 09 euros en principal et accessoires, une saisie conservatoire des créances à l'encontre de la société SNC LNC ARIES.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société [W] [P] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance pour la garantie du paiement de la somme de 83 125, 09 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société SNC LNC ARIES a fait assigner la société EDYCEN [P] devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester l'ordonnance rendue et la saisie pratiquée.
Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société SNC LNC ARIES, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution :
à titre principal,
- de rétracter l'ordonnance n°25/297 rendue le 16 avril 2025 par la présente juridiction autorisant la société [W] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires détenus par la société SNC LNC ARIES ;
- d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance du 16 avril 2025 ;
à titre subsidiaire,
- de cantonner le montant de la saisie conservatoire due à la société [W] [P] par la société LNC SNC ARIES à la somme de 48 281, 70 euros TTC ;
- d'ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance du 16 avril 2025;
en tout état de cause,
- de condamner la société EDYCEN [P] à payer à la SNC LNC ARIES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ARIES rappelle tout d'abord qu'une délégation de paiement a été conclue à hauteur de 225 648 euros TTC ; qu'elle a déjà versé la somme de 177 366, 92 euros à la société [W] [P] ; que les paiements à la société [W] [P] sont compris dans des virements globaux avec tous les intervenants du chantier, la somme étant ensuite ventilée à la société [W] [P]; qu'ainsi la société [W] a pu percevoir les sommes de 63 525, 52 euros le 22 août 2023, 43 648, 58 euros le 19 décembre 2023, 23 196 euros le 22 février 2024 et 46 996, 82 euros après ventilation de virements globaux ; qu'ainsi [W] [P] a perçu la somme totale de 177 366, 30 euros (43 648, 58 + 63 525, 52 + 23 196 + 46 996, 20 euros), ces montants étant pour la majorité visibles sur la pièce n° 10 versée aux débats par la société [W] [P] elle-même. Elle explique que la délégation prévoyant un plafond de paiement à hauteur de 225 648 euros, elle ne doit plus que la somme de 48 281, 70 euros (225 648 - 177 366, 30 euros).
Par ailleurs, la société ARIES fait valoir que l'article 7 de la délégation de paiement n'a pas été respecté, lequel prévoyait, notamment un reçu de situation de travaux.
Enfin, la société ARIES indique qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement, la société ARIES faisant partie du groupe LES NOUVEAU CONSTRUCTEURS dont le CA s'élève à la somme de 1 002 089 896 euros.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le5 juin 2026, la société EDYCEN [P], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution :
- de débouter la SNC LNC ARIES de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la SNC LNC ARIES à payer à la société EDYCEN [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SNC LNS ARIES aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, la société [W] [P] fait notamment valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle allègue ; que seul un paiement en date du 21 août 2023 à hauteur de 30 828, 36 euros peut être établi ; qu'en tout état de cause les factures litigieuses n'ont pas été réglées.
S'agissant du respect de l'article 7 de la délégation de paiement, la société [W] [P] fait notamment valoir que le délégant a été placé en liquidation judiciaire ce qui ne lui a pas permis de respecter toutes les modalités contractuelles ; que ses interventions et travaux n'ont jamais été contestés ; qu'elle a mis en demeure la société ARIES de payer la somme faisant l'objet de la saisie, sans jamais que cet article ne soit mentionné.
Elle indique enfin que l'appartenance de la société ARIES à un groupe n'assure d'aucune solvabilité.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes de la société SNC LNC ARIES L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce notamment que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur l'apparence de la créance de la société [W] [P] En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que par convention en date du 11 avril 2023 et avenant en date du 24 octobre 2023, il a été convenu que la société SNC LNC ARIES règlerait directement à la société [W] [P] l'achat des matériaux jusqu'à concurrence de la somme de 225 684 euros. À titre liminaire, et s'agissant de l'article 7 de la délégation de paiement, il n'est pas contesté que le délégant est en liquidation judiciaire et que la société SNC LNC ARIES n'a jamais contesté la fourniture de béton effectuée par la société [W] [P], de sorte l'absence de réception de la situation par le délégant, comme indiqué à l'article précité, ne saurait remettre en question l'apparence de la créance. Le litige entre les parties réside dans les paiements effectués par la société SNC LNC ARIES au profit de la société [W] [P]. À cet effet, si les différentes pièces versées aux débats par la société SNC LNC ARIES ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité des paiements qu'elle allégue, le juge de l'exécution ne peut ignorer l'existence de la pièce n°10 de la société [W] [P], à savoir son "relevé de compte client" relatif à la société "CBGO (DELEGATION LNC)", laquelle fait apparaître : - un virement porté au crédit du compte référencé "LNC ARIES" en date du 3 janvier 2024 pour un montant de 43 648, 58 euros ; - un virement porté au crédit du compte en date du 22 février 2024 pour un montant de 23 196 euros, lequel est corroboré par un document interne de la société SNC LNC ARIES qui fait figurer le même montant à la même date avec un intitulé "[W] [P]" ; - un virement porté au crédit du compte en date du 30 avril 2024 pour un montant de 46 996, 82 euros, lequel est corroboré par un document interne de la société SNC LNC ARIES qui fait figurer un montant semblable après mise en rapport de deux sommes. Les paiements précités n'apparaissent dès lors pas contestables et c'est à tort que la société [W] [P] les conteste. Pour autant, l'existence du paiement de la somme de 63 525, 52 euros ne peut, quant à lui, être établi avec certitude, dès lors qu'il ne résulte que de pièces internes de la société SNC LNC ARIES, la ventilation de la somme de 203 303, 51 euros étant uniquement visible sur un tableau consolidé par cette dernière. Les éléments précités font ainsi apparaître des paiements de la société SNC LNC ARIES à hauteur de 113 841, 40 euros (43 648, 58 + 23 196 + 46 996, 82), lequel montant doit dès lors être déduit de la somme de 225 684 euros, de sorte que la société [W] [P] peut encore solliciter la somme de 111 842, 60 euros sur le fondement de la délégation de paiement précité. Or, la société [W] [P] a pratiqué une mesure conservatoire à hauteur de la somme de 83 125, 09 euros, soit une somme inférieure à 111 842, 60 euros, fondée sur cinq factures versées aux débats et portée à la connaissance de la demanderesse par courrier de mise en demeure en date du 28 janvier 2025. La créance apparaît donc fondée en son principe. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement En l'espèce, et même à considérer que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est susceptible de prendre en charge les dettes de la société SNC LNC ARIES, aucun document comptable n'est versé aux débats ni sur la demanderesse, ni sur la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, associé de la demanderesse. Par conséquent, l'absence d'éléments comptables, d'une part, et l'absence de règlement des factures, d'autre part, permettent de caractériser un péril sur le recouvrement. La société SNC LNS ARIES sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société SNC LNC ARIES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société SNC LNC ARIES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société [W] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société SNC LNC ARIES de ses demandes ; CONDAMNE la société SNC LNC ARIES à payer à la société [W] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SNC LNC ARIES aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l'ExécutionCommentaires sur cette affaire
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