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Tribunal judiciaire de Rouen, 1 octobre 2026, 25/00125

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00125 - N° Portalis DB2W-W-B7J-ND5U DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT SUSCEPTIBLE D'APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Imposées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 01 OCTOBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Mme [N] [U] (Débitrice) née le 26 septembre 1998 à Tours (Indre-et-Loire) 560 route de Dieppe Etage 1 - Porte B 106 76250 DEVILLE-LES-ROUEN représentée par Me Angélique THILLARD, avocate au barreau de ROUEN DEFENDEURS : TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 allée Alexandre Borodine 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante CRCAM CHARENTE PERIGORD Rue d'Epagnac 16800 SOYAUX non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE Echangeur des Essarts BP 7 76530 GRAND-COURONNE non comparante La Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante CAF DE L'EURE Allée des Soupirs 27026 EVREUX CEDEX non comparante SIP VERNON 21 boulevard Georges Azemia 27207 VERNON CEDEX non comparant FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL TSA 61709 35917 RENNES CEDEX 9 non comparante SIP ROUEN 21 quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Sophie BONBONY La présente décision a été signée par Mme Agnès PUCHEUS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Rouen, et Mme Sarah AUTIN, greffière, lors du délibéré prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 janvier 2025, Mme [N] [U] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 31 janvier 2025. Le 25 avril 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [N] [U] sous la forme d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 45 mois, au taux de maximum de 3,71 %, moyennant une mensualité de 521 euros. La décision de la commission a été notifiée à Mme [N] [U] le 9 mai 2025. Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 11 mai 2025, Mme [N] [U] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 11 mai 2026, SynerGIE a indiqué s'en remettre à justice. Dans un courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la CAF de l'Eure a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué que Mme [N] [U] n'était redevable d'aucune somme à son égard. Dans un courrier reçu au greffe le 15 mai 2026, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de ses créances. Dans un courrier reçu au greffe le 29 juin 2026, la SAS LINK FINANCIAL a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de la créance de la société FCT Savoir-Faire qui l'a mandatée pour la recouvrer. A l'audience, Mme [N] [U] était représentée par Maître [O]. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Mme [N] [U] demande au juge des contentieux de la protection de : -La recevoir en sa contestation des mesures imposées, -Fixer sa capacité de remboursement à la somme mensuelle maximale de 76 euros, -Ordonner un rééchelonnement de ses dettes sur 61 mois par mensualités de 76 euros au taux d'intérêt de 0 % avec effacement des dettes non soldées à l'issue du plan, -Débouter les créanciers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de Mme [N] [U] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Mme [N] [U] est célibataire. Elle n'a pas d'enfant à charge. La commission a retenu pour elle des ressources d'un montant de 2 164 euros, composées de son salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 643 euros, soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 177 euros d'impôts et 600 euros pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 521 euros. Mme [N] [U] soutient que son salaire moyen est de 1 766 euros. Elle produit ses bulletins de salaire depuis avril 2024. La moyenne de ses salaires depuis janvier 2026, en tenant compte du treizième mois, est de 2 000 euros. Ses charges sont évaluées, après application des forfaits actualisés, à la somme de 1 610 euros soit 632 euros de forfait de base, 123 euros de forfait chauffage, 145 euros de forfait habitation, 177 euros d'impôts et 533 euros de loyer (hors charges). La capacité de remboursement de Mme [N] [U] est donc de 390 euros. Mme [N] [U] a déjà bénéficié de mesures pendant 23 mois. Les présentes mesures ne peuvent donc excéder 61 mois. L'endettement de Mme [N] [U] s'élève à la somme de 21 349,89 euros, déduction faite des dettes pénales qui ne peuvent être réaménagées. Un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 61 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 350 euros permettrait de régler l'intégralité des dettes ce qui ne permet pas d'envisager un effacement partiel. Il convient d'en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées et de prévoir un rééchelonnement sur 61 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 350 euros. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [U] ; DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [N] [U] est modifié ; DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu'établi dans la présente décision, sur une durée de 61 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 350 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ; DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier La Juge des Contentieux de la Protection

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