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Tribunal administratif de Marseille, 4ème Chambre, 20 juin 2023, 2110306

Mots clés
requête • rejet • maire • immeuble • rapport • règlement • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
20 juin 2023
Tribunal administratif de Marseille
21 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2110306
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 20 juin 2023, n° 2110306
  • Rapporteur : M. Argoud
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 2021
  • Avocat(s) : VICQUENAULT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I/ Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, sous le numéro 2110442, M. Q G, M. U V, M. Y P, M. Y E, Mme AA X épouse S, M. K D, M. I D, M. C J et M. M H, représentés par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 n°01304019L0041M02 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à M. B un permis de construire modificatif portant sur une division parcellaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il méconnait les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux lotissements et au permis valant division. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, M. B, représenté par Me Delsad-Battesti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des articles R. 600-1 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II/ Par une requête enregistrée les 26 novembre 2021 sous le numéro 2110306, M. L AC, Mme T AC née R, M. AB N, Mme O N née Z, M. W F, Mme T F née A, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 n°01304019L0041M02 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à M. B un permis de construire modificatif portant sur une division parcellaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué est dépourvu d'existence juridique ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions des articles UC 3 et UC 7 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des articles R. 600-1 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, M. B, représenté par Me Delsad-Battesti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir. La clôture d'instruction a été prononcée le 10 octobre 2022, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Delsad Battesti, représentant M. B.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 15 janvier 2020, la commune de Fuveau a délivré à M. B un permis de construire un immeuble collectif de quatre logements sociaux et de trois maisons individuelles, qui a été annulé par un jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêté du 2 juin 2021, la commune de Fuveau a délivré à M. B un permis de construire modificatif relatif à une division parcellaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 21010442 et 2110306 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir : 3. Par un jugement du 21 juin 2021, devenu définitif, le permis de construire délivré à M. B le 15 janvier 2020 a été annulé. Cette annulation a nécessairement eu pour effet de rendre caduque le permis de construire modificatif délivré le 2 juin 2021. Par suite, les requérants qui ont introduit leur requête respectivement le 26 novembre et le 30 novembre 2021, ne justifient pas d'un intérêt pour agir et ne sont, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G et autres au titre des frais exposés par eux. Il n'y a en outre pas lieu de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par les défendeurs à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et par la commune de Fuveau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q G, M. U V, M. Y P, M. Y E, Mme AA X épouse S, M. K D, M. I D, M. C J, M. M H, à M. L AC, Mme T AC née R, M. AB N, Mme O N née Z, M. W F, Mme T F née A, à M. B et à la commune de Fuveau. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La première assesseure Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2-211044

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