Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2024, 22/02521

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • salaire • société • signification • astreinte • préjudice • contrat • condamnation • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
1 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02521
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-5, 19 sept. 2024, n° 22/02521
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 1 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :66ed1186696e0bc0290e0703
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SUEZ RV IDF SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
défendu(e) par LEBIGRE Arnaud du Cabinet LEBIGRE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/02521 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLXA AFFAIRE : [G] [K] C/ S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : F19/00053 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Eve OUANSON Me Arnaud LEBIGRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [K] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE N° SIRET : 662 014 489 [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE. Dans le cadre de l'attribution du marché de collecte des ordures ménagères de la ville de [Localité 2], plusieurs salariés de la société Otus appartenant au groupe Veolia, dont M. [K], équipier de collecte, ont été transférés à compter du 1er mars 2016, avec reprise d'ancienneté depuis le 9 mai 1994 le concernant, à la société Sita Ile de France devenue Suez RV Ile de France. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement de rappels de primes de douche, d'habillage et de déshabillage. Par jugement du 1er juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS Suez RV Ile de France à payer à M. [K] les sommes suivantes : * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de jugement, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R.1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [K] à hauteur de 1 866,34 euros, - débouté M. [K] de ses autres demandes, - débouté la SAS Suez RV Ile de France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Suez RV Ile de France aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Par déclaration au greffe du 5 août 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [K] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, demandes et conclusions, - dire et juger que la société Suez RV Ile de France l'a privé des primes d'habillage, de déshabillage et de douche, en violation des articles L. 3121-3 et R.3121-1 du code du travail, des accords collectifs applicables dans l'entreprise, de l'avenant n°42 à la convention collective nationale des activités du déchet, et de leur contrat de travail, - dire et juger que le non-paiement des primes d'habillage, de déshabillage et de douche constitue une inégalité de traitement, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suez RV Ile de France à lui payer : * la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * la somme de 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de la société Suez RV Ile de France à son profit, à la somme de 500 euros, * limité la condamnation de la société Suez RV Ile de France à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros, * l'a débouté de ses autres demandes, - statuant à nouveau, à titre principal, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser, à titre de rappels de prime de douche : * 548,92 euros pour l'année 2016, et 54,89 euros de congés payés afférents, * 591,63 euros pour l'année 2017, et 59,16 euros de congés payés afférents, * 650,66 euros pour l'année 2018, et 65,06 euros de congés payés afférents, * 675,52 euros pour l'année 2019, et 67,55 euros de congés payés afférents, * 686,33 euros pour l'année 2020, et 68,63 euros de congés payés afférents, * 707,98 euros pour l'année 2021, et 70,79 euros de congés payés afférents, * 737,69 euros pour l'année 2022, et 73,76 euros de congés payés afférents, * 774,43 euros pour l'année 2023, et 77,44 euros de congés payés afférents, * 2,97 euros par jour de travail, et 0,97 euros de congés payés afférents, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser, à titre de rappels de prime d'habillage et de déshabillage : * 84,45 euros pour l'année 2016, et 8,44 euros de congés payés afférents, * 91,02 euros pour l'année 2017, et 9,10 euros de congés payés afférents, * 100,10 euros pour l'année 2018, et 10,01 euros de congés payés afférents, * 103,93 euros l'année 2019, et 10,39 euros de congés payés afférents, * 105,60 euros l'année 2020, et 10,56 euros de congés payés afférents, * 108,92 euros pour l'année 2021 et 10,89 euros de congés payés afférents, * 113,50 euros pour l'année 2022 et 11,35 euros de congés payés afférents, * 119,14 euros pour l'année 2023, et 11,91 euros de congés payés afférents, * 0,46 euros par jour de travail, et 0,05 euros de congés payés afférents, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser des rappels de prime de douche, et les congés payés afférents, par jour de travail effectif, * 2,49 euros et 0,24 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de mars à décembre 2016, * 2,52 euros et 0,25 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de janvier 2017 à janvier 2018, * 2,55 euros et 0,25 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de février à décembre 2018, * 2,60 euros et 0,26 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2019, * 2,64 euros et 0,26 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2020, * 2,70 euros et 0,27 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2021, * 2,78 euros et 0,27 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2022, * 2,98 euros et 0,29 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2023, * 2,98 euros et 0,29 euros de congés payés afférents, par jour travaillé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser des rappels de prime d'habillage et déshabillage, et les congés payés afférents, par jour de travail effectif : * 0,38 euros et 0,03 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de mars à décembre 2016, * 0,39 euros et 0,03 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de janvier 2017 à janvier 2018, * 0,39 euros et 0,03 euros, de congés payés afférents, par jour travaillé de février à décembre 2018, * 0,40 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2019, * 0,41 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2020, * 0,41 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2021, * 0,43 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2022, * 0,46 euros de 0,05 euros congés payés afférents, par jour travaillé en 2023, * 0,46 euros de 0,05 euros de congés payés afférents, par jour travaillé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour et l'investir de la mission d'évaluer le montant des primes de douche, d'habillage et de déshabillage dues à M. [K] depuis le 1er mars 2016, en fonction du nombre de jours de travail effectifs réalisés par lui, - dire que l'expert sera habilité à cette fin à se rendre sur place au siège de la société Suez RV Ile de France et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine, - fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert et le délai dans lequel il faudra procéder, - dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société Suez RV Ile de France, en tout état de cause, - ordonner à la société Suez RV Ile de France de lui verser, au titre de la prime de douche, une somme égale à 13 minutes par jour travaillé, selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise relatif aux rémunérations et périphériques du 16 décembre 2013, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider, - ordonner à la société Suez RV Ile de France de lui verser, au titre de la prime d'habillage / déshabillage une somme égale à 2 minutes par jour travaillé, selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise relatif aux rémunérations et périphériques du 16 décembre 2013, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui remettre un bulletin de salaire portant régularisation des cotisations au titre des rappels de salaires, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - condamner la société Suez RV Ile de France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution des arrêts à intervenir, - condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel, - condamner la société Suez RV Ile de France aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Suez RV Ile de France demande à la cour de : à titre principal, - constater le caractère infondé et en tout état de cause injustifiée des demandes formulées, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] « de ses autres demandes » (rappels de primes d'habillage/déshabillage et de douche ainsi que des congés payés afférents), - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau des chefs de demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à congés payés sur rappel de salaire, - rapporter le quantum des dommages et intérêts formulés par M. [K] à de plus justes proportions, - renvoyer les parties à un calcul amiable des éventuels rappels de salaire dus par jour effectivement travaillé dans les conditions et selon les modalités qu'il plaira à la cour de fixer, - rapporter le quantum de l'article 700 du code de procédure civile formulé par M. [K] à hauteur de 50 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les primes L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dispose : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.' L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » Selon l'article L. 3121-7 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-23, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif.' Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Par ailleurs, il résulte des articles R. 4228-8 et R. 3121-1 du code du travail, et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs, que le temps de douche doit être rémunéré comme du temps de travail normal et que ces temps de douche ne sont pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, assimilés à du temps de travail effectif. Une convention collective peut prévoir que le temps passé à la douche par les salariés sera inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel. La convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, en son avenant n° 62 étendu par arrêté du 5 février 2021, prévoit que l'entreprise met à disposition du personnel de collecte, notamment des équipiers de collecte ou des conducteurs de matériel de collecte, des tenues de travail spécifiques, et que les ouvriers doivent bénéficier de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent, dans l'entreprise ou,exceptionnellement, au dehors de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-8 du code du travail. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et des éléments portés à l'appréciation de la cour que le salarié est tenu au port d'un vêtement de travail obligatoire et qu'en raison des conditions d'insalubrité dans lesquelles le personnel de collecte réalise ses missions, au contact notamment de matières salissantes et malodorantes, il lui est imposé de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail et de prendre une douche chaque jour travaillé, tous points non utilement contestés par l'employeur qui, débiteur de l'obligation de donner une contrepartie aux temps d'habillage, de déshabillage et de douche, ne soutient pas que ces temps ont donné lieu à une comptabilisation dans le temps de travail effectif mais que dans le cadre du transfert des salariés de la société Otus en application de l'avenant n°53 de la convention collective, les salariés concernés, dont le statut collectif prévoit des contreparties aux temps d'habillage, déshabillage et de douche au sein des entreprises sortante et entrante, ont continué à bénéficier de ces contreparties financières sans modification de leurs droits et en conformité avec les accords collectifs, en sus du salaire de base, et ce nonobstant une présentation différente des bulletins de salaire dès lors que si ces contreparties étaient intégrées au salaire de base pour 35 heures de travail effectif, avec la mention « dont HDD » et le nombre d'heures correspondant au sein de la société Otus, les montants des deux contreparties ont été précisés pour une meilleure lisibilité dès le transfert des salariés sur deux lignes distinctes au sein des bulletins de paie de l'entreprise entrante, avant d'être réintégrés au salaire de base à la demande de représentants du personnel et des salariés, ceux-ci dûment informés, à compter du bulletin de paie du mois de juillet 2016, la mention « dont HDD » apparaissant alors en fin de bulletin comme suit : « Salaire de Base : Dont HDD ». Le salarié conteste le paiement de contreparties financières aux temps d'habillage, déshabillage et de douche par l'entreprise sortante et, au vu des accords collectifs applicables depuis l'année 2000 au sein de cette même entreprise, leur intégration au salaire de base, soutenant en tout état de cause le caractère illicite d'une telle inclusion à laquelle il n'a pas consenti. Il résulte des éléments portés à l'appréciation de la cour que : - à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'AORTT du 23 décembre 2000 conclu au niveau de l'établissement, les temps d'habillage, de déshabillage et de douche étaient expressément exclus du temps de travail effectif conformément à la convention collective, le salaire de base étant composé selon l'annexe 1, d'un salaire mensuel rémunérant le temps de travail effectif et d'une allocation de poste en contrepartie des opérations d'habillage, déshabillage, de douche et de pause ; l'article 5-1 de cet accord relatif à la rémunération des personnels ouvriers, précisant : « Le salaire de base est maintenu et constitué des deux éléments suivants : Un salaire mensuel contractuel qui rémunère le temps de travail effectif, calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles multipliées par le taux horaire actuel de l'emploi occupé. Si le taux horaire augmente, le salaire mensuel s'en trouvera majoré. Une allocation de poste, payée en contre partie des opérations d'habillage, de déshabillage, de douche et de pause, égale à 11,5 % du salaire mensuel. Le calcul de l'ancienneté, de la prime annuelle du13ème mois, de l'indemnité de congés payés, des indemnités maladie, des cotisations retraite est effectué sur la somme des deux éléments ci-dessus (salaire mensuel et allocation de poste). » ; - son avenant signé le 21 mai 2003 ayant regroupé les articles 5-1 et 5-2, prévoit : « Pour les personnels ouvriers, employés et maîtrise, le salaire de base aujourd'hui constitué de deux éléments (conformément aux articles 5-1 et 5-2 de l'accord) et présenté sur deux lignes, est désormais présenté sur une seule ligne. Il est composé de la façon suivante : le salaire mensuel contractuel qui rémunère le temps de travail effectif calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuel, est majoré de 11,5%. Par le fait, le taux horaire subit la même augmentation. Le salaire de base aujourd'hui calculé sur 169 heures devient donc, à compter du 1er juin 2003, le salaire de base sur 151,67 heures. En conséquence, pour le personnel ouvrier, l'allocation de poste constituant le 2ème élément du salaire de base actuel disparaît. » ; cette modification étant illustrée par deux tableaux comparatifs, le premier reprenant la situation « actuelle » par la mention de deux lignes distinctes dédiées au salaire mensuel contractuel pour 151,67 h et à l'allocation de poste, et le second, qui représente la « situation future », ne comportant plus qu'une ligne « salaire de base », le tout sans modification du montant du salaire de base ; - selon l'accord d'entreprise du 17 septembre 2008 qui est entré en vigueur en octobre 2008, les parties ont convenu de fixer le temps nécessaire à la prise de douche à 13 minutes par jour travaillé ; cet accord intègre le paiement des temps d'habillage, déshabillage et de douche dans la rémunération versée aux salariés ; - l'accord d'entreprise conclu avec la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CFE CGC faisant suite à la négociation annuelle obligatoire en date du 23 mai 2012, qui prévoit notamment une augmentation de salaire pour le personnel ouvrier en pourcentages du salaire de base mensuel, la création d'une prime « de soufflette » et une modification de la présentation du bulletin de paie concernant l'indemnité de transport, mentionne également, en son article 4 intitulé « habillage/ déshabillage/ douche », que : « Les parties reconnaissent que les heures d'habillage, de déshabillage et douche de 15 minutes par jour travaillé ont toujours été intégrées au salaire de base. Afin de se conformer à la réglementation, à compter du 1er juillet 2012, le bulletin de paie fera apparaître ce forfait sur une ligne en dessous du salaire de base avec la mention « dont HDD », sans modification des lignes du bulletin de paie actuel. » ; Il se déduit de tout ce qui précède qu'en conformité avec les dispositions légales précitées et en application de dispositions claires et non d'ambiguës d'accords collectifs qui lui étaient opposables et que corrobore le bulletin de paie de janvier 2016 produit à titre d'illustration par l'employeur, non utilement contredit par le salarié qui ne présente sur ce point aucun élément relatif à la paie au sein de l'entreprise sortante, le salarié a bénéficié au sein de celle-ci de contreparties financières aux temps d'habillage, déshabillage et de douche, ce qui a fait l'objet en dernier lieu de la mention « dont HDD » portée sur les bulletins de paie et la précision du nombre d'heures financièrement compensées, à hauteur de 15 minutes, soit 13 minutes de temps de douche et 2 minutes de temps d'habillage/déshabillage. S'agissant de l'entreprise entrante, il résulte de l'accord d'entreprise du 16 décembre 2013, d'une part, que le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif, que ce temps est fixé à 13 minutes par jour travaillé, qu'il est rémunéré au taux horaire brut de base hors ancienneté et qu'il fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie, d'autre part, qu'en complément des 13 minutes de douche, le temps consacré au déshabillage et à l'habillage sur le lieu de travail en fin de service est fixé à 2 minutes par jour travaillé. En application de l'accord NAO de 2017 applicable à compter du 1er juin de cette même année, le temps d'habillage/déshabillage est passé à 3 minutes puis l'accord des sociétés du « périmètre Alpha », dont fait partie la société intimée, en date du 12 juillet 2018, est venu préciser en son article 1 que les temps de présence qui ne sont pas du temps de travail effectif faisaient l'objet, conformément aux dispositions légales, d'une compensation, qu'étaient notamment concernés le temps de douche, le temps d'habillage/déshabillage, que les salariés éligibles aux temps de douche, habillage, déshabillage, devaient percevoir une compensation globale égale à 18 minutes, dont 15 minutes pour la douche, de leur taux horaire s'entendant comme l'appointement mensuel brut de base divisé par la durée mensualisée du travail de 151,67 heures pour un salarié à temps plein. Il s'évince des pièces versées, dont des bulletins de paie, qu'en application des accords précités, des paiements sont intervenus au titre des contreparties financières au temps de douche ainsi qu'au temps d'habillage/déshabillage pour les mois de mars à mai 2016, les bulletins mentionnant le nombre d'heures, le taux salarial et le montant de la contrepartie pour chacun de ces deux temps sociaux, qu'à compter du mois de juillet 2016 les bulletins n'ont plus contenu aucune ligne distincte relative à ces temps sociaux sauf la mention « Salaire de base : Dont HDD » en fin de documents, puis que de nouvelles lignes sont apparues au cours de l'année 2018 pour compenser l'augmentation respective des temps sociaux en application des accords de 2017 et de 2018. Si pour solliciter la compensation financière de 13 minutes de temps de douche et de 2 minutes de temps d'habillage/déshabillage à compter du mois de mars 2016, en prenant comme base de calcul des temps décorrélés du nombre réel de jours travaillés, le salarié indique qu'il n'a perçu aucune contrepartie financière à compter de cette date sauf des régularisations partielles en fin d'année 2018 en application des accords collectifs de 2017 et 2018, cette affirmation est contredite par les développements qui précèdent et les pièces versées, alors qu'il s'avère que le salarié ne procède à des calculs, notamment pour contester la pertinence des calculs de l'employeur, et ne formule ainsi de demandes chiffrées, approximatives de surcroît à défaut de précision des jours effectivement travaillés ouvrant droit aux perceptions revendiquées, qu'en considération de l'hypothèse, non retenue par la cour, d'une absence de toute contrepartie financière au sein de l'entreprise sortante. Le salarié sera donc, par voie de confirmation du jugement entrepris, débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de rappels de primes de douche et habillage, déshabillage, et de congés payés afférents, comme de ses demandes de voir condamner la société Suez RV Ile de France à lui remettre un bulletin de salaire portant régularisation des cotisations au titre des rappels de salaires à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte, et ordonner à la société Suez RV Ile de France de lui verser ces mêmes primes sous astreinte à compter de la signification de l'arrêt. Sur l'inégalité de traitement Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'inégalité de traitement en ce que, à l'inverse des salariés, dont lui-même, transférés au sein de l'établissement de [Localité 4], et en l'absence de toute raison objective justifiant la décision unilatérale de l'employeur, les salariés transférés au sein de l'établissement de [Localité 3] de la même entreprise à compter du 5 avril 2018 ont bénéficié depuis ce transfert, par suite d'une régularisation rétroactive décidée par courrier du 23 octobre 2018, du versement de l'ensemble des « primes HDD » dans leur intégralité, comme de la modification induite de la présentation de leurs bulletins de paie par l'ajout de deux lignes dédiées aux deux primes concernées. L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil et du principe d'égalité de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. En l'espèce, le salarié, qui ne démontre pas que les temps nécessaires aux opérations d'habillage, déshabillage et de douche n'ont pas fait l'objet de contreparties financières au bénéfice des salariés transférés au sein de l'établissement de [Localité 4] en 2016, n'apporte pas d'élément de fait relatif à une inégalité de traitement en raison de la perception de telles contreparties par des salariés transférés en 2018 au sein d'un autre établissement de la même entreprise. En revanche, la suppression, en méconnaissance des stipulations de l'accord d'entreprise du 16 décembre 2013, des lignes distinctes relatives à ces contreparties financières sur les bulletins de paie des salariés transférés au sein de l'établissement de [Localité 4] établis à compter du mois de juillet 2016, constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement par comparaison avec la situation des salariés transférés au sein de l'établissement de [Localité 3] dont les bulletins de paie ont été régularisés sur ce point à la suite du courrier de l'employeur du 23 octobre 2018. L'employeur n'apportant la preuve d'aucun élément objectif et pertinent justifiant cette différence, cette inégalité de traitement est caractérisée. Le préjudice engendré, notamment en raison des perturbations, du doute et de la confusion qu'ont généré la suppression de ces mentions, sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme qui produira des intérêts à compter du présent arrêt. Il y a lieu de dire que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est dès lors infirmé sur l'ensemble de ces points. Sur la remise d'un bulletin de salaire régularisant les cotisations au titre des rappels de salaires Eu égard à la solution du litige, cette demande sera en voie de rejet. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne celui-ci aux dépens, mais infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles concernant le salarié. En équité, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [G] [K] de ses demandes en paiement de rappels de primes de douche et d'habillage, déshabillage, et de congés payés afférents, de voir ordonner à la société Suez RV Ile de France de lui verser ces mêmes primes sous astreinte à compter de la signification de l'arrêt, de voir condamner la société Suez RV Ile de France à lui remettre un bulletin de salaire portant régularisation des cotisations au titre des rappels de salaires à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte, en ce qu'il déboute la société Suez RV Ile de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne celle-ci aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Suez RV Ile de France à payer à M. [G] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ; Dit que les intérêts courent sur cette somme à compter du présent arrêt ; Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Suez RV Ile de France à payer à M. [G] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la société Suez RV Ile de France aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...