Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2024, 24/00002
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 mai 2024
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
6 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/00002
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 22 mai 2024, n° 24/00002
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :66ee61e5dd3834a3175fca33
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 mai 2024
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
6 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
S.A.R.L. TECHNIC ISOL
défendu(e) par CHAREYRE Baptiste du Cabinet ARTURUS AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/178
Rôle N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLQU
S.A.R.L. TECHNIC ISOL
C/
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Baptiste CHAREYRE
Me Isabelle FICI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECHNIC ISOL prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre GADOT de la DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société TECHNIC SOL a procédé en 2021 à l'installation d'un système de chauffage-climatisation air/air de marque TOSHIBA au sein du collège [4] à [Localité 3]; ce matériel avait été acquis auprès de la société CGED, aux droits de laquelle est venue la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION(SONEPAR).
Le voisinage s'est plaint courant 2022 de nuisances sonores provoquées par l'installation sus-dite.
L'OGEC COLLEGE [4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire désigner un expert avec mission, notamment, de dire si l'installation litigieuse a été posée dans les règles de l'art et conformément aux besoins du demandeur et dans le respect de l'environnement du collège.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le 9 septembre 2022 monsieur [R] en qualité d'expert; cette décision a été rendue opposable le 9 décembre 2022 à la SNC TOSHIBA et à la société SONEPAR.
Parallèlement, la société SONEPAR a entendu poursuivre le règlement de plusieurs factures auprès de la société TECHNIC SOL, et ce, pour un montant de 41.867,52 euros; pour ce faire, elle l'a fait assigner le 30 novembre 2022, après plusieurs demandes amiables restées infructueuses, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
La société TECHNIC SOL a sollicité un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise en cours et demandé sur le fond le rejet des prétentions de la société SONEPAR.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement:
-condamné la SARL TECHNIC SOL à payer à la SAS SONEPAR DISTRIBUTION la somme de 41.867,52 euros outre intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chacune des factures;
-condamné la SARL TECHNIC SOL à payer à la SAS SONEPAR DISTRIBUTION la somme de 280 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement;
-condamné la SARL TECHNIC SOL à payer à la SAS SONEPAR DISTRIBUTION la somme de 6.280,13 euros au titre de la clause pénale;
-condamné la SARL TECHNIC SOL à payer à la SAS SONEPAR DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2023,la SARL TECHNIC SOL a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2023 reçu et enregistré le 4 janvier 2024, l'appelante a fait assigner la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de 'l'article 368 du code de procédure civile' aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
L'affaire est venue à l'audience du 22 janvier 2024; la présidente a mis aux débats des parties la question du fondement juridique de la demande et les conditions de recevabilité de celle-ci au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce.
L'affaire a été renvoyée jusqu'à l'audience du 4 mars 2024.
La SARL TECHNIC SOL a maintenu lors des débats du 4 mars 2024 sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en fondant cette demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 8 février 2024 et maintenues lors des débats, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a demandé au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 9 et 514-3 du code de procédure civile, de débouter la société TECHNIC SOL de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demanderesse doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la lecture du jugement déféré ne permet pas de constater que la SARL TECHNIC SOL a initié en 1ère instance de débat sur l'exécution provisoire de droit de la décision à venir; au surplus, elle ne justifie pas par la production de ses écritures en 1ère instance avoir fait des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Pour la recevabilité de sa demande, elle doit donc apporter la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé dudit jugement, soit en l'espèce, postérieurement au 6 juillet 2023. A ce titre, la société TECHNIC SOL expose que: - dans ses écritures = que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant des condamnations et que ce paiement mettrait en péril sa survie, qu'elle a du négocier des échéanciers auprès de l'URSSAF et de la société MALAKOFF HUMANIS, qu'une saisie a été pratiquée le 27 février 2024 sur son compte bancaire pour un montant de 7007,57 euros et que l'exécution du jugement l'empêcherait de régler ses fournisseurs et ses salariés ainsi qu'en atteste son expert-comptable (cf sa pièce n° 23); -oralement, elle insiste sur le fait que la saisie est intervenue postérieurement au jugement déféré et constitue un risque révélé après le 6 juillet 2023. En réplique, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION rappelle que la charge de la preuve repose sur la demanderesse, qu'en l'espèce, la société TECHNIC SOL échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un risque excessif révélé après le prononcé du jugement, qu'ainsi, elle ne produit aucun bilan comptable ni aucun document financier probant. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration d'un risque excessif nouveau depuis le 6 juillet 2023, est donc irrecevable. Pour justifier de l'existence d'un risque excessif survenu postérieurement au 6 juillet 2023, la société TECHNIC SOL verse aux débats deux attestations de son expert-comptable des 11 octobre 2023 et 27 février 2024 qui font état de sa situation financière fragile sans aucune précision quant à son passif et son actif; ces deux attestations ne sont au surplus accompagnées d'aucun bilan comptable ni élément de trésorerie justifiant de la situation financière de la société TECHNIC SOL avant le prononcé du jugement critiqué et postérieurement à ce jugement, documents qui permettraient de faire une juste analyse de la situation économique de la demanderesse et de vérifier la réalité d'une dégradation notable de ses finances depuis le jugement. La société TECHNIC SOL produit également deux échéanciers accordés par l'URSSAF et la société MALAKOFF mais la lecture de ces documents permet de vérifier que les créances concernées par ces échéanciers sont nées antérieurement au jugement du 6 juillet 2023; ils n'ont donc pas participé d'une dégradation nouvelle de la situation de la société après le 6 juillet 2023. Enfin, la société TECHNIC SOL fait état d'une saisie attribution mise en place sur son compte bancaire le 27 février 2024 pour une somme de 7.007,57 euros mais outre le fait qu'elle ne justifie pas du fait que la créance concernée par la saisie est née postérieurement au 6 juillet 2023, en ne produisant pas ses bilans ni aucune pièce faisant état de l'évolution de sa trésorerie, elle ne permet pas à la juridiction de vérifier si cette saisie est un élément nouveau qui risque de mettre en péril sa situation, parallèlement au règlement des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement déféré. Faute de preuves sur l'existence d'un risque excessif nouveau postérieurement au 6 juillet 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL TECHNIC SOL sera condamné à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros. La SARL TECHNIC SOL qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.PAR CES MOTIFS
, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour; -CONDAMNONS la SARL TECHNIC SOL à payer à la société SONEPAR DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNONS la SARL TECHNIC SOL aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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