Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 2022, 20/01959
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • résiliation • prud'hommes • reclassement • emploi • préjudice • astreinte • prêt • préavis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
25 mai 2022
Cour d'appel d'Amiens
19 janvier 2022
Conseil de Prud'hommes de Compiègne
17 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :20/01959
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Amiens, 25 mai 2022, n° 20/01959
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Compiègne, 17 avril 2020
- Identifiant Judilibre :6295b09a1d650aa9d4692e51
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
25 mai 2022
Cour d'appel d'Amiens
19 janvier 2022
Conseil de Prud'hommes de Compiègne
17 avril 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAIME Aurelien
Partie intimée
EUROVIA PICARDIE
défendu(e) par LETKO BURIAN Tal du Cabinet LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° [W] C/ S.A.S.U. EUROVIA PICARDIE copie exécutoire le 25 mai 2022 à Me Daimé Me Letko Burian VHN/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 25 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/01959 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWPC JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 17 AVRIL 2020 (référence dossier N° RG 19/00118) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3] concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE S.A.S.U. EUROVIA PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 2] plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère, Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 17 avril 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant M. [F] [W] (le salarié) à son employeur, la société Eurovia Picardie (SASU), a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit que le contrat de travail se poursuit, dit que M.[W] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, l'a condamné aux entiers dépens et frais ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de ses autres demandes ; Vu l'appel interjeté le 27 mai 2020 par M. [F] [W] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai précédent ; Vu la constitution d'avocat de la société Eurovia Picardie, intimée, formalisée le 29 mai 2020 ; Vu les dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique via le RPVA le 25 juin 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel et par lesquelles le salarié appelant, soutenant que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail ce qui lui a causé un préjudice, que cette modification unilatérale constitue une violation grave de ses obligations par l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la résiliation judiciaire doit être prononcée avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir subsidiairement que le licenciement pour inaptitude prononcé en cours d'instance est dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il s'agit d'un licenciement verbal, prie la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Eurovia Picardie à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (47 765,03 euros net), d'indemnité compensatrice de préavis (6588,28 euros brut), d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (658,83 euros brut), de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail (5000 euros net), d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (4000 euros net), d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, de condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine, de condamner la société à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, de condamner la société aux dépens, de fixer la moyenne du salaire à la somme de 3294,14 euros brut, de débouter la société de ses demandes reconventionnelles ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 19 janvier 2022 qui a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions, statuant de nouveau a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé, les conclusions d'incident et les pièces de la société Eurovia Picardie, condamné la société Eurovia Picardie à payer à M. [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux dépens de l'incident et du déféré ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 avril suivant; SUR CE
LA COUR M. [F] [W], né en 1982, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'usine niveau F par la société Eurovia Picardie à compter du 1er janvier 2013 avec reprise d'ancienneté depuis le 12 novembre 2001. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ETAM employés dans les entreprises de travaux publics. A l'issue d'un arrêt de travail, M. [W] a été déclaré apte par le médecin du travail selon avis du 12 décembre 2018. A son retour, la société Eurovia Picardie lui a soumis une proposition d'avenant à son contrat de travail que le salarié n'a pas signée. Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles notamment en lui imposant une modification de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil statuant par jugement du 17 avril 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Entre temps, M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2020, arrêt qui a fait de prolongations successives. Le 9 avril 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a conclu que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 13 mai 2020, l'employeur lui a notifié les motifs rendant impossible son reclassement. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2020 par lettre du 14 mai précédent puis licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 mai 2020. Sur les pièces de la société Eurovia Picardie La cour constate que la société Eurovia Picardie a fait déposer auprès du greffe le 29 mars 2022 son dossier de plaidoirie contenant ses pièces. Il convient néanmoins d'écarter d'office ces dernières dès lors que la cour statuant sur déféré par arrêt du 19 janvier 2022 les a déclarées irrecevables. Sur la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [W], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris soutient que la société Eurovia Picardie a gravement manqué à ses obligations en lui imposant une double modification de son contrat de travail. Il expose ainsi qu'il a subi une modification de ses fonctions constituant une rétrogradation puisque le nouveau poste auquel il a été nommé relevait d'une classification inférieure et impliquait des responsabilités moindres avec perte des tâches d'encadrement, que cette perte est constitutive d'une modification du contrat de travail, le maintien de la qualification et de la rémunération étant indifférent. Il expose aussi que cette modification de fonctions s'est imposée à lui dans le cadre d'une mise à disposition non conforme aux textes applicables à laquelle il n'a pas dûment consentie. Le conseil de prud'hommes a retenu, pour débouter M. [W], que ce dernier ne démontrait pas la modification de fonctions alléguée, a relevé que les fiches de paie mentionnaient qu'il exerçait la fonction de chef d'usine statut ETAM niveau F sans changement de salaire et a considéré que le fait de proposer un avenant ne justifiait pas l'existence d'une modification du contrat. Le conseil a aussi retenu que le contrat de travail stipulait la possibilité que le salarié soit mis temporairement à disposition d'une autre entreprise du groupe, ce qui s'était déjà produit antérieurement sans difficulté et que la société n'était pas passée outre son consentement. Le conseil a considéré que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas caractérisés. Sur ce, La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, comme tel est le cas en l'espèce par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement. En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet ; l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire. Par ailleurs, il est admis que, dans le cadre du pouvoir de direction, toute décision prise par l'employeur s'impose au salarié, excepté lorsque celle-ci a pour incidence de modifier le contrat de travail. Les modifications qui nécessitent l'accord du salarié portent sur les éléments du contrat qui ont déterminé le consentement de celui-ci lors de la conclusion du contrat ou font partie intrinsèque du contrat de travail. En cas de modification du contrat refusée par le salarié, l'employeur doit, soit revenir au respect du contrat initial, soit licencier le salarié s'il peut justifier des raisons qui l'ont conduit à proposer la modification. Enfin la modification du contrat peut fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié à la condition que cette modification constitue un manquement d'une gravité suffisante de l'employeur rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. En l'espèce, il apparaît que selon convention de prêt de main d'oeuvre entre la société Eurovia Picardie et la société GEDO, il a été prévu le détachement par la première de M. [W] au sein de la seconde et que par lettre datée du 18 décembre 2018, la société Eurovia a informé le salarié de sa nouvelle classification à compter du 1er janvier 2019 et de son emploi à compter de cette date en qualité d'opérateur installation industrielle ; cette lettre l'informait aussi qu'il exercerait ses fonctions au sein de la société GEDO dans le cadre d'une convention de prêt de main d'oeuvre entre les deux sociétés. Cette lettre mentionnait en objet 'avenant au contrat de travail' et l'employeur demandait in fine au salarié de retourner un exemplaire signé revêtu de la mention 'lu et approuvé, bon pour accord'. Il s'en évince que la société reconnaissait ainsi procéder à une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Ce dernier justifie avoir informé la société par courriel du 11 février 2019 de son refus. Pour autant, il ne ressort pas des éléments du salarié que la société Eurovia est passée outre son absence d'accord et lui a imposé dans les faits les termes de l'avenant proposé, à savoir sa mise à la disposition de la société GEDO avec de nouvelles fonctions d'opérateur installation industrielle, la cour relevant à cet égard outre le maintien de sa rémunération l'absence de toute modification tant d'emploi que de qualification et de niveau hiérarchique sur les bulletins de paie qui ont continué à mentionner jusqu'au terme de la relation contractuelle 'chef d'usine ETAM niveau F' ce qui correspondait au contrat de travail initial. Dans ces conditions, si l'employeur a effectivement soumis au salarié une simple proposition de modificiation du contrat de travail, il n'est pas établi pour autant qu'il a modifié unilatéralement le dit contrat de travail. M. [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer le fait générateur de responsabilité et un préjudice. Le manquement allégué au soutien de la demande de résiliation judiciaire n'étant pas matériellement établi, il convient de débouter M. [W] de cette demande. Sur les demandes au titre de l'illégitimité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement M. [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal. A cet égard il indique que la lettre de notification du licenciement a été envoyée le 2 juin 2020 alors que les documents de fin de contrat actent une sortie des effectifs et donc la rupture des relations au 29 mai précédent, il fait valoir que la société a donc manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail avant toute notification d'une lettre de licenciement. A titre liminaire, la cour retient que les demandes, formées à titre subsidiaire par M. [W] sont recevables par application des dispositions de l'article 564 in fine du code de procédure civile dès lors qu'elles tendent à faire juger des questions nées de la survenance d'un fait nouveau à savoir le bien fondé du licenciement prononcé par la société Eurovia Picardie en cours d'instance d'appel. La cour constate que les demandes ont été formées par conclusions régulièrement notifiées à la société Eurovia Picardie. Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L'existence d'un licenciement se déduit d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. En l'espèce la cour observe que les documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi ont été établis les 2 et 16 juin 2020 et que le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 2 juin 2020. Il n'est pas soutenu que les documents de fin de contrat ont été remis à M. [W] antérieurement au 2 juin 2020. La seule mention d'une date de fin de contrat au 29 mai 2020 sur les documents de fin de contrat ou le certificat de la caisse du BTP ne suffit à établir que l'employeur a signifié sans ambiguïté au salarié son congédiement avant toute notification d'une lettre de rupture. En conséquence, le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse sur ce fondement. M. [W] doit être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Eu égard à la solution donnée au litige, M. [W] doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ainsi de celles formées au titre des intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard à la solution donnée au présent litige, les dispositions de première instance seront confirmées. Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort Ecarte d'office les pièces déposées par la société Eurovia Picardie le 29 mars 2022 ; Confirme le jugement rendu le 17 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Compiègne en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M. [F] [W] de sa contestation de la légitimité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la société Eurovia Picardie ; Déboute M. [F] [W] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [F] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...