Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 7 février 2024, 21/02012

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
7 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
8 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02012
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 7 févr. 2024, n° 21/02012
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 8 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :65c4806c86d70a000846ce6b
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A --------------------------

ARRÊT

DU : 07 FEVRIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/02012 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBK2 Monsieur [V] [B] c/ S.A.S. TRANSGOURMET OPERATIONS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2021 (R.G. n°F 19/00314) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021, APPELANT : Monsieur [V] [B] né le 26 octobre 1962 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Transgourmet Opérations, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] - [Localité 3] N° SIRET : 433 927 332 représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [B], né en 1962, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 23 juin 1997 jusqu'au 13 septembre 1997 en qualité de chauffeur-livreur, par la société Borehal devenue la SASU Transgourmet Opérations, ayant pour activité principale le commerce de gros dans le domaine alimentaire. A compter du 15 septembre 1997, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 Au dernier état de la relation de travail, M. [B] occupait les fonctions de responsable de quai. Le 13 juin 2017, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Par courriers des 4 novembre 2017 et 15 janvier 2018, M. [B] a sollicité auprès de son employeur la régularisation de son salaire pour les mois de juillet à octobre 2017, considérant que ce dernier avait omis de régler l'intégralité de ses salaires pendant son arrêt consécutif à son accident du travail. Il lui était répondu par courriers des 18 décembre 2017 et 24 janvier 2018. Par lettre du 1er février 2018, le conseil de M. [B], rappelant les demandes de ce dernier quant au paiement de ses salaires, a mis en demeure l'employeur de cesser toutes sollicitations téléphoniques pendant les heures de repos et de lui faire connaître son positionnement quant à la pérennité de l'emploi du salarié au sein de l'entreprise. Par lettre datée du 27 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2018. A compter du 13 juillet 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé jusqu'au 31 janvier 2019. M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 juillet 2018, motifs pris du non-respect des procédures et des règles relatives à la sécurité alimentaire, des négligences dans la gestion des départs en tournée et du matériel et de ses carences manageriales. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 21 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par courrier du 7 août 2018, le conseil de M. [B] a demandé à l'employeur de lui préciser les motifs de son licenciement et la société a répondu le 23 août 2018. Le 13 février 2019, M. [B] a contesté son licenciement et a tenté un règlement amiable du litige. Il a finalement saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er mars 2019 pour demander la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer des sommes à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement, pour violation de sa vie privée et au titre du solde du complément de salaire. Par jugement rendu le 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle au titre du solde de l'indemnité complémentaire, - condamné la société Transgourmet Opérations à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, - condamné la société Transgourmet Opérations à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - débouté la société Transgourmet Opérations de l'ensemble de ces demandes. Par déclaration du 6 avril 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné la société Transgourmet Opérations à lui verser les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, * débouté la société Transgourmet Opérations de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité complémentaire, Et, statuant à nouveau : - juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Transgourmet Opérations à lui verser la somme de 57.360 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Transgourmet Opérations à lui verser la somme de 302,63 euros bruts au titre du solde de l'indemnité complémentaire outre celle de 30,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, En toute hypothèse, - débouter la société Transgourmet Opérations de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Transgourmet Opérations à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021, la société Transgourmet Opérations demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes de : *1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le confirmer pour le surplus, - de déclarer irrecevables ou injustifiées l'ensemble des prétentions de M. [B] et de l'en débouter, - de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement adressée à M. [B] comporte quatre griefs : - le non-respect des procédures et des règles relatives à la sécurité, - les défaillances dans la gestion des départs en tournée, - la gestion inadaptée du matériel, - une carence manageriale. -1- Sur le non-respect des procédures et des règles relatives à la sécurité alimentaire et des procédures en cas de complément de chargement à effectuer Ce premier grief est ainsi développé dans la lettre de licenciement : « (...) Le mardi 26/06 au matin, vous n'avez pas réalisé le contrôle de la mise en froid d'un camion, comme cela aurait normalement dû être fait. Fort heureusement, le chauffeur du camion s'en est rendu compte juste à temps. Je vous laisse sans peine imaginer les conséquences qu'il y aurait pu avoir si tel n'avait pas été le cas et si les produits avaient été livres hors température à nos clients. Votre défaillance nous a contraint à devoir jeter l'intégralité de la marchandise qui devait être livrée, soit une perte financière pour l'entreprise de 4200 euros. Lorsqu'un camion a été chargé, qu'il ne se trouve plus sur le quai mais qu'il est garé sur le parking, prêt à partir en livraison et qu'il y a un complément de chargement à effectuer (par exemple, pour charger le poisson), vous devez impérativement imposer au chauffeur du véhicule de remettre son camion à quai. A défaut, la chaîne du froid est rompue et la sécurité alimentaire des produits n'est plus respectée. Nous constatons toutefois que vous ne respectez pas cette procédure, pourtant connue de vous, de manière systématique. En effet, nous constatons régulièrement que des chauffeurs viennent récupérer la marchandise en surplus sur le quai et la transporter jusque dans la remorque du camion alors que celui-ci est garé sur le parking. En laissant agir les chauffeurs de la sorte, non seulement vous contrevenez aux procédures en matière de sécurité alimentaire mais vous prenez également le risque de faire courir un risque alimentaire grave à nos clients et cela n'est pas acceptable. Le respect des consignes et des procédures en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire est un basique dans notre activité de stockage et de vente de produits alimentaires et fait partie intégrante de vos obligations professionnelles. En effet, parmi les missions décrites dans l'avenant que vous avez signe en date du 6 février 2012, il est expressément mentionné que vous devez " relever les températures des compartiments des camions et vous assurer du bon fonctionnement des groupes frigorifiques ". Vos manquements sont d'autant plus incompréhensibles que vous travaillez au service Transport depuis de nombreuses années et occupez votre poste de Chef de Quai depuis plus de 6 ans. Vous avez donc nécessairement connaissance de ces règles élémentaires. Vous avez par ailleurs bénéficié d'une formation de re-sensibilisation sur l'hygiène des aliments il y a moins de 2 ans en date du 3 novembre 2016. Cette formation est destinée à informer tous les collaborateurs en contact direct avec les produits alimentaires, des règles à respecter en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et à les sensibiliser sur les risques encourus en cas de non-respect de ces dernières. Vous ne pouvez donc ignorer ces processus. Nous vous rappelons que nous livrons des écoles, des hôpitaux, des restaurants et qu'un risque sanitaire pourrait aller jusqu'à causer la mort d'un de leurs clients. Nous serions alors considérés comme responsables et l'ensemble de l'entreprise serait remise en cause (...) ». Au soutien de ce grief, l'employeur verse aux débats : - l'avenant du contrat de travail et ses annexes signés le 6 février 2012 par M. [B] prévoyant outre les nouvelles fonctions de chef de quai de ce dernier, les missions suivantes : « gérer les problèmes de panne véhicules et frigo, vérifier que toutes les tournées sont chargées correctement et en totalité, mener les actions nécessaires en cas d'absence d'un chauffeur s'assurer que les chauffeur sont bien présents et engage les actions nécessaires en cas d'absence ou d'une panne d'un véhicule, s'assurer que les véhicules prévus en livraison sont disponibles et en état de fonctionnement, relever les températures des compartiments des camions et s'assurer du bon fonctionnement des groupes frigorifiques, aider les chauffeurs à charger, surveiller les chargements et vérifier que toutes les expéditions soient chargées en totalité » ; - les feuilles d'émargement des formations à l'hygiène et à la sécurité alimentaire dispensées au salarié les 19 février 2013 et 3 novembre 2016, rappelant notamment le respect de la chaîne du froid en ces termes : « avant le départ assurez-vous de la bonne température de chaque compartiment de la caisse sur l'afficheur de la cabine et vérifier la présence des enregistreurs de température' » ; - plusieurs courriels adressés au salarié par M. [D], supérieur hiérarchique, en mai, juin et juillet 2018 relatifs à des problèmes de températures et de chargements à quai ; - l'attestation de M. [X], chauffeur livreur, qui, s'apercevant le 26 juin 2018 avant le départ en tournée, que le groupe de froid n'était pas en service et que la température de la caisse frigorifique n'était pas conforme aux températures réglementaires alors que du poisson était déjà chargé, en avisait aussitôt le chef de quai ; - le tableau des produits passés en perte le 26 juin 2018 justifiant de la destruction totale du chargement et de la perte financière en résultant à hauteur de 4.200 euros, - la liste des clients impactés par la tournée du 26 juin 2018 et qui ont bénéficié en contrepartie d'un avoir ; - un document intitulé « chargement de tournée » en date du 23 juin 2011, édité par la société, détaillant le processus applicable et la responsabilité de chacun des intervenants tout en précisant que « l'action 1 » comportant le démarrage du groupe frigorifique, les vérifications du fonctionnement du groupe et le contrôle de la température des caisses, relève du responsable du quai ; - les attestations de Messieurs [A] et [C], ayant tous deux occupé le poste de responsable de quai, confirmant que le relevé des températures doit être effectué toutes les deux heures après le contrôle des bonnes températures des camions avant le chargement : « je commence par contrôler la mise en froid des camions (toutes les deux heures) » ; - les attestations de Messieurs [D], [X] et [H] qui décrivent la procédure à mettre en 'uvre notamment pour les marchandises devant être chargées au dernier moment, comme le poisson ; ils expliquent que les camions chargés en attente de départ pour leur tournée restent sur le parking et doivent se présenter au dernier moment sur le quai pour compléter leur chargement avec ces marchandises particulièrement sensibles et ce, afin d'éviter une rupture de la chaîne du froid, le responsable du quai devant veiller à cette procédure. Or, M. [X] a constaté à la prise de son service que le poisson était déjà chargé dans le camion et M. [H] témoigne de ce que M. [B] « ne faisait pas remettre à quai pour le chargement du poisson ou autre produit sur le quai ». Pour contester ces griefs, M. [B] fait valoir que l'employeur ne mentionne pas l'année des faits reprochés, se contentant d'indiquer " le 26 juin au matin " et que seul le chargeur qui s'est occupé de remplir le camion la veille au soir est responsable de cette situation. Il produit à cet effet le compte-rendu de la nuit, qu'il avait établi le 26 juin 2018 et adressé à son supérieur hiérarchique indiquant : « le camion de [J] [X] SL 13 chargé à 23 h par ND frigo non allumé à l'arrivée du chauffeur à 5 h. température du frais +10C°, surgelés à -0,5C°. Déchargement du camion suite à rupture chaîne du froid par le chauffeur et le chef de quai ». Cette pièce corrobore en réalité les faits reprochés, M. [B] ne pouvant ainsi arguer de l'imprécision de l'employeur quant à la date des faits et la pièce n° 34 qu'il produit, constituée de relevés de température établis par ses soins - non datés - et d'une note manuscrite des incidents constatés les 7, 8 et 12 juin est insuffisante à combattre les éléments probants produits par la société, les attestations de Messieurs [X] et [H] ne souffrant d'aucune irrégularité. Ce grief est en l'état établi. -2- Sur les défaillances dans la gestion des départs en tournée Ce deuxième grief est décliné comme suit dans la lettre de licenciement : « (') En votre qualité de Chef de Quai, votre mission consiste à vous assurer du bon déroulement des départs des tournées chauffeurs. Dans ce cadre, vous devez prendre toute décision afin que toutes les livraisons programmées puissent être assurées. A cet égard, nous déplorons des insuffisances et des défaillances de votre part dans la prise de décision et la mise en 'uvre d'actions destinées à résoudre les problèmes rencontrés lors des départs en tournée. Il apparaît en effet, et ce, de manière régulière que vous vous contentez de rédiger des mails se limitant à de simples constats pour nous informer des problèmes que vous avez rencontrés, sans qu'aucune action n'ait été prise pour y remédier (ex : mails nous informant de l'absence d'un chauffeur ou nous informant de produits restés sur le quai sans qu'aucune action/décision de votre part n'ait été prise/lancée pour faire en sorte que la livraison soit assurée). Pour ne citer que quelques exemples constatés ces derniers mois : * Mail du 22 février 2018 qui précise « [M] [K] malade. Tournée resté à quai » => aucune action consécutive mise en place de votre part, * Mail du 8 mai 2018 qui précise « reste rolls de surgelé pour [Localité 7] oubIié » => aucune action consécutive mise en place de votre part, * Mail du 23 mai 2018 qui précise « manque chauffeur le sl 18 tournée reste à quai » => aucune action consécutive mise en place de votre part. ll est exact que vous ne pouvez pas toujours savoir à l'avance s'il va manquer un chauffeur au départ des tournées. Néanmoins, lorsque cette situation se produit, il vous incombe de rechercher et de trouver des solutions en fonction des lieux de livraison, des types de clients afin que ces derniers puissent malgré tout être livrés. Vous êtes agent de maîtrise. Les responsabilités qui vous ont été confiées impliquent de prendre un minimum de décision en toute autonomie. Les solutions possibles sont diverses et il est anormal que vous ne les mettiez pas en 'uvre (ex : redispacher la tournée sur d'autres véhicules ; organisation d'une tournée avec un camion de type VL et livraison par vous-même ; recours à un transporteur extérieur ; appel à-un chauffeur de repos pour assurer le remplacement, etc). Nous constatons également qu'il vous arrive carrément d'omettre d'informer le service exploitation de la survenance d'un incident important comme par exemple le fait que des produits soient restés sur les quais et n'aient pas été traités. Ainsi, et pour reprendre le cas le plus récent, le 27 avril 2018, un roll de produits ambiants à destination de clients sur [Localité 4] a été retrouvé dans la zone Surgelé alors que nous n'étions pas prévenus. Comme vous le savez, des lors que de la marchandise n'est pas partie dans les camions, nous devons faire appel à des transporteurs en urgence et /ou des intérimaires supplémentaires pour limiter les impacts chez nos clients ce qui génère des coûts supplémentaires pour l'entreprise. - Vous ne réalisez pas les débriefings requis avant votre départ du poste. Cette consigne vous a pourtant été expressément demandée, par votre responsable hiérarchique, [T] [D], en date du 20 avril 2018. Ce dernier vous alors indiqué par mail qu'il souhaitait que vous adressiez un mail chaque jour à vos collègues de travail de l'exploitation pour leur faire "état des anomalies et actions mises en place" ainsi que 'l'état de quai complet". Une semaine plus tard, cette consigne n'était toujours pas respectée. [T] [D] a alors réitéré sa demande. Lors de votre entretien de pilotage du 19 juin 2018 avec ce dernier, votre responsable a dû une nouvelle fois vous rappeler cette consigne oralement puis vous l'a confirmé par mail le 21 juin car elle n'était toujours pas appliquée correctement. Ce mail d'information est fondamental pour faciliter le travail de l'ensemble des équipes. En cas de problématique, vos collègues doivent avoir connaissance de ce qui s'est passé et des actions qui ont été mises en oeuvre. Sans cette information, les salariés ne peuvent pas travailler correctement. Les différentes situations décrites ci-dessus font partie intégrante de votre mission telle que décrite dans l'avenant que vous avez signé le 6 février 2012 lequel précise que vous devez : - Assurer le départ des livraisons du site de [Localité 5], - Vérifier que toutes les tournées sont chargées correctement et en totalité, - Mener les actions nécessaires en cas d'absence d'un chauffeur. Les constats que nous faisons depuis plusieurs mois à votre égard révèlent que vous ne respectez pas vos obligations professionnelles et n'assumez pas les responsabilités et tâches qui vous ont été confiées - y compris les plus élémentaires et que vous renvoyez le plus souvent les problèmes à votre hiérarchie ou à vos collègues (...) ». Au soutien de ce grief, la société verse aux débats l'avenant au contrat de travail évoqué ci-dessus qui prévoit expressément de mener les actions nécessaires en cas d'absence d'un chauffeur. Elle verse également aux débats les échanges de courriels intervenus entre M. [D] et le salarié dans les mois précédant le licenciement (février, avril, mai et juin 2018) aux termes desquels le salarié informe l'employeur de l'absence de chauffeurs sans préconiser ni mettre en 'uvre des solutions de remplacement malgré les directives de son supérieur hiérarchique en ce sens : "M.[N] [I] absent, il t a prévenu à 2h50 : qu'as-tu mis en place pour essayer de livrer quelques clients ' il est impératif de proposer des actions en cas d'anomalies", "chauffeur malade : il est impératif que tu prennes des décisions pour minimiser l'impact d'un absent ", " je pense que ma position et nos entretiens sont clairs. Les retours que je te fais correspondent à ton périmètre de responsabilité : responsabilité de faire des choix de réaffectation de tournées si absence chauffeur afin de pénaliser le moins possible l'exploitation et faciliter les mesures de relivraison. Quand c'est possible, reventiler les clients sur d'autres tournées. Les erreurs de ventilations ou de chargement correspondent à celles sur lesquels tu es affecté' ". La société produit aussi les courriels du successeur de M. [B], M. [U], témoignant des mesures mises en 'uvre par ce dernier pour pourvoir à l'absence de chauffeurs, de sorte que l'argument de M. [B] selon lequel il ne disposait pas des moyens nécessaires à la mise en 'uvre des directives ne saurait prospérer, étant par ailleurs défaillant à démontrer qu'il en avait avisé l'employeur. Au soutien de l'absence d'information et de débriefing des chauffeurs en retour de livraison, l'employeur produit la fiche métier du responsable de quai, trois mails adressés en avril et juin 2018 au salarié par M. [D] afin de pointer des dysfonctionnements et lui rappeler - en vain - ses obligations d'avoir à réaliser systématiquement les débriefing, ce que ce dernier n'a jamais contesté par le biais d'un courriel ou d'un courrier après l'envoi des mails suivants : "je te rappelle que tu es responsable : [F] t'a informé qu'il manquait un roll de surgelé sur la tournée de [R] [L] : non chargée et retrouvée dans la chambre surgelé ce matin, j'en déduis que tu n fais pas ton point quai comme demandé", "Pourquoi palettes non notées sur le point quai ' je rappelle que le point quai doit mentionner toute la marchandise qui reste à quai". En réponse, M. [B] considère que le grief fondé sur un courriel du mois de février 2018 est prescrit. Or ce courriel qui vient illustrer les faits reprochés est suivi de plusieurs autres datant du mois de mai 2018 en sorte que la prescription n'est pas acquise. M. [B] ajoute que seulement deux mails lui ont été adressés en 6 ans pour lui faire reproche de marchandises laissées à quai. Il affirme avoir réalisé les debriefing nécessaires et produit en ce sens deux courriels du 26 juin 2018, un courriel du 27 juin 2018 et un dernier courriel du 9 juillet 2018, ce qui est insuffisant à démontrer que les debriefing requis systématiquement avant son départ du poste étaient effectués. Il soutient à tort et sans en justifier que ces griefs relèveraient de l'insuffisance professionnelle, ce qui ne saurait justifier son licenciement disciplinaire; Or, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour motif personnel non disciplinaire de sorte que cet argument doit être écarté. En l'état, ces griefs sont établis. -3- Sur les négligences dans la gestion du matériel Ce grief est libellé de la façon suivante dans la lettre de licenciement : « (') En votre qualité de Chef de Quai, vous devez vous assurer que les chauffeurs partent en tournée dans des conditions matérielles et de sécurité optimales. A cette fin, vous disposez de différents moyens (transpalettes, diables, barres de sécurité ...). Sur ce point, nous déplorons également des insuffisances ou des carences de votre part. - Les transpalettes disponibles doivent être fournis aux chauffeurs, il n'est pas admissible que des chauffeurs partent sans transpalette lorsque cela est nécessaire. Pourtant, et au regard des remontées chauffeurs qui nous sont faites, nous constatons que cette situation se produit très régulièrement et ce de manière récurrente. - Les camions de type VL sont en bi-température vous pouvez donc parfaitement y affecter des produits surgelés. Or, à deux reprises, vous avez fait retirer les produits surgelés sur des tournées VL en indiquant au chauffeur que le camion était un mono température ! Cette décision est totalement incohérente. Nous utilisons ces véhicules depuis des années. Vous êtes donc sensé parfaitement connaître ces informations pour prendre les bonnes décisions. Et pourtant, cela a dû vous être rappelé par mail en date du 14 mai 2018 par votre responsable, [T] [D]. - Pour des raisons de sécurité, tant pour nos conducteurs que pour nos clients, vous devez positionner les barres de blocage dans les camions de manière à ce que les produits soient bien stabilisés dans le camion durant les temps de route. Or, en raison du mauvais arrimage d'une barre de sûreté de votre part, la tournée du 21 mai 2018 du camion SL 21 a subi d'importantes casses de produits. Vous êtes responsable de cette situation. (') ». A ce titre, l'employeur indique que plusieurs chauffeurs se sont plaint de l'absence de mise à disposition d'un transpalette dans leur chargement alors qu'il appartenait à M. [B] de s'assurer qu'ils disposaient du matériel adapté pour leur tournée. Il produit en ce sens une attestation de M. [D] ainsi qu'un courriel de ce dernier, en date du 5 juillet 2018, informant le salarié qu'une quinzaine de transpalettes se trouvaient dans le garage. M. [B] rétorque que, manquant de moyens matériels, tous les chauffeurs ne pouvaient disposer de transpalettes, en grande majorité en panne. Il verse en pièce n°18, un mail adressé à l'employeur, qui ne fait nullement état de l'absence de moyens matériels. Il produit également une pièce n°20 qui est un courriel à destination de son employeur pour lui faire état de la panne d'un transpalette électrique en demandant sa réparation rapide, ce qui ne permet pas de démontrer l'insuffisance de matériel alléguée. La société fait grief à M. [B] de ne pas avoir optimisé le matériel en retirant d'un camion VL des surgelés alors que celui-ci peut transporter à la fois des produits frais et des surgelés. Il produit un courriel de M. [D] du 14 mai 2018, rappelant au salarié la fonctionnalité de ce véhicule. Le salarié considère que ce mail est informatif et estime avoir agi avec prudence en cette situation. Il ajoute que les faits visés sont prescrits ce que contredit la date du mail en cause. Il est également reproché à M. [B] un mauvais arrimage des barres de sécurité permettant de stabiliser les rolls pendant les trajets. Un mail du 5 juin 2018 de M. [D] est versé aux débats qui informe le salarié de la "casse" qui en est résultée. L'employeur se réfère également à l'avenant signé par M. [B] qui prévoit au titre de ses missions de "vérifier que toutes les tournées sont chargées correctement et en totalité' aider les chauffeurs à charger'surveiller les chargements et vérifier que toutes les expéditions soient chargées en totalité", ce que corroborent les attestations de Messieurs [D], [C] et [O], ce dernier étant préparateur chargeant les camions. Ces griefs, qui ne relèvent pas un motif disciplinaire de licenciement, contrairement à ce que soutient encore une fois le salarié, mais bien d'une insuffisance professionnelle, sont établis. -4- Sur les carences managériales Ce grief est ainsi décliné dans la lettre de licenciement : « (') A de multiples reprises, les chauffeurs du site se sont plaints de votre absence sur le quai. Régulièrement, ils ne vous trouvent pas alors qu'ils ont besoin d'information, de matériel. Vous êtes pourtant doté d'un téléphone portable professionnel et quand bien même vous seriez occupé à une autre tâche, vous êtes sensé répondre aux appels professionnels qui vous sont destinés. De nombreuses demandes des chauffeurs ne sont donc pas réglées et leurs départs en tournée se fait alors dans de mauvaises conditions. ll apparaît également que de nombreux chauffeurs partent sans vous prévenir, ce qui n'est pas normal. Cette attitude témoigne d'un manque de professionnalisme de votre part et ne correspond absolument pas aux attendus de votre poste et aux responsabilités devant être assumées par un "agent de maîtrise". Ces différents constats sont d'autant moins acceptables que vous n'êtes pas débutant sur votre poste (') ». Au soutien de ce grief, l'employeur produit les attestations de Messieurs [C] et [H], ce dernier indiquant : "M. [V] [B] était souvent absent du quai durant le chargement des camions et ne répondait pas à son téléphone quand les chauffeurs lui téléphonaient". Toutefois ainsi que le souligne le salarié, ce grief n'est pas daté. La cour observe en outre qu'aucun des chauffeurs en cause n'a témoigné. Par voie de conséquence ce grief n'est pas caractérisé. Néanmoins au regard des griefs précédemment retenus, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui, considérant le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur la demande au titre du solde du complément de salaire M. [B] sollicite de ce chef le paiement de la somme de 302,63 euros bruts et celle de 30,26 euros bruts représentant les congés payés afférents en exposant que, victime d'un accident du travail en juin 2017, l'intégralité de son salaire aurait dû lui être versée pendant sa période d'arrêt de travail, conformément à la convention collective applicable, soit de juillet à septembre 2017 ce qui n'a pas été le cas, l'employeur s'étant abstenu de lui verser la rémunération de ses heures de nuit majorées de 15 % et 20% ainsi que celle de ses heures de travail dominicales. En défense, la société intimée ne conteste pas le bien-fondé de la demande du salarié mais affirme avoir avisé le salarié de son erreur ensuite de laquelle elle a procédé au règlement des sommes dues, ce dont attesterait le bulletin de salaire de novembre 2017 qu'elle produit. * * * L'assiette retenue pour le maintien de salaire se calcule en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et tous les éléments de la rémunération sont à prendre en compte, y compris les primes de nuit et de travail dominical. Ainsi qu'il ressort du courrier explicatif de l'employeur adressé au salarié le 18 décembre 2017, le salaire de référence est celui du mois précédant l'accident de travail, soit le mois de mai 2017, pour lequel la rémunération du salarié s'établissait à la somme de 3.121,18 euros ainsi composée : - 2.432 euros au titre de la base mensuelle, - 125 euros de prime variable, - 30,89 euros au titre des heures de nuit majorées à 15%, - 222,67 euros au titre des heures de nuit majorées à 20%, - 17,92 euros au titre des heures dominicales, - 230,53 euros au titre de la mensualisation de la prime de fin d'année, outre des indemnités de congés payés. En conséquence le taux journalier de référence retenu est de 102, 60 euros bruts (3.121,18 / 30,42). De juin à août 2017, M. [B] a perçu la différence entre 83,97 euros bruts représentant le taux plein et la somme de 60,81 euros versée au titre de l'indemnité journalière par la CPAM, puis la somme de 80,07 euros à compter du 29ème jour. Ainsi que l'indique l'employeur, la prime variable n'a pas été versée pour le mois de septembre 2017, de sorte que le maintien de salaire a été calculé uniquement sur la base mensuelle du salaire mais une régularisation a été effectuée tel que cela résulte de l'examen du bulletin de salaire de novembre 2017. Par voie de conséquence, la décision dont appel sera confirmée de ce chef. Sur la demande au titre de la violation de la vie privée Soutenant que l'employeur n'avait pas cessé de le contacter pendant son arrêt de travail et avait divulgué son numéro de téléphone personnel à des clients ainsi qu'à certains de ses collègues, M. [B] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a allouée la somme de 1.500 euros de ce chef. L'employeur répond que la lecture des pièces produites par le salarié ne permet pas de corroborer les allégations de ce dernier dans la mesure où il l'appelait soit, afin de prendre de ses nouvelles et ce, par deux fois les 15 juin et 11 novembre 2017, soit pour le tenir informé de son dossier le 28 novembre 2017, soit encore que c'était le salarié lui-même qui avait cherché à le joindre. Il conteste avoir divulgué le numéro de téléphone de M. [B] à des tiers et considère que ce dernier ne justifie pas d'un quelconque préjudice. * * * L'article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'en déduit que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Il résulte en outre de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'employeur a une obligation de loyauté à l'égard du salarié dans l'exécution du contrat de travail qui subsiste pendant la suspension dut contrat en raison d'un arrêt de travail pour maladie. M. [B] reproche à l'employeur d'avoir divulgué son numéro de téléphone personnel à des tiers mais il ne verse aucun élément objectivant cette affirmation. Il reproche encore à l'employeur les contacts téléphoniques durant son arrêt de travail. Pour objectiver ses dires, M. [B] se réfère à sa pièce numéro 21 correspondant à diverses captures d'écran de plusieurs messages téléphoniques écrits ou d'appels téléphoniques provenant de l'employeur, l'interrogeant notamment sur une date de reprise éventuelle. Dès lors qu'il est établi que l'employeur a sollicité M. [B] par téléphone lors de son congé maladie, le grief est objectivement démontré. Si la décision des premiers juges doit donc être confirmée en son principe, en revanche elle sera infirmée s'agissant du quantum qui sera fixé à la somme de 500 euros. Sur les autres demandes La société, partie partiellement perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. M. [B], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande en paiement de la somme complémentaire sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de la violation de la vie privée, Statuant de ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SASU Transgourmet Opérations à verser à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SASU Transgourmet Opérations aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...