Tribunal judiciaire de Versailles, 5 mars 2024, 21/04631
Mots clés
syndicat • société • siège • statuer • syndic • nullité • principal • condamnation • immobilier • recours • règlement • requête • réserver
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :21/04631
- Dispositif : MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
- Référence abrégée : TJ Versailles, 5 mars 2024, n° 21/04631
- Identifiant Judilibre :65f4a4f2f10468b3f5b82669
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Résumé
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Parties demanderesses
S.N.C. MAINTENON
défendu(e) par ANDRE Mathilde du Cabinet AEVEN AVOCATSLE BUZULIER Fanny
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRE Mathilde du Cabinet AEVEN AVOCATSLE BUZULIER Fanny
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRE Mathilde du Cabinet AEVEN AVOCATSLE BUZULIER Fanny
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Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du,et
défendu(e) par TESTAUD Marie-LaureMORAVIE Antoine
JL IMMO
défendu(e) par RAISON ManuelCARRO Ondine
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MARS 2024
N° RG 21/04631 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDLV
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l'incident :
1/ La société S.N.C. MAINTENON, société en nom collectif immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
828 253 005 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 9], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Monsieur [Z] [T]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 10] (LIBAN),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8],
3/ Madame [B] [X] épouse [T]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 13] (89),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8],
représentés par Maître Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 12] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société TRACOGEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 451 300 024 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur à l'incident : représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
808 478 903 ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 6], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'incident : représentée par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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DÉBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 23 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024 puis au 05 Mars 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 8] a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître [L] [E], Notaire à [Localité 11], le 23 janvier 2018 à la requête de la société Maintenon, alors propriétaire
de l'immeuble.
Par acte du 19 février 2021, la société Maintenon a vendu à M. et Mme [T] les lots n° 29, 37, 53, 62, 63, 64 et 78. Elle est restée propriétaire des
lots n° 25, 58, 66 et 67.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, M. et Mme [T] ainsi que la société
Maintenon ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du
[Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 8] et son syndic, la société JL Immo, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2021 et, subsidiairement, des résolutions n° 5, 23 et 24 de ladite assemblée, outre la désignation d'un administrateur provisoire.
Le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir :
Déclarer irrecevables les demandes suivantes des époux [T] et de la
SNC Maintenon, formées à titre additionnel dans leurs écritures au fond du
26 juin 2023 :
PRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 17 février 2020 et
de l'ensemble des résolutions adoptées à l'occasion de cette assemblée générale ;
PRONONCER la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 17 février 2020 ;
CONDAMNER solidairement la SNC Maintenon et les époux [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SNC Maintenon et les époux [T] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le
21 novembre 2023, les époux [T] et la SNC Maintenon demandent
de :
CONSTATER que l'incident initié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 2] - [Localité 8] est devenu sans objet ;
En conséquence,
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 5], [Adresse 2] - [Localité 8] au titre de l'article 700 du CPC ;
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 8], représenté par son nouveau syndic, la société Tracogest, demande au juge de la mise en état de :
Donner acte aux demandeurs de l'abandon de leurs demandes additionnelles d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2020 et des résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 de ladite assemblée ;
Dire par conséquent n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat ;
Condamner solidairement la SNC Maintenon et les époux [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SNC Maintenon et les époux [T] aux entiers dépens de l'incident ;
Ordonner la clôture de la mise en état et fixer une date de plaidoirie.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et préte
MOTIFS
C tenu de l'abandon par les demandeurs de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2020 et de certaines de ses résolutions, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, ce dont les parties conviennent. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins du présent incident. Il souligne qu'il est confronté au comportement judiciaire particulièrement téméraire et anarchique des demandeurs qui perturbent volontairement les débats en soulevant des demandes tardives dont l'irrecevabilité est manifeste, faisant perdre plus de six mois à la procédure sans motif sérieux. Les demandeurs lui opposent que les dépenses auraient pu être évitées car il suffisait d'évoquer le sujet avec Monsieur [T] et la demande aurait été retirée immédiatement. Ils rappellent aussi qu'il s'agit du deuxième incident initié par le syndicat des copropriétaires et que dans le précédent, il n'a pas été prononcé d'article 700 au bénéfice de la SNC MAINTENON qui avait pourtant obtenu gain de cause. En dépit du caractère manifestement irrecevable des demandes additionnelles, il sera donné acte aux demandeurs qu'ils les ont retirées. L'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée ainsi que la condamnation aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 2] et[Adresse 12]e à [Localité 8] (78) ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; ORDONNE la clôture et la fixation de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du : 13 juin 2024 à 9h30 en JUGE UNIQUE Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLYCommentaires sur cette affaire
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