Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 10 septembre 2025, 2025P00732

Mots clés
société • rapport • redressement • vente • ressort • terme • immobilier • produits • recouvrement • siège • solde

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
URSSAF d'Ile de France
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00959 URSSAF d'Ile de France - Mme [D] [H] [Localité 1] SASU EL KAHINA N° RG : 2025P00732 Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL JSA DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [D] [H] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SASU EL KAHINA [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 879796258 2019 B 7890 Représentant légal : M. Abderazik GANOUN Président Domicile : [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Georges CHAMPION, président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée pour le président empêché par M. Dominique DUBOIS, l'un des juges qui en ont délibéré et le greffier. Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [D] [H] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU EL KAHINA. La créance invoquée s'élève à 22.107,07€. Elle est relative à des cotisations impayées. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 879796258 (2019 B 7890). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restaurant grec, fast food, café, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]. L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 25 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [S], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 10 Septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [V] [Z], * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés. Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 Mars 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * on relève la cessation d'activité de la société le 20 février 2025 (date de cession du fonds). * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation (8 contraintes et 4 procèsverbaux de saisie-attribution) et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis : Que la société SASU EL KAHINA a cédé son fonds de commerce par acte sous seing privé en date du 20 février 2025 et a cessé son activité depuis cette date. Elle est créancière du prix de vente du fonds, Que le cessionnaire SLIM 94 doit s'acquitter du prix de cession pour un montant de 133.284,00€ au cédant par le versement de la somme de 10.000,00€ le 5 mai 2025 et de 23 mensualités de 4.000,00€ avec en solde le 25 ème mois, Que la différence entre le prix de vente (170.000,00€) et le paiement du prix sera versé au bailleur créancier de la société SASU EL KAHINA avant la cession du fonds, Que que la société SASU EL KAHINA est en état de cessation des paiements malgré sa créance qu'elle détient sur le prix de cession des fonds de commerce, Que le jurisprudence de la Cour d'Appel du 4 juillet 2024 (N°24/03514) exclue la prise en compte des créances des sommes dues et payables par mensualité qui résultent d'une cession de fonds de commerce, Que la société SASU EL KAHINA étant débitrice de l'URSSAF pour des cotisations impayées de puis le mois de juin 2020, la date de cessation des paiements sera arrêtée au 10 mars 2024, Que le fonds de commerce ayant été cédé, la société SASU EL KAHINA n'a plus d'activité et la poursuite de l'activité pour un plan de redressement est évidemment exclue, Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation. Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 10 Mars 2024 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU EL KAHINA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Georges CHAMPION, juge commissaire. La SELARL JSA, liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Président Le Greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...