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Tribunal judiciaire de Rennes, 19 septembre 2024, 23/04971

Mots clés
sci • société • bornage • statuer • prescription • propriété • préjudice • siège • pourvoi • principal • procès • rapport • réduction • renvoi • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
19 septembre 2024
Cour d'appel de Rennes
3 octobre 2023
Cour de cassation
23 mars 2022
Cour de cassation
22 mars 2022
Cour d'appel de Rennes
8 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Rennes
8 avril 2019
Tribunal d'instance de Rennes
6 décembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
ALCESTE
défendu(e) par BLANQUET Ronan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANQUET Ronan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANQUET Ronan
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Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 23/04971 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 20 Juin 2024, rendue le 19 septembre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/04971 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMY ; ENTRE : M. [T] [P] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES Mme [I] [H] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES SCI ALCESTE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 822 921 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES ET S.A.S.U. BREIZH GEO IMMO, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 319 473 237, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jérôme HOCQUARD de la Selarl ELOCA, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES FAIS ET PRÉTENTIONS En vue de l'acquisition des parcelles cadastrées BK n° [Cadastre 2] et BK n° [Cadastre 3] sis sur la commune de [Localité 1] (35), [T] et [I] [P] ont sollicité la société BREIZH GEO IMMO aux fins de bornage amiable avec les propriétaires voisins. Une réunion contradictoire a eu lieu le 21 décembre 2015, à l'issue de laquelle trois procès-verbaux de bornage ont été dressés. La parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 3] a ensuite été acquise par la SCI ALCESTE, dont les époux [P] sont les gérants. Dans les suites de l'obtention de permis de construire, les époux [P] ont entamé des travaux, qui ont été stoppés en raison de contestations élevées début 2018 par leur voisin, [S] [U] tenant aux délimitations de propriété. Le 28 juin 2018, ce dernier, estimant que l'absence de bornes physiques rendait inopposable le bornage effectué par la société BREIZH GEO IMMO, a fait assigner les époux [P] et la SCI ALCESTE devant le tribunal d'instance de Rennes en bornage judiciaire. Les demandes de [S] [U] ont été déclarées irrecevables par jugement du 6 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 8 décembre 2020. Le 23 mars 2022, la Cour de cassation, sur pourvoi de [S] [U], a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes. Une expertise judiciaire a été ordonnée par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2023. L'affaire est, à ce jour, pendante devant la cour. *** Parallèlement, le 12 février 2019, les époux [P] et la SCI ALCESTE ont saisi le tribunal de grande instance de Rennes aux fins qu'il soit ordonné à [S] [U] de procéder à l'enlèvement de son véhicule de l'emprise de la parcelle de la SCI ALCESTE telle que définie par la société BREIZH GEO IMMO, ainsi que de palissades en tôle. Cette demande a été accueillie par jugement du 8 avril 2019, aux termes duquel a également été ordonnée une expertise en réponse à l'action en revendication de propriété formée reconventionnellement par leur voisin. Cette procédure est actuellement pendante, elle aussi, devant la cour d'appel. *** Par acte du 6 juillet 2023, considérant la société BREIZH GEO IMMO responsable des difficultés liées aux multiples procédures, les époux [P] et la SCI ALCESTE l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Le 6 février 2024, la société BREIZH GEO IMMO a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer et, subsidiairement, de voir déclarer prescrite l'action des demandeurs. *** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société BREIZH GEO IMMO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 122, 132, 378 et 785 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, de : - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans les instances pendantes devant la cour d'appel de Rennes : * statuant sur renvoi après cassation à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2022 (n° 21-11.678) et instruite sous le numéro de RG 22/5944 d'une part, * instruite sous le numéro de RG 22/00240 d'autre part. Subsidiairement - Déclarer la SCI ALCESTE, monsieur et madame [P] irrecevables comme prescrits en leur action dirigée contre la société BREIZH GEO IMMO. En tout état de cause - Condamner in solidum la SCI ALCESTE, monsieur et madame [P] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner aux dépens de l'instance. La société BREIZH GEO IMMO sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par les époux [P] et la SCI ALCESTE. Elle fait observer qu'elle n'est pas partie aux procédures pendantes devant la cour d'appel et qu'aucun élément ne vient remettre en cause de façon définitive la régularité du bornage qu'elle a effectué, avant d'ajouter que l'expertise en cours pourrait confirmer les limites telles qu'elle les avait fixées, si bien qu'aucune faute ne pourrait, in fine, lui être reprochée. À titre subsidiaire, elle considère les demandes des époux [P] et de la SCI ALCESTE prescrites. Elle estime que les contestations relatives au bornage, élevées dès février 2018 et ayant conduit à une assignation en juin de la même année, constituent le point de départ du délai de prescription et que, faute pour les demandeurs d'avoir concrétisé judiciairement les reproches formulés à son encontre avant juin 2023, les demandes des époux [P] et de la SCI ALCESTE sont prescrites. Elle ajoute pour conclure, renoncer à sa demande de communication de pièces. *** Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SCI ALCESTE, [T] et [I] [P] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1240 et 2224 du Code civil, de : - Rejeter comme infondée la demande d'incident tant en ce qui concerne le sursis à statuer que la prétendue prescription de l'action civile. - Condamner la SASU BREIZH GÉO IMMO à verser la somme de 5.000 € aux consorts [P] et à la SCI ALCESTE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'incident. - Condamner la SASU BREIZH GEO IMMO aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Après des propos liminaires tendant à expliquer à la défenderesse qu'elle ne peut se plaindre de ne pas avoir été destinataire d'informations relatives aux procédures en cours, les époux [P] et la SCI ALCESTE exposent que c'est la régularité du bornage qui est à l'origine de l'arrêt des travaux, cause du préjudice allégué, et que les affaires pendantes devant la cour n'ont pas de lien suffisant avec la présente procédure pour justifier un sursis à statuer. Sur la prescription, ils expliquent que le point de départ de celle-ci ne peut être la date des premières contestations, mais seulement la date à partir de laquelle le bornage a été judiciairement reconnu comme irrégulier, soit à compter de l'arrêt de la Cour de cassation de mars 2022, en conséquence de quoi leurs demandes ne sauraient être déclarées irrecevables. Enfin, ils communiquent les pièces réclamées par la société BREIZH GEO IMMO.

MOTIFS

1/ Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." Le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et n'est pas tenu de motiver sa décision. Il importe par conséquent de déterminer si l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l'affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu'après sa survenance. Il n'apparaît pas inutile de rappeler que les époux [P] et la SCI ALCESTE ne contestent pas, dans le cadre de la présente procédure, les limites du bornage telles que définies par la société BREIZH GEO IMMO, mais reprochent à celle-ci d'avoir failli dans la mission qui lui avait été confiée de procéder à un bornage régulier. Il s'agit en réalité de solliciter l'indemnisation des conséquences de l'irrégularité du bornage, i.e l'introduction d'une action en bornage par [S] [U] et des événements qui ont suivi, ayant conduit à l'arrêt des travaux entamés pendant plusieurs années. Les instances pendantes devant la cour d'appel, elles, visent à redéfinir judiciairement les limites de propriété des uns et des autres. Les affaires diffèrent donc en leur objet, de sorte que la présente procédure est sans lien avec celles soumises à l'appréciation de la cour. Les décisions à intervenir seront donc sans incidence sur l'issue de la présente affaire. Partant, il n'y pas lieu de surseoir à statuer. 2/ Sur la prescription L'article 2224 du Code civil énonce que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Subsidiairement, la société BREIZH GEO IMMO considère l'action des demandeurs au fond prescrite, et donc irrecevable. Quant aux époux [P] et la SCI ALCESTE, ils estiment que, le bornage n'ayant été déclaré irrégulier qu'à l'occasion de l'arrêt de la Cour de cassation en 2022, ils ne sauraient se voir opposer la prescription. En l'espèce, les demandes indemnitaires des demandeurs portent sur les dommages déjà réalisés. Ils sollicitent en effet, dans leurs dernières conclusions au fond, le bénéfice de diverses sommes correspondant à : - un surcoût du prix des travaux de construction à reprendre, - des pertes de loyers, - des frais divers (étude de sol, acompte pour une cuisine, abonnement EDF...). Que l'assiette de leur parcelle se trouve modifiée à l'issue des instances en cours ou non, puisque c'est l'objet des dites instances, il n'y aura pas d'incidence sur les préjudices dont ils réclament l'indemnisation dans le cadre de la présente procédure. En d'autres termes, leurs demandes reposent sur les conséquences des contestations élevées par leur voisin et leur matérialisation judiciaire, soit l'arrêt des travaux et les frais subséquents qu'ils s'estiment avoir été contraints d'engager, ou des pertes endurées. Les époux [P] et la SCI ALCESTE ne peuvent valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au jour de la décision de la Cour de cassation reconnaissant l'irrégularité du bornage, puisqu'à cette date, il convient d'y insister, les travaux étaient déjà arrêtés, et donc le dommage allégué né. D'ailleurs, les demandeurs l'ont laissé entendre en prenant attache avec la société BREIZH GEO IMMO par courrier dès le 13 septembre 2018 (pièce 16), dont les termes étaient au demeurant très clairs, et méritent d'être retranscrits : "L'interruption des travaux a pour origine la contestation de la limite de propriété déterminée par la société BREIZH GEO IMMO". Et les demandes indemnitaires en sus déjà formulées. S'il faut s'en convaincre encore, il suffit de se référer aux dernières conclusions au fond des demandeurs, aux termes desquelles les verbes employés pour le descriptif des préjudices sont conjugués au passé. En outre, à supposer même qu'il eut fallu attendre la décision de la Cour de cassation qui a consacré l'irrégularité du bornage, rien ne permet d'exclure, ce qui est d'ailleurs valablement soutenu par la société BREIZH GEO IMMO, que les limites définies judiciairement par la décision à venir de la juridiction de second degré coïncident en tous points avec celles arrêtées par la défenderesse, ce qui est sans rapport avec l'objet de la présente procédure. En somme, que l'irrégularité ait été retenue de façon définitive ou non ne concrétise pas le dommage dont l'indemnisation est sollicitée. La décision qu'ils citent n'est pas applicable au cas d'espèce, pour concerner un dommage à venir. Elle eut pu être retenue si le litige avec leur voisin reposait sur et avait conduit à une décision de démolition, ou à une réduction de l'assiette de leur parcelle. Tel n'est présentement pas le cas. De surcroît, il n'aura pu échapper à l'attention des demandeurs que le bornage réalisé par la société BREIZH GEO IMMO n'était pas sans poser difficulté, puisqu'ils ont été destinataires dès le mois de février 2018 d'un courrier de leur voisin (pièce 8 demandeurs) qui mentionnait sa volonté de procéder à un bornage judiciaire. En conséquence, il doit être retenu que les époux [P] et la SCI ALCESTE ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir contre la société BREIZH GEO IMMO au plus tard à la date de l'assignation délivrée par [S] [U], soit le 28 juin 2018. Le délai expirait donc le 28 juin 2023. L'assignation à la société BREIZH GEO IMMO a été délivrée le 6 juillet 2023. Aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé dans l'intervalle. Les époux [P] ainsi que la SCI ALCESTE sont donc irrecevables en leur demande pour cause de prescription. Au surplus, il faut noter que l'action des époux [P] et de la SCI ALCESTE n'est pas, contrairement à ce que la société BREIZH GEO IMMO soutient, une demande en garantie, auquel cas le bon sens aurait commandé qu'elle fût assignée en intervention forcée ab initio. Ce qui n'aurait eu aucun sens puisqu'elle est étrangère au problème de fond opposant les demandeurs et leur voisin. 3/ Les demandes accessoires A. Les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1er, du Code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Les époux [P] et la SCI ALCESTE succombant au présent incident, lequel met fin à l'instance, seront condamnés aux dépens. B. Les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]" En l'espèce, l'équité commande de débouter la société BREIZH GEO IMMO de sa demande au titre des frais irrépétibles. C. L'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile énonce : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a lieu de déroger à cette disposition au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile, REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la SASU BREIZH GEO IMMO DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action introduite par la SCI ALCESTE, [T] et [I] [P]. CONDAMNONS la SCI ALCESTE, [T] et [I] [P] aux entiers dépens. DÉBOUTONS la SASU BREIZH GEO IMMO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Commentaires sur cette affaire

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