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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 1 juillet 2026, 2505080

Mots clés
société • requête • statuer • règlement • tacite • retrait • principal • ressort • subsidiaire • maire • recours • rejet • immeuble • signature • pouvoir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2505080, 2506861
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 1 juill. 2026, 2505080, 2506861
  • Rapporteur : M. Garcia
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL ASSO - CHRESTIA
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Résumé

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Parties requérantes
Préfet des Alpes-Maritimes
Partie défenderesse
Société civile immobilière (SCI) Pégomas Avenue de Grasse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 septembre 2025, 15 septembre 2025, 17 novembre 2025 et 7 janvier 2026 sous le n° 2505080, la société civile immobilière (SCI) Pégomas Avenue de Grasse, représentée par Me Leparoux, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d'habitation collectif de 52 logements sur un terrain situé 466 avenue de Grasse à Pégomas ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a entendu retirer l'arrêté du 8 juillet 2025 et lui refusant à nouveau la délivrance du permis de construire litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a toujours lieu de statuer sur la requête, dès lors que l'arrêté du 29 septembre 2025 procède uniquement au retrait du permis tacite ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiées ; - les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, dès lors qu'elle était titulaire au 15 juillet 2025 d'un permis tacite ; - ils sont entachés d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U2.9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pégomas ; - ils procèdent d'une inexacte application des articles U2.5 et U2.6 du règlement du PLU ; - il n'y a pas d'incohérence entre les plans de la notice hydraulique et les plans de masse « généraux ». Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - à titre principal, la société Pégomas Avenue de Grasse était titulaire au 15 juillet 2025 d'un permis tacite, et qu'en raison d'une notification tardive, l'arrêté du 8 juillet 2025 retire sans procédure contradictoire préalable ce permis ; - l'arrêté du 29 septembre 2025 est venu retirer après procédure contradictoire préalable cet arrêté de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par des observations, enregistrées le 29 décembre 2025, la commune de Pégomas, représentée par Me Chrestia, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la société Pégomas Avenue de Grasse était titulaire au 15 juillet 2025 d'un permis tacite, et qu'en raison d'une notification tardive, l'arrêté du 8 juillet 2025 retire sans procédure contradictoire préalable ce permis ; - l'arrêté du 29 septembre 2025 est venu retirer après procédure contradictoire préalable cet arrêté de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, et deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2025, 7 janvier 2026 et 13 février 2026 sous le n° 2506801, la société Pégomas Avenue de Grasse, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a entendu retirer l'arrêté du 8 juillet 2025 et lui refusant à nouveau la délivrance du permis de construire un immeuble d'habitation collectif de 52 logements sur un terrain situé 466 avenue de Grasse à Pégomas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiées ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, dès lors que le préfet n'a pas analysé ses observations ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U2.9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pégomas ; - il procède d'une inexacte application des articles U2.5 et U2.6 du règlement du PLU ; - il n'y a pas d'incohérence entre les plans de la notice hydraulique et les plans de masse « généraux ». Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par des observations, enregistrées le 29 décembre 2025, la commune de Pégomas, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2026 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Mme B..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Chrestia, représentant la commune de Pégomas.

Considérant ce qui suit

: La société Pégomas Avenue de Grasse a déposé le 24 décembre 2024 une demande de permis de construire ayant pour objet l'édification d'un immeuble d'habitation collectif de 52 logements sur un terrain situé 466 avenue de Grasse à Pégomas. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Toutefois, en raison de sa notification tardive, la société Pégomas Avenue de Grasse s'est retrouvée titulaire d'un permis tacite au 11 juillet 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes a alors initié une procédure contradictoire préalable en vue de retirer l'arrêté du 8 juillet 2025 dont il doit être regardé comme ayant prononcé le retrait par un arrêté du 29 septembre 2025, et a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par les présentes requêtes, la société Pégomas Avenue de Grasse demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction des requêtes : Les requêtes portant les nos 2505080 et 2506861 ont été introduites par la même société requérante, concernent le même projet, présentent à juger des questions de droit analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Dès lors que l'arrêté du 8 juillet 2025 a été notifié postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, cet arrêté doit être regardé comme retirant le permis tacite dont était titulaire au 11 juillet 2025 la société Pégomas Avenue de Grasse, sans procédure contradictoire préalable. En initiant une telle procédure, le préfet des Alpes-Maritimes a entendu, en édictant l'arrêté du 29 septembre 2025, non seulement retirer ce permis tacite, mais également l'arrêté du 8 juillet 2025. Ce retrait étant intervenu en cours d'instance, il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2505080 doivent être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 29 septembre 2025. Sur l'office du juge administratif : D'une part, le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. D'autre part, une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2025 : En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (…) ». Aux termes de l'article L. 422-2 de ce code : « Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ; (…) ». Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements énumérées dans l'arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ; (…) ». Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général (…) ». D'une part, il est constant que la commune de Pégomas a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n° 2023-1149 du 22 décembre 2023 prononçant sa carence en matière de logements sociaux. L'article 7 de cet arrêté précise que pour les parcelles cadastrées section B nos 2573 et 2574, soit celles du projet, les autorisations d'urbanisme concernant des constructions à usage de logement seront délivrées par le préfet des Alpes-Maritimes. D'autre part, par un arrêté n° 025-621 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. A... C..., délégation à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels l'arrêté litigieux appartient, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration soit tenue de tenir compte des observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire. En tout état de cause, il a été tenu compte des observations de la société requérante dès lors qu'il ressort des visas de l'arrêté attaqué la mention des observations de la société requérante émises dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article U2.5 du règlement du PLU de Pégomas : « (…) 2- Pour toute constructions, à l'exception des installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements d'intérêts collectifs et services publics : Les modifications, reconstructions ou constructions nouvelles doivent s'efforcer à la plus grande simplicité de volume possible et exclure tout décrochement inutile. Tout projet dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes doit garantir une parfaite insertion à l'espace environnant dans lequel il s'inscrit. (…) / Les façades : Les façades auront une longueur maximale de 20 m (abris compris), toutefois, pour les logements locatifs sociaux, une longueur maximale de 24 mètres est admise. (…) ». Aux termes du lexique du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : « (…) Façade et longueur de façade : Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels les balcons, les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature. ». Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes relève que le projet prévoit, d'une part, une façade Nord d'une longueur de 24,21 mètres et, d'autre part, de nombreux décrochés en façade Est, dont l'utilité est de contourner la règle relative à la limitation de la longueur maximale des façades à 24 mètres. S'agissant de la façade Nord du projet, il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué en réalité de deux bâtiments A et B, agencés en U, et qui sont contigus côté Est. Il ressort également du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment B est exclusivement dédié à la réalisation de logements locatifs sociaux, de sorte que la façade Nord doit avoir une longueur maximale de 24 mètres. Or, il ressort des plans de coupe AA et CC, ainsi que du plan de la façade Nord que, contrairement à ce qu'affirme la société Pégomas Avenue de Grasse, la longueur de 24,21 mètres constitue celle du linéaire de façade, incluant les balcons aux premier et deuxième étages, dès lors qu'ils constituent des éléments structurels au sens du lexique du règlement du PLU. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l'inexacte application de l'article U2.5 du règlement du PLU doit être écartée. S'agissant de la façade Est, le projet crée deux bâtiments contigus au sens du lexique du règlement du PLU, de sorte que le respect de la règle limitant la longueur des façades doit s'apprécier à l'échelle de l'ensemble de l'immeuble projeté, et non à l'échelle de chacun des deux bâtiments, alors même qu'ils comportent des accès distincts. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la façade Est comporte un décroché de 3,53 mètres de long, marquant la séparation entre le bâtiment A, destiné à l'accueil des logements locatifs intermédiaires, et le bâtiment B, destiné aux logements locatifs sociaux. Si ce décroché permet aux façades Est des deux bâtiments, pris isolément, de présenter une longueur inférieure à vingt-quatre mètres, il n'en demeure pas moins que le respect de la règle en cause doit s'apprécier de manière globale, ainsi qu'il est dit précédemment. Or, la longueur de la façade Est, prise dans son ensemble, s'élève à près de quarante mètres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer que le décroché de façade, dont l'utilité n'est d'ailleurs pas justifiée, a pour effet de contourner la règle issue de l'article U2.5 du règlement du PLU doit également être écartée. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris le même arrêté s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article U2.5 du règlement du PLU, tel qu'exposé aux points précédents. Par suite, la société Pégomas Avenue de Grasse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2025 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 2505080 : En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 29 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, retirant l'arrêté du 8 juillet 2025 ainsi que le permis tacite de la société Pégomas Avenue de Grasse, n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2025, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, tout comme celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais des instances : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Pégomas Avenue de Grasse et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Pégomas n'a pas la qualité de partie à l'instance, même si les requêtes lui ont été communiquées en qualité d'observatrice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pégomas tendant à la mise à la charge de la société Pégomas Avenue de Grasse d'une somme qu'elle a exposée au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête portant le n° 2506861 est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 septembre 2025 et présentées dans la requête portant le n° 2505080 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2025 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête portant le n° 2505080. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505080 est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées dans chacune des instances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pégomas sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Pégomas Avenue de Grasse, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la commune de Pégomas. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, signé A. GARCIA Le président, signé A. MYARA Le greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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