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INPI, 23 mai 2019, 2018-4821

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • spectacles • vente • propriété • société • risque • publication • production • règlement • statuer • traite

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4821
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4821, 23 mai 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Click-EAT ; CLICK & EAT
  • Numéros d'enregistrement : 14784755 ; 4480967
  • Parties : Vikas K / CONSORTIUM STADE DE FRANCE

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-4821 Le 23/05/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CONSORTIUM STADE DE FRANCE (société anonyme) a déposé, le 7 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 480 967 portant sur le signe complexe CLICK & EAT. Le 28 novembre 2018, Monsieur Vikas K a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne verbale CLICK - EAT, déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée sous le n°14784755. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. Elle en constitue à tout le moins l'imitation. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 18-4821. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 27 février 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposant a, dans l'acte d'opposition, visé comme étant notamment objets de l'opposition, les services suivants : « organisation d'expositions à des fins commerciales ou de publicité », « promotion de spectacles et de soirées à des fins commerciales ou de publicitaire », « services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la restauration », « services de vente au détail de produits alimentaires, de boissons et de produits publicitaires tels que foulards, casquettes, chapeaux, tee-shirts, vêtements sportifs, ponchos, sifflets, bâtons lumineux, spectacles », « Emballage de marchandises pour le transport », « stockage », « livraison de nourriture et de boissons prêtes à être consommées », « Conception et développement de matériels informatiques », « numérisation de documents [numérisation]», lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais, respectivement, sous les formulations suivantes : « services d'organisation d'expositions à but commercial ou de publicité », « promotion de spectacles et de soirées événementielles à buts commerciaux ou de publicité », « services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration », « services de vente au détail de nourriture, de boissons et de produits publicitaires tels que écharpes, casquettes , chapeaux, tee-shirts, maillots de sport, ponchos, sifflets, bâtons lumineux, lunettes », « Emballage de marchandises en vue de leur transport », « entreposage », « livraison de nourriture et de boissons prêtes à la consommation », « Conception et développement d'équipements informatiques », « numérisation de documents [scanning] » ; Qu'il s'ensuit que le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles ; logiciels ; Publicité, distribution de prospectus, services d'organisation d'expositions à but commercial ou de publicité, promotion de spectacles et de soirées événementielles à buts commerciaux ou de publicité ; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services de vente au détail de nourriture, de boissons et de produits publicitaires tels que écharpes, casquettes , chapeaux, tee-shirts, maillots de sport, ponchos, sifflets, bâtons lumineux, lunettes ; Emballage de marchandises en vue de leur transport ; transport et entreposage ; services de distribution ; services de livraison ; livraison de produits alimentaires ; transport et livraison de marchandises ; livraison de nourriture et de boissons prêtes à la consommation ; Production de spectacles ; réservation de places de spectacles ; organisation et animation de soirées, d'événements sportifs et musicaux et d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Conception et développement d'équipements informatiques et logiciels ; Maintenance et mise à jour de logiciels ; Location de logiciels ; Stockage électronique de données ; numérisation de documents [scanning] ; Services de restauration (alimentation) et de cafétérias ; services de bars et brasseries ; services de traiteurs ». CONSIDERANT que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant de base à l'opposition, les produits et services suivants : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traite, de balisage et de cartographie » ; « Logiciels » ; « Données enregistrées électroniquement » ; « Services d'analyses, de recherche et d'informations sur les entreprises » ; « Services d'assistance et de gestion des affaires et services administratifs » ; « Services de négociations commerciales et d'information à la clientèle » ; « Création, maintenance, manipulation et adaptation de logiciels » ; « Création sur mesure de logiciels, codes et programmes informatiques pour la création de pages Web sur Internet » ; « Services logiciels [SaaS] pour la création et la publication en ligne de journaux et de blogs » ; « Services scientifiques et technologiques » ; « Services technologiques », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, mais, respectivement, sous les formulations suivantes : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie » ; « Logiciels pour ordinateurs » ; « Données enregistrées de manière électronique » ; « Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires » ; « Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs » ; « Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle » ; « Création, entretien, manutention et adaptation de logiciels » ; « Écriture sur commande de logiciels, de codes et de programmes informatiques pour la création de pages Web sur Internet » ; « Logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication en ligne de journaux et de blogs » ; « Services scientifiques et technologiques » ; « Services des technologies de l'information » ; Qu'il s'ensuit que le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels pour la création de pare-feu ; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information ; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; Bases de données (électroniques) ; Cartes numériques informatiques ; Logiciels pour ordinateurs ; Données enregistrées de manière électronique. Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires ; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle. Emballage et entreposage de marchandises ; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage. Création de logiciels ; Création, entretien, manutention et adaptation de logiciels ; Création de programmes informatiques pour le traitement de données ; Écriture sur commande de logiciels, de codes et de programmes informatiques pour la création de pages Web sur Internet ; Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données ; Logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication en ligne de journaux et de blogs ; Services scientifiques et technologiques ; Services des technologies de l'information ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles ; logiciels ; Publicité, distribution de prospectus, services d'organisation d'expositions à but commercial ou de publicité, promotion de spectacles et de soirées événementielles à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail de produits publicitaires tels que écharpes, casquettes , chapeaux, tee-shirts, maillots de sport, ponchos, sifflets, bâtons lumineux, lunettes ; Emballage de marchandises en vue de leur transport ; entreposage ; Conception et développement d'équipements informatiques et logiciels ; Maintenance et mise à jour de logiciels ; Location de logiciels ; Stockage électronique de données ; numérisation de documents [scanning] » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à l'évidence à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services de vente au détail de nourriture, de boissons ; transport ; services de distribution ; services de livraison ; livraison de produits alimentaires ; transport et livraison de marchandises ; livraison de nourriture et de boissons prêtes à la consommation Production de spectacles ; réservation de places de spectacles ; organisation et animation de soirées, d'événements sportifs et musicaux et d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation) et de cafétérias ; services de bars et brasseries ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libellé invoqué de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de produits et services qu'il revendique ni ne recouvrent ceux du libellé de la marque antérieure invoquée ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de l'opposant ; Que ces services ne sauraient davantage être déclarés similaires à l'évidence avec l'un quelconque des produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition ; que l'opposant ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CLICK & EAT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CLICK - EAT, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure, du fait de l'absence d'élément figuratif, du tiret et de la flèche, qui ne relèvent pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une esperluette et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d'un tiret, de couleurs, d'éléments figuratifs et d'une présentation particulière. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant les termes CLICK et EAT, positionnés dans le même ordre et reliés par un signe typographique ainsi que la présence de la couleur rouge, ce qui leur confère une impression d'ensemble des plus proche ; Que la présentation particulière de la marque antérieure, ses couleurs et ses éléments figuratifs sont sans incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CLICK - EAT par lesquels la marque sera lue et prononcée ; Qu'il résulte de cette structure commune et des ressemblances d'ensemble précitées un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Que le signe complexe contesté CLICK & EAT constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure CLICK - EAT. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté CLICK & EAT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne complexe CLICK - EAT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles ; logiciels ; Publicité, distribution de prospectus, services d'organisation d'expositions à but commercial ou de publicité, promotion de spectacles et de soirées événementielles à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente au détail de produits publicitaires tels que écharpes, casquettes , chapeaux, tee-shirts, maillots de sport, ponchos, sifflets, bâtons lumineux, lunettes ; Emballage de marchandises en vue de leur transport ; entreposage ; Conception et développement d'équipements informatiques et logiciels ; Maintenance et mise à jour de logiciels ; Location de logiciels ; Stockage électronique de données ; numérisation de documents [scanning] ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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