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Tribunal judiciaire d'Orléans, 15 novembre 2024, 24/00663

Mots clés
siège • référé • transaction • preuve • procès • recours • requête • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
15 novembre 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
26 août 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
12 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
3 MDV
défendu(e) par CADIX Guillaume du Cabinet GALLICAZIARKOWSKI Boris

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024 N° RG 24/00663 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZTL Numéro de minute : 24/445 DEMANDERESSE : S.A.R.L. XAINTRAILLES immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 441 262 714, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLEANS ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. 3 MDV, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 512 520 404, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Boris ZIARKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS S.A.R.L. ANTARES immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 391 125 788, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG 23/464) ; Vu les assignations délivrées le 26 août 2024 et le 9 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits (RG 24/673 et RG 24/663) ; Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Carpe, Me Ziarkowski, Me Da Costa Aux termes de ses assignations, la SARL XAINTRAILLES sollicite l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 12 janvier 2024 à la SARL 3 MDV et la SARL ANTARES afin de les leur rendre communes et opposables. Par des conclusions en date du 26 septembre 2024, la SARL 3 MDV demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'ordonnance commune et de condamner la SARL XAINTRAILLES aux dépens dans l'instance (RG 24/663 et RG 24/673). A l'audience du 27 septembre 2024, la SARL XAINTRAILLES et la SARL 3 MDV ont maintenu leurs demandes. La SARL ANTARES a formulé oralement protestations et réserves d'usage. L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Compte tenu du lien existant entre les instances RG 24/663 et RG 24/673, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance RG 24/673 avec celle RG 24/663 sous le numéro RG 24/663. L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de la SARL XAINTRAILLES que des désordres affectent l'immeuble construit au niveau du revêtement des sols des balcons et terrasses que la SARL 3 MDV a réalisé ainsi qu'au niveau du revêtement intérieur en carrelage, réalisé par la SARL ANTARES. En considération de ces éléments et en l'absence d'opposition des défendeurs, il convient de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise de la SARL XAINTRAILLES. Enfin, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SARL XAINTRAILLES sauf transaction ou recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction de l'instance RG 24/673 avec l'instance RG 24/663 sous le numéro RG 24/663 ; ORDONNE l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [B] [K] par ordonnance du 12 janvier 2024 à la SARL 3 MDV et la SARL ANTARES ; et dit que l'ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ; DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL 3 MDV et la SARL ANTARES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ; DIT que les dépens resteront à la charge de la SARL XAINTRAILLES sauf transaction ou action ultérieur au fond. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.

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