Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 28 mai 2026, 26/00327
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
12 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
13 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00327
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 28 mai 2026, n° 26/00327
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 13 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a189ef6cdc6046d4748c37f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
12 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
13 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet VERNE BORDET ORSI TETREAU
Parties défenderesses
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet REFFAY ET ASSOCIÉS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00327 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHI4 (RG 24/719 )
Affaire: S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société L.R.P. ISO, Société GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 28 Mai 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEFENDERESSES
SAS L.R.P. ISO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
DELIBERE : audience du 28 Mai 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 septembre 2018, Madame [B] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ont acquis en l'état futur d'achèvement un logement situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 1], auprès de la société LCB Promotion.
La construction a été réalisée par la société Maxi Home Constructions et le lot carrelage a été confié à la société Ligérienne de Carrelage.
La réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 1er juin 2018.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [E], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SA AXA France Iard et la société Ligérienne de Carrelage, expertise confiée à Monsieur [R] [V].
Par ordonnance du 12 juin 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société Satibat-Chape, ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Ergo France en qualité d'assureur de la société Infini Revêtements et la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Ligérienne de Carrelage.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la société AXA France Iard a procédé à l'appel en cause de la SAS LRP ISO et de la SA Generali Iard.
A l'audience du 21 mai 2026, la SA AXA France Iard a indiqué que lors du dernier accédit de Monsieur [V], il est apparu que la responsabilité de l'entreprise chargée de la pose de l'isolation thermique, la société LRP ISO, assurée auprès de Generali, pourrait être recherchée.
La société LRP ISO, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
La société Generali formule protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, dans sa note expertale n°2, l'expert Monsieur [V] indique l'isolant, dont la pose a été confiée à la société LRP ISO, est très probablement responsable du tassement dans la salle de bains. Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, DECLARE commune et opposable à la SAS LRP ISO et à la SA Generali Iard la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 13 février 2025, confiée à Monsieur [R] [V] ; FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA AXA France IARD avant le 28 juin 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE; DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; PROROGE au 28 décembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d'expertise, CONDAMNE la SA AXA France Iard aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE28 Mai 2026 GROSSE + COPIE à : - MeORSI COPIEs à : - Me BENOIT-REFFAY - Me BARBERO - SELAS LEX LUX - Régie - dossier - dossier expertise - M. [V] (Expert)Commentaires sur cette affaire
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