Tribunal administratif de Strasbourg, 17 septembre 2026, 2305279
Mots clés
requête • statuer • irrecevabilité • recours • condamnation • saisie • publication • réparation • requis • ressort • salaire • trouble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2305279
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 17 sept. 2026, n° 2305279
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
17 septembre 2026
Résumé
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Parties requérantes
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2023, le 30 mai 2025 et le 16 janvier 2026, M. C... B... demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser, à raison des heures travaillées le 1er mai 2022, l'indemnité prévue à l'article L. 3133-6 du code du travail auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique dans sa rédaction alors applicable ; d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits en lui versant la majoration due pour les heures de travail effectuées le 1er mai 2022 ; de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causes par l'administration dans ses conditions de travail du fait de la non-application de la réglementation ayant entrainé une dégradation de son état psychique ; de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juin 2025, une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires, tenant lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a été adressée à M. B.... Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. B... le 17 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. B... déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin de salaire de l'intéressé pour le mois d'avril 2025, qu'en vertu d'une décision postérieure à l'introduction de la requête, M. B... a obtenu le bénéfice de l'indemnité sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi de ce complément sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». M. B... n'a pas saisi le centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'une demande préalable d'indemnisation du trouble dans ses conditions de travail qu'il estime avoir subi. Invité à régulariser sa requête par courrier adressé par la juridiction le 5 juin 2025, M. B... n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Ainsi et en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier régional de Metz-Thionville rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions présentées par M. B... sont manifestement irrecevables. Sur les frais d'instance : En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme que M. B... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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