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Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2026, 513868

Mots clés
pourvoi • référé • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 juin 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 mars 2026
Tribunal administratif de Montreuil
12 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    513868
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 19 juin 2026, n° 513868
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2026
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE
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Résumé

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Partie demanderesse
FONDATION COGNACQ JAY
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: L'Hôpital Franco-Britannique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de l'arrêté du 19 novembre 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France fixant la liste des établissements de santé de cette région pouvant réaliser les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en tant que l'Hôpital Franco-Britannique n'y figure pas. Par une ordonnance n° 2603133 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Hôpital Franco-Britannique, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 avril 2026, notifié le même jour, l'avocat de l'Hôpital Franco-Britannique a été avisé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'Hôpital Franco-Britannique soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif l'a insuffisamment motivée en ne précisant pas les raisons l'ayant conduit à juger que les circonstances qu'il invoquait ne caractérisaient pas une situation d'urgence ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Hôpital Franco-Britannique n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Hôpital Franco-Britannique. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 19 juin 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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