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Tribunal de commerce de Chaumont, AFFAIRE COURANTE, 22 septembre 2025, 2025000435

Mots clés
banque • prêt • principal • recouvrement • ressort • société • cautionnement • condamnation • hypothèque • redressement • référé • remboursement • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chaumont
22 septembre 2025
Tribunal de commerce de Chaumont
13 janvier 2025
Tribunal de commerce de Chaumont
23 septembre 2024

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000435 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 22/09/2025 Demandeur(S) : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON Défendeur(S) : [X] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : Me Loïc HENRIOT [X] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : Non représenté Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 22/09/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Me Anne-Laure CROZAT […] Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me WILHELEM

Les faits

, Par acte du 18 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti un prêt d'un montant de 140 000 € portant intérêt au taux fixe de 1.25 % pour une durée de 84 mois au profit de la SAS ACT AUTOMOBILE. Ce prêt était consenti afin de financer l'acquisition des parts sociales de la SARL MERLIN PENNE et le besoin en fonds de roulement de la société. Par acte du 18 mars 2022, madame [F] [X], d'une part et monsieur [X] d'autre part, se sont portés caution de la SAS ACT AUTOMOBILE dans la limite de la somme de 140 000€, en garantie du prêt consenti à la SAS ACT AUTOMOBILE d'un montant de 140 000€. Monsieur et madame [X] ont été informés chaque année de la teneur de leurs obligations en qualité de caution. Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 23 septembre 2024, la SAS ACT AUTOMOBILE a été placée en procédure de sauvegarde. Par acte du 4 novembre 2024, la BPALC a déclaré ses créances auprès de l'étude de maître [W], mandataire judiciaire. N'ayant apporté aucune réponse et n'ayant entrepris aucune diligence permettant de solder la créance, la BANQUE POPULAIRE se trouve contrainte de saisir le tribuna l. La procédure, Par acte du 4 février 2025 de maître [S] [P], de la SCP Hervé ALBERTINI et [S] [P], commissaires de justice associés, [Adresse 3] à [Localité 3], la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE , société coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est [Adresse 1], a fait assigner Madame [F] [X] née le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], et Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 2]/1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], d'avoir à comparaître le 24 février 2025 à l'audience et par-devant le tribunal de commerce de CHAUMONT siégeant [Adresse 4] à [Localité 3], pour voir celui-ci statuer en ce sens : Vu l'art 2288 du code civil Condamner solidairement madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 107 359.51 € arrêtée à la date du 18 décembre 2024, outre les intérêts et au taux de 1.25 %, jusqu'au complet paiement Vu l'article 696 du code de procédure civile, Condamner solidairement madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais, de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1500 euros. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2025 pour une décision à intervenir le 22 septembre 2025. Ont comparu à l'audience La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute-Marne Madame [F] [X], représentée par maître Loïc HENRIOT, avocat au barreau de la Haute -Marne, qui a été autorisé à produire une note en délibéré * Monsieur [B] [X] n'était ni présent, ni représenté Les avocats ont déposé leur dossier, sans plaider.

Moyens et prétentions des parties

, Moyens de la demanderesse, la BPALC La BPALC écrit que madame [F] [X] est présidente de la SAS ACT AUTOMOBILE, et donc que le cautionnement consenti le 18 mars 2022 présente un caractère commercial. Le tribunal de commerce de Chaumont est de ce fait compétent. Elle s'appuie sur l'article L622-28 du code de commerce pour indiquer qu'en cas de redressement judiciaire, la suspension des poursuites à l'égard des cautions est prévue durant la période d'observation, mais elle sollicite le tribunal de commerce pour obtenir l'autorisation d'enregistrer une sûreté provisoire, et en parallèle obtenir un titre exécutoire pour consolider cette mesure. Elle s'appuie sur l'article 2288 du code civil pour poursuivre la caution en cas de défaillance du débiteur principal. La créance de la BPALC à l'égard de la SAS ACT AUTOMOBILE, arrêtée à la date du 18 décembre 202, s'élève à 107 359.51 €, à savoir en principal 94687.02 €, intérêts pour 363.18 €, indemnité de recouvrement de 3% pour 2 840.61 € et une indemnité contractuelle de 10% pour 9 468.70 €, se lon les conditions générales du prêt. Par ordonnance du 13 janvier 2025, monsieur le président du tribunal de commerce a autorisé la BPALC à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à monsieur et madame [X] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 107 359,51 €. En conséquence, la BPALC sollicite du tribunal de commerce la condamnation solidaire de madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] au paiement de la créance afin de disposer d'un titre exécutoire et consolider la mesure provisoire ordonnée. Les cautions personnes physiques bénéficiant de la suspension des mesures d'exécution pendant la période d'observation, le tribunal ordonnera qu'il soit sursis à l'exécution jusqu'à l'adoption d'un plan de continuation ou jusqu'au prononcé d'une liquidation judiciaire. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés au titre des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire Enfin, la somme de 1.500 euros est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la BPALC ayant dû engager la présente procédure du fait de l'inertie du défendeur. La banque maintient ses demandes conformément à l'assignation. Moyens de la défenderesse, madame [F] [X], Madame [F] [X] rappelle l'historique de l'affaire et indique que son activité de fourrière judiciaire a mis en péril l'activité de la SARL MERLIN PENNE du fait de retard de paiements de l'état. Elle écrit qu'elle est restée en contact avec son conseiller bancaire BPALC, et elle n'entend faire aucune contestation concernant la régularité des deux procédures à son encontre. Elle met en avant que la BPALC aurait dû la mettre en garde au titre de son devoir de conseil en ce qu'elle s'est portée caution de deux prêts à que lques mois d'intervalle pour un montant global de 180 000 euros ce qui est loin d'être négligeable et dépasse très largement sa capacité personnelle de remboursement. Madame [F] [X] sollicite à ce que les dépens et frais de justice restent à la charge de la demanderesse carcela aggraverait encore davantage la situation ubuesque dont elle est victime, et elle n'a pas été inactive, a cherché les solutions, a eu des contacts réguliers avec son conseiller bancaire, et elle estime qu'il aurait appartenu à la banque, au titre de son devoir de conseil, de l'avertir sur les risqués liés à se porter caution pour deux prêts dans le montant global est de 180 000 euros à que lques mois d'intervalle et ne pas se contenter de documents contractuels « type ». Elle déclare s'en rapporter à justice, et demande à ce que le tribunal déboute la BPALC de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Moyens de la défenderesse, monsieur [B] [X] Monsieur [B] [X] n'était ni présent, ni représenté, et n'a présenté aucun moyen de défense ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation. Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.

Motifs de la décision

, Sur la demande en principal, Attendu que les demandes en principal ne rencontrent pas d'opposition, le tribunal constatera que madame [F] [X] s'en rapporte à justice et condamnera solidaire ment madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 107 359.51 € arrêtée à la date du 18 décembre 2024, outre les intérêts et au taux de 1.25 %, jusqu'au complet paiement. Sur les frais de justice, Attendu que la BPALC, pour sécuriser sa créance, a eu des frais d'inscription, le tribunal con damnera solidairement madame [F] [N] é pouse [X] et monsieur [B] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais, de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire. Attendu que la créance de la BPALC à l'égard de la SAS ACT AUTOMOBILE comprend une indemnité de recouvrement de 3% pour 2 840.61 € et une indemnité contractuelle de 10% pour 9 468.70 €, le tribunal considérera que ces indemnités couvrent les frais de justice et déboutera la BPALC de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Juge recevable et partiellement fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes, Condamne solidairement madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 107 359.51 € arrêtée à la date du 18 décembre 2024, outre les intérêts et au taux de 1.25 %, jusqu'au complet paiement, Condamne solidairement madame [F] [N] épouse [X] et monsieur [B] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais, de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire. Déboute la BPALC de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

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