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Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2016, 2014/01134

Mots clés
procédure • exception d'incompétence • recevabilité • compétence matérielle • juge de la mise en état • compétence territoriale • droit communautaire • lieu du siège social du défendeur • société étrangère • lieu du fait dommageable • lieu où le dommage a été subi • pluralité de défendeurs • action en contrefaçon • compétence • demande subsidiaire • demande en nullité de l'assignation • validité de l'assignation • exposé des moyens • enoncé des éléments incriminés • validité de l'assignation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2016
Tribunal de grande instance de Paris
19 juin 2014
Tribunal de grande instance de Paris
27 mai 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/01134
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 28 janv. 2016, n° 2014/01134
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1296689
  • Parties : NOVARTIS AG (Suisse) ; NOVARTIS PHARMA SAS ; NOVARTIS EUROPHARM LIMITED (Royaume Uni) / TEVA BV (Pays-Bas) ; TEVA PHARMA BV (Pays-Bas) ; TEVA SANTÉ SAS ; TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY (Hongrie) ; BIOGARAN SAS ; AGILA SPECIALTIES POLSKA SP ZOO (Pologne) ; SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG (Autriche)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2014
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Résumé

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Parties demanderesses
S.A.S. NOVARTIS P H A RM A
Société NOVARTIS EUROPHARM LIMITED
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Parties défenderesses
Société TE VA B.V
défendu(e) par POCHART François
Société TEVA PHARMA B.V
défendu(e) par POCHART François
S.A.S. TEVA S
défendu(e) par POCHART François
Société TEVA PHARMACEDTICAL WORKS LIMITED COMPANY
défendu(e) par POCHART François
BIOGARAN
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
Société AGILA SPECIALTIES POLSKA SP Z.O.O
défendu(e) par SCHERTENLEIB Denis
Société SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4cmc section N° RG : 14/01134 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Janvier 2016 DEMANDERESSES Société NOVARTIS AG Lichstrassc 35 4056 BALE (SUISSE) S.A.S. NOVARTIS P H A RM A [...] 92500 RUEIL MALMAISON Société NOVARTIS EUROPHARM LIMITED Wimblehurst Road. I lorsham, WEST SUSSLX RI 112 5AB (ROYAUME-UNI) représentée par Maître Laetitia BLNARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire //.I0022 DÉFENDERESSES Société TE VA B.V. Swensweg 5 2031GA IIAARLEM (PAYS-BAS) Société TEVA PHARMA B.V Computerweg 10. 3542 DR UTRECHT (PAYS BAS) S.A.S. TEVA S [...] 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX Société TEVA PHARMACEDTICAL WORKS LIMITED COMPANY Pallagi ut. 13 sz 4042 DEBRECEN (HONGRIE) Toutes représentées par Me François POCHART. avocat au barreau de PARIS, vestiaire //P0438 S.A.S. BIOGARAN [...] représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 Société AGILA SPECIALTIES POLSKA SP Z.O.O 10 Daniszewska str, 03-230 VARSOVIE (POLOGNE) représentée par Me Denis SCHERTENLEIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948 Société SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG Bollzmanng. 11 10900 VIENNE (AUTRICHE) représentée par Maître Franck VALENTIN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nous, Laurence L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier. DEBATS A l'audience des plaidoiries sur incident du 17 décembre 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 28 janvier 2016. ORDONNANCE Prononcé en audience publique Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile *** EXPOSE DU LITIGE La société de droit suisse NOVARTIS AG est titulaire du brevet européen n° 1 296 689 (ci-après EP 689), ayant pour titre « Méthode d'administration de biphosphonates » qui porte en particulier sur l'acide zolédronique et son utilisation dans le traitement de Postéoporose. Le brevet vise notamment la France, mais ne vise pas l'Autriche. La demande de brevet avait été déposée le 18 juin 2001, sous priorité de deux demandes de brevets américains du 20 juin 2000 (US 597135) et du 9 février 2001 (US 267689 P). Mention de la délivrance du brevet EP 689 a été publiée le 21 septembre 2005 par l'Office Européen des Brevets et aucune opposition n'a été formée. Une limitation du brevet a été accordée le 12 décembre 2012 et publiée au Registre Européen des Brevets le 13 février 2013. La revendication indépendante n°l telle que limitée se lit : ((Utilisation de l'acide - hydroxy - 2 - (imidazol - 1 - y l) éthane-1,1-diphosphonique, ou l'un de ses sels acceptables sur le plan pharmaceutique, ou tout hydrate de celui-ci pour la préparation d'un médicament destiné au traitement de l'ostéoporose, où l'acide l-hydroxy-2- (imidazol-J-yl)éthane-l, 1-diphosphonique, ou l'un de ses sels acceptables sur le plan pharmaceutique, ou tout hydrate de celui-ci est administré par voie intraveineuse et par intermittence et, où la période entre les administrations est d'au moins environ 6 mois.» La société française NOVARTIS PHARMA SAS se présente comme titulaire d'une licence exclusive pour la France. Elle exploite la spécialité pharmaceutique ACLASTA® qu'elle commercialise en France. La société de droit anglais NOVARTIS EUROPHARM LIMITED est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'ACLASTA®. Les sociétés NORVATIS indiquent que la spécialité ACLASTA® est couverte par le brevet EP 689 et contient une dose de 5 mg d'acide zolédronique qui est indiquée dans le traitement de l'ostéoporose et dans le traitement de la maladie de Paget. Elle est administrée une fois par an pour l'ostéoporose et la dose recommandée pour la maladie de Paget est une unique perfusion intraveineuse. La société TEVA PHARMA B.V. d'une part et la société BIOGARAN d'autre part sont titulaires d'autorisation de mise sur le marché pour la spécialité pharmaceutique « ACIDE ZOLEDRONIQUE TEVA PHARMA 5mg », générique d'ACLASTA®, et sont autorisées pour les mêmes indications qu'ACLASTA®. Par deux instances distinctes, qui ont été jointes, les sociétés NORVATIS ont assigné les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA S et TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPAN Y(ci-après sociétés TEVA) d'une part et la société BIOGARAN d'autre part en contrefaçon pour avoir fabriqué, offert en vente, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé et détenu aux fins précitées des médicaments avant le 18 juin 2021 qui contrefont le brevet EP 689, à leur interdire de continuer de commettre de tels actes de contrefaçon et à réparer le préjudice subi par les sociétés NOVARTIS. La société BIOGARAN a quant à elle engagé une action en nullité à rencontre du brevet EP 689. Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge de la mise en état de la première section de cette chambre a redistribué la procédure en nullité engagée par BIOGARAN devant la 4ème section pour jonction. Cette jonction a été ordonnée le 19 juin 2014. Enfin, en décembre 2014, les sociétés NOVARTIS qui auraient appris que les sociétés BIOGARAN, AGILA SPECIALITES POLSKA SP Z.O.O. et SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG (ci-après SANOCHEMIA) commercialisaient en France des génériques d'ACLASTA® ont engagé une nouvelle action en contrefaçon du brevet. Cette nouvelle procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance du 19 juin 2014 du juge de la mise en état de la quatrième section. Par conclusions d'incident signifiées le 20 octobre 2015, la société SANOCHEMIA soulevait devant le juge de la mise en état à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction française saisie au profit de la juridiction autrichienne et à titre subsidiaire la nullité de l'assignation pour défaut d'objet précis concernant les actes reprochés à son égard. Par conclusions signifiées le 4 novembre 2015, les société NOVARTIS demandaient au juge de la mise en état de : Sur l'exception d'incompétence, -juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SANOCHEMIA et subsidiairement la dire mal fondée, -juger irrecevable l'exception de nullité soulevée à titre subsidiaire par la société SANOCHEMIA et subsidiairement la dire mal fondée, - condamner la société SANOCHEMIA à payer la somme de 30.000 euros aux sociétés NOV ARTIS à titre de dommages et intérêts au titre du présent incident, - condamner la société SANOCHEMIA à payer aux sociétés NOV ARTIS la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident, - condamner la société SANOCHEMIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laetitia B, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 9 décembre 2015, la société SANOCHEMIA reprend sa demande d'incompétence à titre principal et sa demande de nullité subsidiaire. Elle sollicite le débouté des sociétés Novartis de leurs moyens de défense et leur condamnation à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les autres sociétés dans la cause n'ont pas conclu sur l'incident soulevé. Sur l'exception d'incompétence Les sociétés NOVARTIS soutiennent que l'incompétence soulevée par la société SANOCHEMIA serait irrecevable devant le juge de la mise en état car il s'agirait d'une défense au fond et subsidiairement mal fondée. La société SANOCHEMIA se prévaut de l'incompétence au motif qu'elle n'exercerait aucune activité de fabrication en France, ni même d'activité d'importation, mais seulement une activité de fabricant avec une unité de fabrication située en Autriche et de vente de ses produits également en Autriche. Elle soulève dès lors l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction autrichienne. Elle rappelle que le brevet opposé a pour objet l'utilisation de l'acide zolédronique pour la préparation d'un médicament destiné au traitement de l'ostéoporose dans lequel cette molécule est administrée tous les 6 mois. La molécule elle-même et son dosage sont libres de droits depuis l'expiration le 16 novembre 2007 des droits sur le brevet EP 0 275 821 couvrant un groupe de composés bisphosphonates (ou diphosphonates), dont l'acide zolédronique, des compositions pharmaceutiques contenant ces composés, ainsi que des procédés de préparation de ces composés, puis en dernier lieu le 15 mai 2013 du certificat complémentaire de protection n° 01C0035 couvrant l'acide zolédronique. Seule la méthode d'administration et l'indication seraient donc protégées par le brevet invoqué. La société SANOCHEMIA indique en conséquence que les faits de fabrication effectués en Autriche ne peuvent être poursuivis en France et n'ont pas de lien suffisant avec la contrefaçon opposée à la société BIOGARAN. Elle ajoute qu'elle n'est pas l'importateur des produits qu'elle fabrique et se contente de les vendre. Les sociétés NOVARTIS soutiennent en revanche que la société SANOCHEMIA a commis des actes d'importations sur le territoire français. Elles énoncent dans leur assignation et dans leurs écritures qu'en tant que «fabricant de la spécialité litigieuse, elles participent nécessairement à leur importation en France conjointement avec la société BIOGARAN».

SUR CE

Le règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 traite en son chapitre II de la compétence judiciaire. L'article 5-3° de ce règlement dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...] 3° - en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». En vertu de cet article 5-3°, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la communauté européenne peut être ainsi attrait aussi bien devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu, que devant celui du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage. L'article 6-1 stipule quant à lui la possibilité d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre : « 1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Dès lors, il ressort de ces textes que la société autrichienne SANOCHEMIA peut être attraite, en vertu de l'article 5, devant le tribunal de grande instance de Paris pour tous faits délictuels ou quasi-délictuels commis sur le territoire français. L'article 6-1 permet au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, de les attraire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition seulement que les demandes soient liées ensemble par un lien si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. L'article 771 du code de procédure civile prévoit la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. En conséquence, il ne peut être retenu d'irrecevabilité à soumettre un débat sur l'incompétence territoriale eu égard à une des parties en litige au juge de la mise en état, et ce même si la résolution de cette question pose des questions de fond. L'exception d'incompétence sera déclarée recevable. Le tribunal de grande instance de Paris est compétent, au vu des conditions formelles des articles 5 et 6 du décret du 22 décembre 2000, pour statuer sur les demandes de contrefaçon par importation formées par les sociétés NOV ARTIS à rencontre de la société SANOCHEMIA. Il appartiendra à la juridiction du fond d'aborder la caractérisation et le bien fondé des actes, notamment d'importation en France d'un médicament argué de contrefaçon, reprochés à la société SANOCHEMIA. Dès lors, il ne sera pas fait droit en l'état à l'exception d'incompétence. Sur la nullité de l'assignation alléguée L'exception d'incompétence soulevée à titre principal ne peut être assimilée à une défense au fond, comme le soutiennent à tort les sociétés NOV ARTIS, et ne rend pas irrecevable l'incident de nullité de l'assignation soulevé à titre subsidiaire par la société SANOCHEMIA. La société SANOCHEMIA soutient que les termes de l'assignation ne lui permettent pas de se défendre car elle ne pourrait savoir si la contrefaçon qui lui est reprochée l'était en qualité de fabricant du principe actif ou de fabricant de la notice qui accompagne le médicament, ni connaître le lieu et la date de la contrefaçon alléguée. Cependant, aux termes des écritures des sociétés NOVARTIS, il est précisé que les reproches portent sur la commission d'actes de contrefaçon en France du brevet en litige en important en France les produits contrefaisants qu'elle fabrique. A aucun moment, il n'a été reproché l'établissement de la notice, celle-ci permettant néanmoins de désigner la société SANOCHEMIA comme fabricant du produit. Dès lors l'exigence posée par l'article 56 du code de procédure civile que "l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit" soit connu est bien respectée ici et la société sera déboutée de sa demande en nullité de l'assignation. Sur les autres demandes Les société NORVATIS seront déboutées de leur demande non fondée de dommages intérêts pour procédure d'incident abusive. L'appréciation du bien ou du mal fondé de l'incompétence soulevée au vu des éléments d'imputabilité des faits reprochés à la société SANOCHEMIA étant renvoyée au tribunal statuant au fond, les dépens et le sort des frais irrépétibles de l'incident seront réservés jusqu'à la décision de jugement.

PAR CES MOTIFS

. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Déclarons recevables les incidents d'incompétence à titre principal et de nullité de l'assignation à titre subsidiaire, soulevés par la société SANOCHEMIA, Rejetons l'exception d'incompétence et renvoyons au tribunal, en collégialité, la charge de statuer sur les éléments d'imputabilité des faits reprochés à la société SANOCHEMIA qui lui seront soumis, Rejetons comme mal fondée la demande de nullité de l'assignation, Déboutons les sociétés NOVARTIS de leur demande pour procédure d'incident abusive. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 31 mars 2016 à 15 heures pour clôture éventuelle avec signification des conclusions au fond de la société SANOCHEMIA avant le 26 février 2016 et conclusions en réplique des sociétés NOVARTIS et conclusions éventuelles des autres défendeurs avant le X mars 2016. Fixons l'audience des plaidoiries au mercredi 5 octobre 2016 à 9 11 00. étant précisé qu'elle pourra se poursuivre, si besoin est, sur l'après-midi de ce jour. Réservons les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident. Faite et rendue à Paris le 28 janvier 2016.

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