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Tribunal de commerce de Nanterre, Référés, 3 juillet 2025, 2025R00618

Mots clés
société • provision • assurance • contrat • quittance • référé • ressort • retrait

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00618 DEMANDEUR SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 4] [Localité 5] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 1] [Localité 6] DEFENDEUR Mme [L] [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER par provision Madame [L] [B] exerçant sous l'enseigne « BAR BOIS VION » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 12.798,93 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le 28.08.2023, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 20.09.2023, les mises en demeure de la FDJ du 24.04.2024 et du 10.06.2024, la lettre de retrait d'agrément du 25.06.2024, la quittance subrogative du 26.07.2024, les mises en demeure d'INTRACTIV du 28.06.2024, 15.07.2024, 30.07.2024 et 24.04.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons par provision Madame [L] [B] exerçant sous l'enseigne « BAR BOIS VION » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 12.798,93 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Madame [L] [B] exerçant sous l'enseigne « BAR BOIS VION » aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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